publié le 27 août 2020
Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/06/2020
pub.
01/07/2020
numac
2020041966
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19
fermer portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 a introduit une mesure ponctuelle par laquelle les contribuables peuvent exonérer une partie ou la totalité de leurs bénéfices ou profits pour l'exercice d'imposition 2020 en raison d'éventuelles pertes encourues dans le courant de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021.
Etant donné que la déclaration à l'impôt des personnes physiques a déjà été publiée au moment où la mesure a été prise et ne contient donc aucun code afin de demander l'exonération, cette demande doit intervenir via un formulaire distinct, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi, tout comme le délai endéans lequel il doit être introduit. Le présent arrêté exécute cela. Le formulaire introduit fait partie de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2020.
Formulaire Le formulaire au moyen duquel l'exonération à caractère économique pour les pertes futures est demandée mentionne les nom et prénom du contribuable, son numéro fiscal (numéro national ou numéro bis octroyé par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) et le montant pour lequel l'exonération est demandée.
Il est également demandé au contribuable de joindre en annexe du formulaire une justification du montant de l'exonération (article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté). Cette justification comprend en premier lieu le calcul du montant des pertes estimées pour l'année de revenus 2020 (exercice d'imposition 2021). Il ne suffit pas de simplement mentionner le montant de ces pertes estimées. Son calcul doit donner à l'administration l'aperçu de la manière dont ces pertes ont été déterminées. En outre, cette justification comprend également le calcul du montant maximum de l'exonération. Conformément à l'article 67sexies, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ce montant maximum (absolu) de l'exonération est égal au montant brut des bénéfices ou profits de source belge produits ou recueillis au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2, 5° et 6° (= les indemnités des parlementaires, sénateurs et membres des conseils provinciaux), diminué des frais professionnels relatifs à ces revenus.
Le calcul du montant maximum peut aider le contribuable à demander un montant pondéré d'exonération. Ce sera en effet le montant de l'exonération demandée (et non pas octroyée) qui sera ajouté au revenu lors de l'exercice d'imposition 2021 (cf. art. 25, 7°, et 27, alinéa 2, 7°, CIR 92).
Le montant de l'exonération demandée peut être plus bas que le montant maximum calculé par le contribuable. Le contribuable peut par exemple décider de demander une exonération plus basse afin de minimiser les chances d'une majoration d'impôt telle que visée aux articles 25/1 et 27/1, CIR 92 pour l'exercice d'imposition 2021. Dans ce cadre, il faut encore souligner que les autres exonérations à caractère économique, à l'exception de la déduction pour investissement reportable, sont appliquées avant l'exonération à caractère économique pour les pertes futures (Doc. Parl. 55-1309/001, p. 4). Les contribuables qui prétendent à ces autres exonérations ont intérêt à en tenir compte afin de déterminer le montant de l'exonération pour pertes futures qu'ils demandent pour l'exercice d'imposition 2020.
Le formulaire contient aussi (article 1er, § 1, alinéa 2, de l'arrêté) : - une formule qui transcrit que le contribuable accepte que la demande d'exonération est définitive et irrévocable ; - une déclaration selon laquelle l'entreprise ne pouvait pas être considérée comme une entreprise en difficulté au 18 mars 2020 (cf. article 67sexies, § 4, CIR 92) ; - une déclaration par laquelle le contribuable s'engage à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 (cf. article 67sexies, § 3, CIR 92) ; - une déclaration selon laquelle l'annexe décrite ci-avant a été jointe.
Si une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2020, les données de chaque époux doivent être mentionnées distinctement sur le formulaire (article 1er, § 3, de l'arrêté).
Le formulaire est en réalité un complément à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques. Tout comme cette déclaration, le formulaire de demande de l'exonération pour pertes futures doit également être signé par les deux époux en cas d'imposition commune, même si seul un des deux époux a des revenus pour lesquels l'exonération est demandée.
Le modèle du formulaire est annexé au présent arrêté. Une version PDF du formulaire pourra être téléchargée sur le site du SPF Finances.
Formulaire électronique Le formulaire pourra également être rempli et introduit de façon électronique via Tax-on-web. Le formulaire de demande sera intégré à la déclaration électronique (article 2, § 1er, de l'arrêté). Cela ne se présentera pas nécessairement sous la forme d'un cadre ou formulaire distinct. L'objectif est que la demande électronique soit opérationnelle le plus rapidement possible (le 25 août 2020). Pour ce faire, il est laissé la plus grande liberté possible à l'administration afin d'intégrer les données et mentions qui apparaissent sur le formulaire papier dans l'environnement Tax-on-web.
