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Arrêté Royal du 22 avril 2024
publié le 21 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » et agréant ses nouveaux statuts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004390
pub.
21/05/2024
prom.
22/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/22/2024004390/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » et agréant ses nouveaux statuts


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, l'article 18 ;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » ;

Vu la proposition de statuts adoptée par le Conseil général du Centre national de Recherches scientifiques et techniques de l'Industrie cimentière en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Vu la proposition de modification des statuts adoptée par le Conseil général du Centre national de Recherches scientifiques et techniques de l'Industrie cimentière en sa séance du 12 décembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière », l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Annexe à l'arrêté royal du 22 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » et agréant ses nouveaux statuts Annexe à l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » Annexe STATUTS I. FORME JURIDIQUE - NOM - SIEGE - BUT NON LUCRATIF - OBJET

Article 1.Forme juridique - Dénomination Le Centre est un établissement agréé en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947.

En néerlandais, le Centre porte le nom de : het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid, ou en abrégé OCCN ; et en français, celui de Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour L'industrie cimentière, ou en abrégé CRIC.

Article 2.Siège Le siège du Centre se trouve dans la Région Bruxelles-Capitale.

Le Comité permanent a le pouvoir de transférer le siège en tout lieu en Belgique et à remplir les obligations d'information y afférentes, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des Statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable.

Article 3.Durée Le Centre a été constitué pour une durée indéterminée.

Article 4.But désintéressé - Objet Le Centre a pour but désintéressé de promouvoir le progrès technique dans l'industrie cimentière en vue d'améliorer les performances, la qualité (y compris, le cas échéant, l'aspect esthétique), la productivité et la durabilité, principalement en effectuant et en encourageant la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental de manière indépendante, et en diffusant largement les résultats de la recherche.

Afin de poursuivre le but désintéressé qui est le sien, le Centre a pour objet les activités suivantes (liste non exhaustives) : 1. Octroyer des subsides à des organismes existants ou dont il encourage la création, ou encore à des personnes qu'il agrée ;2. Charger toute personnes physiques ou morales de faire pour son compte toutes recherches ou travaux pour lesquels elles sont qualifiées, et conclure toutes conventions adéquates à ce sujet ;3. Collaborer avec les institutions similaires étrangères et conclure éventuellement avec elles toutes conventions à cette fin ;4. Organiser des congrès, des journées d'études, des expositions et des concours dans le cadre de son objet ;5. Créer tous services jugés nécessaires à la réalisation de celui-ci ;6. Prendre tous brevets et user des droits qu'ils confèrent, dans l'intérêt de la branche et, accessoirement, pour s'assurer des ressources ;7. En général, user de tous moyens d'information et de propagation, en vue de la réalisation de son objet, y compris de l'entreprise de toutes publications uniques ou périodiques. Dans ce cadre d'action, le Centre est aussi un organe de documentation et d'information mis au service, sans s'y limiter, des entreprises du ressort. A cet effet, il met le fruit de ses travaux à la disposition de toutes ces entreprises, même quand le problème a été posé à l'origine par l'une de celles-ci.

Dans le cadre prévu par l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, le Centre peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement, en tout ou en partie, au but et à l'objet précités ou à leur développement, y compris les actes commerciaux et lucratifs, dont le produit sera à tout moment destiné exclusivement à la réalisation du but et de l'objet précités.

Article 5.Entreprises du ressort Sont seules considérées, aux fins des présents Statuts, comme ressortissant de la branche de l'Industrie cimentière, les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de clinker de ciment Portland et de ciment sur le territoire belge.

Le statut d'entreprise du ressort ne confère pas en soi le droit de vote ou de participation au Conseil général.

Les entreprises du ressort sont tenues de s'acquitter auprès du Centre de la contribution annuelle, dont le montant relève de la compétence du Comité permanent comme spécifié dans le Règlement d'ordre intérieur. La répartition du montant total des entreprises est proportionnelle à leur part du marché.

