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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 22 janvier 1998

Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire

source
ministere de l'interieur
numac
1997000015
pub.
22/01/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997000015/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notammment l'article 189, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'association avec les Régions;

Vu le protocole n° 97-08 du Comité des Services publics provinciaux et locaux du 25 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, suite à la discussion actuelle sur l'harmonisation des différents services de police, il est nécessaire de verser une indemnité pour les frais exposés par les membres de la police communale chargés de mener des enquêtes dans le cadre de missions de police judiciaire;

Que, dans le domaine précité, les membres de la police communale ne peuvent pas être défavorisés par rapport aux membres des autres services de police;

Que lors de la discussion de cette problématique, les différentes instances, sont parties du principe que le projet dont question entrerait encore en vigueur durant la même année civile et que, lors du timing de leurs activités, l'on a donc tenu compte de la réglementation précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres de la police communale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches de police judiciaire.

Art. 2.Le conseil communal peut octroyer aux membres du personnel visés à l'article ler une indemnité fixe en vue de couvrir les frais auxquels ils sont exposés en raison de l'exercice des missions visées à l'article 1er.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 350 frs par jour. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 3.L'indemnité dont question à l'article 2 n'est octroyée que pour les jours au cours desquels le fonctionnaire de police a effectivement accompli des missions visées à l'article 1er et ce durant la journée de travail complète.

Art. 4.L'indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité quelconque pour les mêmes frais. Il y a lieu d'octroyer l'indemnité qui s'avère être la plus avantageuse pour le membre du personnel en question.

Art. 5.L'indemnité est payée mensuellement et à terme échu.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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