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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 03 juin 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012874
pub.
03/06/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012874/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 mars 1997 Prépension (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44418/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

On entend par "travailleurs" le personnel féminin et masculin. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 4.La présente convention collective de travail est uniquement applicable aux travailleurs qui ont atteint l'âge prévu à l'article 2 et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, notamment 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ou journées assimilées.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. Elle remplace celle du 21 décembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995 (Moniteur belge du 4 août 1995). Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, et à chacune des parties contractantes. Ce préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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