En cas de difficulté budgétaire du CRIC, les entreprises se réunissent pour voir comment soutenir le CRIC en difficulté.

Aucune entreprise du ressort ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du Centre en raison de sa seule qualité d'entreprise du ressort. Les anciennes entreprises du ressort, ainsi que leurs ayants droit et créanciers, de même que les ayants droit d'une ancienne entreprise du ressort faisant l'objet d'une dissolution, ne peuvent revendiquer un droit quelconque sur les actifs du Centre.

Elles ne peuvent pas demander le remboursement de la contribution ou de tout autre don. Elles ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander le scellement ou l'inventaire des biens et de la valeur du Centre ou exiger son partage, sa vente ou sa liquidation.

Article 6.Membres volontaires Les entreprises qui ne sont pas des entreprises du ressort et qui souhaitent le devenir peuvent demander à devenir membres volontaires du Centre. Le Conseil général détermine le cadre général que doit respecter un membre volontaire potentiel pour devenir et rester membre volontaire.

Les membres volontaires ont les droits et obligations (y compris le paiement d'une cotisation) déterminés par le Conseil général.

Le Comité permanent établit les procédures de demande d'adhésion volontaire et de résiliation (volontaire ou involontaire). Plus généralement, le Comité permanent a le pouvoir, dans le cadre fixé par le Conseil général, de prendre toutes les décisions nécessaires concernant l'adhésion volontaire, y compris, mais sans s'y limiter, la précision des conditions d'admission, le calcul de la cotisation et l'adoption des modalités pratiques nécessaires liées à l'adhésion.

Le Comité permanent décide de l'acceptation de nouveaux membres volontaires. Le Directeur vérifie que les membres ayant adhéré volontairement remplissent les conditions d'adhésion pendant toute la durée de leur adhésion et, le cas échéant, prend les initiatives appropriées en vue de la résiliation de leur adhésion.

La qualité de membre adhérent volontaire ne confère pas en soi le droit de vote ou de participation au Conseil général.

Aucun membre adhérent volontaire ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du Centre en raison de la seule qualité de membre adhérent volontaire. Les anciens membres adhérents volontaires, ainsi que leurs ayants droit et créanciers, de même que les ayants droit d'anciens membres adhérents volontaires dont l'adhésion fait l'objet d'une dissolution, ne peuvent revendiquer aucun droit sur les actifs du Centre. Ils ne peuvent pas demander le remboursement de la contribution ou de tout autre don. Ils ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander le scellement ou l'inventaire des biens et de la valeur du Centre ou exiger son partage, sa vente ou sa liquidation.

II. CONSEIL GENERAL

Article 7.Conseil général - Composition - Président - Vice-président Le Conseil général est composé de 25 à 35 membres : 1. Quinze membres au minimum et vingt-cinq membres au maximum nommés par l'Assemblée Générale de la Fédération de l'Industrie cimentière belge (ci-après "Membres de Catégorie 1") ;2. un membre désigné par la plus importante association nationale interprofessionnelle de chefs d'entreprise (ci-après "Membre de Catégorie 2") ;3. trois membres nommés par les plus importantes associations syndicales, au prorata du nombre de travailleurs qu'elles regroupent (ci-après "Membres de Catégorie 3") ;4. six personnalités de haute valeur scientifique ou technique dans le domaine de la production, de l'économie ou du droit (ci-après "Membres de Catégorie 4"), dont : a.trois membres cooptés par les membres de Catégorie 1 ; b. trois membres précédemment nommés par l'ancien Institut pour la Promotion de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, lesquels membres, suite à la dissolution de l'Institut et suite au transfert des affectations de ce dernier aux autorités compétentes, sont désormais nommés par le Service Public Fédéral Economie et les autorités régionales concernées. Le Conseil général élit un président (ci-après le "Président"), qui peut être ou non membre du Conseil général. Lorsque le Président est membre du Conseil général, la durée de son mandat de Président est égale à la durée de son mandat de membre du Conseil général. Lorsque le Président n'est pas membre du Conseil général, la durée de son mandat est de trois (3) ans. Le président est rééligible et porte le titre de "président du Centre".

