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Arrêté Royal du 22 avril 2024
publié le 14 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et portant abrogation de l'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004289
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14/05/2024
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22/04/2024
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22 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et portant abrogation de l'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2023 ;

Vu l'avis CCE 2023-2850 de la commission consultative spéciale Consommation, donné le 13 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2023 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu les avis 73.928/1 et 75.682/1 du Conseil d'Etat, donnés les 25 juillet 2023 et 25 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision Benelux du 7 décembre 2020 du Comité Benelux des Ministres relative à l'introduction d'un pyropass, modifiée par la décision Benelux du 27 septembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ; ».

Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 7, comportant les articles 15/1, 15/2 et 15/3, rédigée comme suit : « Section 7. Identification et agrément des personnes ayant des connaissances particulières Art 15/1. § 1er. Les personnes ayant des connaissances particulières sont titulaires d'une autorisation accordée par le délégué du ministre. § 2. Toute personne qui introduit une demande d'autorisation auprès du délégué du ministre, doit être en possession d'un certificat de qualification délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification des personnes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification pour les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire ou d'un de leurs sous-traitants et ce uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles et exclusivement pour ces articles pyrotechniques spécifiques qui sont nécessaires pour assurer la sécurité du réseau ferroviaire. Ils ont reçu une formation afin de manipuler ces articles pyrotechniques en toute sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification lorsque les articles pyrotechniques concernés de la catégorie F3, F4, T2 ou P2 sont uniquement manipulés en vue de leur commercialisation et que les articles concernés ne sont pas utilisés. § 3. Pour être recevable, la demande d'autorisation doit au moins contenir les informations suivantes : 1° le nom, les prénoms, l'adresse de correspondance, et la date de naissance du demandeur ainsi qu'une copie d'un document d'identité, tel que la carte d'identité, le passeport ou tout autre document d'identité officiel délivré par un état étranger ;2° le nom et les coordonnées de l'entreprise et son numéro d'entreprise ;3° la preuve de l'activité professionnelle et le cas échéant une explication supplémentaire justifiant pourquoi les articles pyrotechniques sont nécessaires pour l'activité professionnelle ;4° une description des catégories et types d'articles pyrotechniques faisant l'objet de la demande d'autorisation ;5° le certificat de qualification valide visé au paragraphe 2, qui ne peut pas dater de plus de cinq ans au moment de l'introduction de la demande.Les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire dispensés du certificat de qualification conformément au paragraphe 2, fournissent la preuve de la formation suivie ; 6° la preuve d'une autorisation de stockage valide lorsque le demandeur stocke les articles pyrotechniques et/ou lorsque le demandeur manipule les articles pyrotechniques uniquement en vue de leur commercialisation et que les articles en question ne sont pas utilisés ; § 4. Le délégué du ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète.

Le délégué du ministre peut demander l'avis de toute instance s'il estime utile de consulter celle-ci. § 5. L'autorisation est établie conformément au modèle repris en annexe 5 et a une validité maximale de cinq ans.

Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie T2, sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie T1.

Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie F4 sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie F3. § 6. Le délégué du ministre peut octroyer ou refuser l'autorisation.

En cas de refus de l'autorisation, le délégué du ministre en précise les raisons dans sa décision. § 7. Une autorisation déjà accordée peut toujours faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait par le délégué du ministre sans dédommagement, s'il est constaté que le titulaire de l'autorisation ne peut plus respecter les conditions mentionnées au paragraphe 3, si une sanction effective a été imposée au titulaire de l'autorisation dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football ou si le titulaire de l'autorisation enfreint le présent arrêté ou la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ou ses arrêtés d'exécution. § 8. Les autorisations délivrées par les autorités administratives d'un autre Etat-membre de l'UE aux personnes ayant des connaissances particulières sont assimilées à l'autorisation mentionnée au paragraphe 1er.

Art. 15/2.§ 1er. Le délégué du ministre tient un registre des autorisations octroyées.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance ont accès au registre et peuvent y apporter les modifications nécessaires. § 2. Les articles pyrotechniques qui ne peuvent être mis à la disposition que des personnes ayant des connaissances particulières, peuvent être fournis par les opérateurs économiques uniquement après présentation d'une autorisation valide visée à l'article 15/1.

Les opérateurs économiques consultent le registre visé au paragraphe 1er préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique en vue de vérifier si l'autorisation est encore active.

Si l'autorisation a été accordée à une personne ayant des connaissances particulières par les autorités administratives d'un autre Etat membre de l'UE et que celui-ci dispose d'un registre reprenant les autorisations nationales, l'opérateur économique le consulte préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique afin de contrôler si l'autorisation nationale est encore valable. § 3. Les opérateurs économiques tiennent la preuve qu'ils ont contrôlé l'autorisation comme mentionné au paragraphe 2, au moins trois ans après la cession des articles pyrotechniques, à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, des autorités policières et judiciaires. Cette preuve comporte au moins une copie de l'autorisation, la facture, et le cas échéant le document de transport.

Article 15/3.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données personnelles traitées dans le registre visé à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er.

Le responsable du traitement peut communiquer les données personnelles dont il est question dans ce chapitre aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'UE afin de leur permettre d'exercer leurs compétences de contrôle.

Les données personnelles traitées conformément à ce chapitre, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à des fins d'exploitation. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, partiellement abrogé par l'arrêté royal du 20 octobre 2015, est abrogé.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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