Le membre de catégorie 2 remplit le mandat de Vice-président du Conseil général. L'expiration du mandat de Vice-président coïncide avec l'expiration du mandat de membre du Conseil général.

Article 8.Conseil général - Cotisations des membres Sans préjudice de la redevance annuelle à verser par les entreprises du ressort conformément aux dispositions de l'article 24, les membres du Conseil général, en leur qualité de membres dudit Conseil général, ne sont soumis à aucune cotisation distincte.

Article 9.Conseil général - Mandat Le mandat d'un membre du Conseil général est d'une durée de trois (3) ans. Chaque année, un certain nombre de membres du Conseil général démissionne, si possible dans les limites convenues d'un tiers du nombre total. Les membres démissionnaires du Conseil général sont rééligibles.

Chaque membre du Conseil général est libre de démissionner de son mandat. A cette fin, il adresse sa démission par lettre ordinaire ou courrier électronique au Président, à l'adresse du siège social. Sont considérés comme démissionnaires les membres du Conseil général révoqués par l'entité qui les a nommés. Cette révocation doit être notifiée au Centre au moyen d'une lettre ordinaire ou courrier électronique, adressée au Président, à l'adresse du siège social.

Cette notification désigne simultanément le remplaçant.

En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil général, la réunion décidera de son remplacement, selon la catégorie du membre démissionnaire du Conseil général. Le membre du Conseil général nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Article 10.Conseil général - Exclusion de membres du Conseil général Sur proposition du Comité permanent, le Conseil général peut décider d'exclure un membre du Conseil général. Le vote a lieu au scrutin secret si le Président de la réunion le décide ou si un membre le demande. Le Conseil général peut exclure un membre, entre autres, dans les cas non exhaustifs suivants : ? la violation de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, de l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière, du Code des sociétés et associations et des présents Statuts ; ? la violation de la confidentialité des activités du Centre ; ? tout acte grave contre les intérêts du Centre ou de ses membres ; ? toute condamnation entraînant l'indignité du membre ou son état de faillite.

Le membre du Conseil général dont l'exclusion est proposée a le droit d'être entendu par le Conseil général.

L'exclusion d'un membre du Conseil général doit être mentionnée comme point à l'ordre du jour lors de la convocation du Conseil général. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour et décider, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Si le Comité permanent décide de proposer l'exclusion d'un membre du Conseil général, il peut suspendre le membre concerné en attendant la décision du Conseil général relative à l'exclusion.

En cas d'exclusion d'un membre du Conseil général, la même ou prochaine réunion décidera de son remplacement, selon la catégorie du membre démissionnaire. Le membre du Conseil général nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Article 11.Conseil général - Droits des membres du Conseil général relativement au patrimoine du Centre Aucun membre du Conseil général ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du Centre du fait de sa seule qualité de membre du Conseil général.

Les membres exclus ou démissionnaires du Conseil général, ainsi que leurs ayants droit et créanciers, et les héritiers, légataires et ayants droit d'un membre décédé, ne peuvent prétendre à un droit quelconque sur les actifs du Centre. Ils ne peuvent prétendre au remboursement d'un don, quel qu'il soit. Ils ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander le scellement ou l'inventaire des biens et de la valeur du Centre ou exiger son partage, sa vente ou sa liquidation. Enfin, un membre du Conseil général exclu ou démissionnaire n'a plus d'intérêt à contester les décisions des organes du Centre, et ce à partir de la date à laquelle la démission ou l'exclusion du Centre prend effet.

Article 12.Conseil général - Pouvoirs Les pouvoirs suivants ne peuvent être exercés que par le Conseil général : a. la modification des statuts ;b. la nomination, la rémunération et la démission des administrateurs ;c. la décharge des administrateurs, ainsi que, si nécessaire, l'engagement d'une procédure d'association à l'encontre des administrateurs ;d. la nomination du directeur général ;e. la création et la composition des comités techniques, sur proposition du Comité permanent ;f. l'approbation des comptes annuels et du budget ;g. l'octroi d'aides ou de subventions ;h. la dissolution du Centre ;i. l'exclusion d'un membre du Conseil général;j. l'octroi ou l'acceptation d'un apport sans contrepartie d'une universalité;et k. tous les autres cas où la loi applicable ou les présents statuts l'exigent.

Article 13.Conseil général - Réunions et formalités Le Conseil général est convoqué par le Président, l'un des vice-présidents ou par la majorité des membres du Comité permanent, conformément aux dispositions légales applicables. Le Président doit convoquer le Conseil général dans un délai de vingt et un jours à la demande d'un cinquième des membres du Conseil général. Dans ce cas, le Conseil général se tiendra au plus tard le quarantième jour suivant la demande en question.

Le Conseil général se réunit au moins deux fois par an.

Si, sans préjudice des dispositions légales applicables, le Comité permanent le permet dans la convocation, les membres du Conseil général peuvent participer à la réunion par vidéo ou conférence téléphonique, à condition que tous les participants puissent s'exprimer et soient compris par tous.

Tout membre du Conseil général peut se faire représenter à une réunion du Conseil général en donnant une procuration écrite à un mandataire, à condition que ce dernier soit, lui-même, membre du Conseil général.

Un mandataire ne peut disposer que de deux procurations.

Le Conseil général est présidé par le Président ou, en son absence, par le Vice-président. En cas d'absence de ces deux personnes, le Conseil général est présidé par le plus âgé des administrateurs.

La personne qui préside la réunion constitue, avec le(s) scrutateur(s) éventuel(s), le Conseil général.

Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion du Conseil général. Le procès-verbal est signé par le Président et par tout membre du Conseil général en faisant la demande. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre des procès-verbaux. Les extraits concernant les tiers doivent être signés par les administrateurs habilités à représenter le Centre conformément aux dispositions de l'article 21.

A l'exception des modifications des Statuts, les membres du Conseil général peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir du Conseil général. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du Comité permanent et, le cas échéant, les membres du collège de commissaires peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

Article 14.Conseil général - Quorum et vote Tous les membres du Conseil général ont le droit de vote et disposent d'une voix.

Sans préjudice de l'application de dispositions plus strictes des présents Statuts ou des dispositions légales applicables, le Conseil général ne peut valablement délibérer que sur les sujets inscrits à l'ordre du jour et pour autant qu'une majorité simple des membres du Conseil général est présente ou représentée. Si le quorum de présence n'a pas été atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour et prendre des décisions, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Le vote est secret lorsque le Président de la réunion le décide ou si un membre le demande. Si le président de séance le juge opportun, il désigne un ou plusieurs scrutateurs parmi les personnes physiquement présentes.

Le Conseil général ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les membres du Conseil général soient présents ou représentés et que les décisions concernées soient prises avec le consentement de tous les membres du Conseil général.

Sans préjudice de l'application de dispositions plus strictes des présents Statuts ou des dispositions légales applicables, les décisions du Conseil général sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres du Conseil général présents ou représentés.

Les abstentions, les votes blancs ou les votes nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.

L'exclusion ne peut être décidée que par le Conseil général, conformément aux conditions de présence et de majorité prescrites pour une telle modification des Statuts, les abstentions ne comptant ni dans le numérateur ni dans le dénominateur.

III. ADMINISTRATION

Article 15.Administration - Composition Le Centre est géré par un Comité permanent, composé des personnes suivantes, ci-après dénommées les « administrateurs » : 1. le Président et le Vice-président du Conseil général, lesquels exercent la même fonction au sein du Comité permanent ;2. trois administrateurs élus par le Conseil général parmi les membres de Catégorie 1 ;3. un administrateur élu par le Conseil général parmi les membres de Catégorie 3 ; 4. un administrateur élu parmi les membres de Catégorie 4 désignés en vertu de l'Article 7.4b.

Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par les présents Statuts, le Vice-président peut, le cas échéant, exercer les pouvoirs du Président dans tous les cas d'empêchement de ce dernier.

Article 16.Administration - Mandat Les mandats des membres repris à l'article 15°, 2°, 3° et 4° est conféré pour trois ans au maximum. L'expiration du mandat d'administrateur coïncide avec l'expiration du mandat de membre du Conseil général. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Eventuellement, un suppléant pourra être désigné à chaque membre, mais il ne pourra siéger qu'en l'absence de celui-ci.

Les administrateurs sont révoqués par le Conseil général lorsque prend fin leur qualité de membre du Conseil général. Par ailleurs, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil général.

Tout administrateur peut démissionner volontairement au moyen d'une notification envoyée par courrier ordinaire ou électronique au Président. La notification précise si la démission concerne uniquement le mandat d'administrateur ou également la qualité de membre du Conseil général.

Un administrateur est tenu, après sa démission, de continuer à exercer son mandat jusqu'à ce qu'il soit raisonnablement possible de pourvoir à son remplacement, pour une période maximale de six mois.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, le Comité permanent peut nommer un successeur, en considération de l'article 15. Le Conseil général doit confirmer cette décision lors de sa réunion suivante. L'administrateur ainsi nommé poursuit le mandat de la personne qu'il remplace, sauf décision contraire du Conseil général. En l'absence de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue du Conseil général, sans préjudice de la régularité de la composition du Comité permanent jusqu'à cette date.

Article 17.Administration - Pouvoirs Le Comité permanent est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet et du but du Centre, à l'exception des actes pour lesquels, selon les dispositions légales applicables ou les présents Statuts, seul le Conseil général est compétent.

Sans préjudice des obligations découlant de la gestion collégiale, notamment la consultation et la supervision, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des tâches est inopposable à des tiers, même si elle est publiée.

Le Comité permanent peut déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que cette délégation n'affecte la politique générale du Centre ou les pouvoirs de gestion générale du Comité permanent.

Article 18.Administration - Réunions, délibérations et décisions Le Comité permanent se réunit sur convocation du Président chaque fois que l'intérêt du Centre l'exige, et ce, au moins dix fois par an.

Le Comité permanent est présidé par le Président ou, en son absence, par le premier vice-président. En cas d'absence de ces deux personnes, le Comité permanent est présidé par le plus âgé des administrateurs.

La réunion se tient au siège du Centre ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Le Comité permanent ne peut délibérer et décider que si au moins la majorité simple de ses administrateurs est présente ou représentée. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour, auquel cas l'assemblée pourra statuer, quel que soit le nombre de personnes présentes. Un administrateur qui, quoique présent ou représenté, n'est pas autorisé à participer à la délibération et au vote sur un point de l'ordre du jour en raison d'un conflit d'intérêts est cependant considéré comme présent pour le calcul du quorum.

Sauf disposition contraire des présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou de la personne présidant la séance est prépondérante.

Le Comité permanent peut autoriser des observateurs à assister à ses réunions. Ces observateurs sont tenus à la même obligation de confidentialité que les administrateurs.

Un procès-verbal est rédigé pour chaque réunion du Comité permanent.

Le procès-verbal est signé par le Président et par les administrateurs qui en font la demande. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre des procès-verbaux. Les extraits concernant les tiers doivent être signés par le directeur général ou un ou plusieurs membres habilités à représenter l'organe de gestion conformément aux dispositions de l'article 21.

Le Comité permanent peut délibérer par vidéoconférence ou conférence téléphonique, à condition que tous les participants puissent s'exprimer et soient compris par tous.

Chaque administrateur peut donner une procuration à un autre administrateur pour participer à la délibération et au vote. Un mandataire ne peut représenter plus de deux administrateurs.

Les décisions du Comité permanent peuvent être prises par décision écrite unanime de tous les administrateurs.

IV. COMITES TECHNIQUES

Article 19.Comités techniques Le Conseil général peut constituer, sur proposition du Comité permanent, un ou plusieurs comités techniques, composés de membres du Conseil général ainsi que de toutes les personnalités et tous les délégués d'entreprises et d'organismes dont le concours est jugé utile. Le Conseil général peut, sous sa responsabilité, déléguer à ces comités techniques, tous les pouvoirs qui sont les siens ainsi que toute gestion de fonds, mais ce, pour un temps limité et en vue d'une mission définie dans les limites de l'objectif et de l'objet du centre. Une rémunération proportionnelle à l'importance de la mission peut être accordée aux participants des comités techniques. Cette rémunération est déterminée par le Comité permanent.

V. LE DIRECTEUR

Article 20.Directeur Le Conseil général nomme un directeur.

Le Directeur est responsable de l'exécution des décisions du Comité permanent ; il assiste aux délibérations du Conseil général, du Comité permanent et des comités techniques, mais n'a pas le droit de vote. Il assume la responsabilité du secrétariat et gère les services du Centre.

Il engage et congédie le personnel du Centre dans les limites du cadre et des barèmes fixés par le Conseil général.

Le Comité permanent délègue au Directeur la gestion journalière du Centre et la représentation du Centre relativement à la gestion en question. Le Directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales par nomination spéciale. Le Règlement d'ordre intérieur, rédigé par le Comité Permanent, précise les limites du pouvoir personnel du Directeur en matière d'achats, d'engagement de personnel et de finances.

VI. REPRESENTATION

Article 21.Pouvoir de représentation Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation du Comité permanent en tant que collège, le Centre est également représenté en matière judiciaire et extrajudiciaire par : a) deux membres du Comité permanent, lesquels n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers de pouvoirs spéciaux ;b) par des mandataires spéciaux, dans les limites de la procuration qui leur est accordée. En matière de gestion courante, le Centre peut également être représenté en justice et hors justice par le Directeur, agissant seul.

VII. SECRET PROFESSIONNEL

Article 22.Secret professionnel Les membres du Conseil général, le Directeur, les membres des comités techniques et le personnel du Centre sont soumis au secret professionnel et considèrent et traitent comme strictement confidentielles toutes les informations échangées ou obtenues dans le cadre de leurs fonctions, les informations non disponibles pour le public ou par le biais de sources indépendantes, et ne les divulguent jamais, sous quelque forme que ce soit, à des tiers. Ce secret professionnel doit être respecté même après la cessation de la fonction.

Article 23.Prestation de serment Afin de sauvegarder le secret professionnel, les membres du Conseil général, le Directeur, les membres des comités techniques et les membres du personnel prêtent le serment suivant devant le Président : "Je jure de préserver le secret des discussions et des documents relatifs au Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière vis-à-vis des tiers".

Afin de sauvegarder son secret professionnel, le Président prête le même serment devant le ministre chargé de l'économie ou devant le délégué de ce dernier.

VIII. FINANCEMENT - EXERCICE ANNUEL - COLLEGE DE COMMISSAIRES - COMPTABILITE - COMPTES ANNUELS - BUDGET

Article 24.Financement Les ressources du centre sont constituées : ? d'une subvention unique du ministre responsable de l'équipement du pays ; ? de la contribution annuelle dont le montant relève de la compétence du Comité permanent comme spécifié dans le Règlement d'ordre intérieur. La répartition du montant total des entreprises est proportionnelle à leur part du marché. En cas de difficulté budgétaire du CRIC, les entreprises se réunissent pour voir comment soutenir le CRIC en difficulté. ? des indemnités attribuées par les autorités et institutions publiques désignées à cet effet ; ? de tous subsides, dons et legs de toute origine et de toute nature ; ? de tous les paiements perçus par le Centre pour des services spéciaux ou des travaux de recherche particuliers qu'il effectue pour des clients individuels ; ? des revenus découlant de tout droit de propriété intellectuelle pris par le Centre ; ? de tous les autres revenus.

Article 25.Exercice financier L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 26.Collège de commissaires Le collège de commissaires est chargé de contrôler la situation financière du Centre, les comptes annuels, les autres comptes du Centre et la régularité des opérations au regard de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 portant statut de la fondation et du fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'industrie nationale, par la recherche scientifique et du Code des sociétés et associations.

Le collège de commissaires est composé de : ? deux commissaires, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 portant statut de la fondation et du fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'industrie nationale, par la recherche scientifique, nommés par l'association de l'industrie cimentière, qui nomment les Membres de Catégorie 1, et ci-après dénommés les "vérificateurs", et ? un réviseur désigné par la Cour des comptes.

Le Comité permanent peut désigner un réviseur d'entreprises parmi les membres, les personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises, lequel assiste les réviseurs d'entreprises dans l'exercice de leurs fonctions. Ce réviseur d'entreprise n'est pas membre du collège de commissaires et ne porte pas le titre de "commissaire". Il peut toutefois participer aux réunions du collège de commissaires avec voix consultative.

Article 27.Comptabilité - Comptes annuels Le Comité permanent est tenu de soumettre chaque année les comptes annuels à l'approbation du Conseil général.

Par ailleurs, le rapport annuel du Centre ainsi que les comptes annuels sont communiqués au(x) ministre(s) compétent(s) conformément aux dispositions applicables de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut pour la création et le fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'industrie du pays par la recherche scientifique.

Article 28.Budget Le Comité permanent est tenu de soumettre chaque année, au mois de décembre au plus tard, le budget de l'exercice suivant à l'approbation du Conseil général.

IX. DISSOLUTION - LIQUIDATION - AFFECTATION DE L'AVOIR EN CAS DE DISSOLUTION

Article 29.Dissolution Le Conseil général décide de la dissolution du Centre. Le Comité permanent informe le ministre chargé de l'Economie chaque fois qu'une proposition de dissolution du centre est soumise au Conseil général.

La dissolution du centre est décidée par le Conseil général conformément aux dispositions légales applicables.

Une fois prise la décision de dissolution, le Centre déclare systématiquement agir en tant qu'« établissement reconnu en liquidation en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 ».

Article 30.Liquidation Si la proposition de dissolution est approuvée, le Conseil général désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il définit le mandat conformément aux dispositions légales applicables.

Article 31.Affectation de l'actif en cas de dissolution En cas de dissolution et de liquidation, l'actif net du Centre sera transféré à une oeuvre de but et d'objet similaire, laquelle sera désignée par le Conseil général.

Les membres du Centre ne peuvent, en aucun cas, faire valoir quelque droit que ce soit sur les actifs du Centre.

X. REGLEMENTS INTERNES

Article 32.Règlement interne Le Comité permanent adopte un Règlement interne conformément aux dispositions légales applicables.

Il spécifie les pouvoirs du Directeur et la contribution annuelle des membres adhérents au centre. La dernière version du Règlement d'Ordre Intérieur peut être consultée au siège social du CRIC-OCCN. XI. DIVERS

Article 33.Droit commun Les questions non réglées par les présents statuts ou par l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 portant statut pour la création et le fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique dans les différentes branches de l'industrie du pays, par la recherche scientifique, sont réglées conformément aux dispositions légales applicables.

Chaque fois que les présents Statuts font référence à une loi, un décret, une décision ou toute autre disposition réglementaire, cette référence est considérée inclure toute loi, tout décret, toute décision ou toute autre disposition réglementaire modifiant ou remplaçant les dispositions susmentionnées.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1959 accueillant la requête introduite par la Fédération de l'Industrie cimentière, tendant à la reconnaissance du « Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière » et agréant ses nouveaux statuts.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


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