Dans ce cadre, la possibilité est également prévue que les déclarations qui doivent être faites en application de l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté (par exemple l'engagement à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires pour l'exercice d'imposition 2021) puissent être reprises pour chaque catégorie de revenus concernée.L'estimation des pertes et le calcul du montant maximum de l'exonération devront également être joints à la demande électronique (article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté).
Introduction de la demande Les contribuables qui introduisent leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents de façon électronique à partir du 25 août 2020, doivent utiliser le formulaire électronique pour demander l'exonération (article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté).
Les contribuables qui ont déjà introduit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents avant cette même date ne peuvent dès lors plus utiliser le formulaire électronique (article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté), même s'ils ont déjà introduit leur déclaration de façon électronique. Celui qui introduit sa déclaration par papier ne peut pas non plus faire usage du formulaire électronique.
Le contribuable qui ne peut pas faire usage du formulaire électronique doit demander l'exonération en introduisant le formulaire joint au présent arrêté avec l'estimation des pertes et le calcul du montant maximum auprès du centre compétent pour le contribuable (article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté). Cela peut se faire par papier ou par email. Dans ce dernier cas, une version scannée du formulaire dûment complété et l'annexe avec le calcul du montant maximum sera transmise par email au centre compétent.
Délai d'introduction La demande doit en principe être introduite au plus tard le 15 septembre 2020 par les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques (article 3, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté).
Ce délai est relativement court, mais de cette manière l'on peut éviter que l'enrôlement des déclarations de tous les contribuables qui déclarent des bénéfices ou des profits ne doive être bloqué durant une longue période. Le délai pour l'introduction de la demande est de plus prolongé au délai qui vaut pour l'introduction de la déclaration elle-même si cette déclaration n'est pas encore introduite le 15 septembre 2020 (article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté). Après le 15 septembre 2020, la déclaration et la demande d'exonération doivent être introduites en même temps.
Dans les cas plutôt exceptionnels dans lesquels une déclaration papier est encore introduite après le 15 septembre 2020, le contribuable devra faire parvenir sa déclaration au centre de scanning et faire parvenir son formulaire de demande d'exonération avec l'annexe obligatoire par email ou par papier au centre compétent pour son dossier. L'administration jugera de l'introduction simultanée de la déclaration et de la demande d'exonération avec la souplesse requise.
A l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté, il est stipulé que les mêmes délais sont applicables pour les demandes via un formulaire électronique que pour les demandes via un formulaire. Le délai pour l'introduction du formulaire est donc aussi prolongé au délai qui vaut pour l'introduction de la déclaration elle-même. Pour les déclarations à l'impôt des personnes physiques via Tax-on-web mandataires par exemple, ce délai court jusqu'au 22 octobre 2020. Le formulaire électronique doit toutefois toujours être introduit en même temps que la déclaration électronique, même en cas de déclaration introduite avant le 15 septembre 2020. Ceci est logique, étant donné que le formulaire électronique sera intégré dans la déclaration électronique.
Les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents peuvent en principe demander l'exonération jusqu'au 5 novembre 2020 inclus, la date limite du délai pour l'introduction des déclarations papiers à l'impôt des non-résidents. Ici également, la prolongation du délai pour l'introduction de la demande jusqu'au délai qui vaut pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des non-résidents elle-même (3 décembre 2020 pour la déclaration via Tax-on-web) si cette déclaration n'est pas encore introduit au 5 novembre 2020, et le fait qu'après le 5 novembre 2020, la déclaration et la demande d'exonération doivent être introduites en même temps, sont d'application. Les non-résidents qui utilisent le formulaire électrique, doivent aussi toujours introduire ce formulaire conjointement avec leur déclaration électronique, même lorsque cette déclaration électronique est introduite avant le 5 novembre 2020.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Ainsi les contribuables qui ont déjà introduit leur déclaration peuvent faire la demande pour l'exonération à partir de ce jour-là.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO 22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 67sexies, § 2, inséré par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041966 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 fermer ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;
Considérant que le présent arrêté détermine le formulaire qui doit être utilisé pour demander l'application de l'exonération visée à l'article 67sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que la manière et les délais dans lesquels ce formulaire doit être introduit, et qu'il n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence, Considérant que : - la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041966 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 fermer portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 a mis en place une mesure ponctuelle qui permet aux contribuables d'exonérer une partie ou la totalité de leurs bénéfices ou profits pour l'exercice d'imposition 2020 en raison des éventuelles pertes encourues au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 ; - la diminution de l'impôt pour l'exercice d'imposition 2020 qui y est liée doit améliorer la situation de liquidité des entreprises concernées, entre autres par le biais d'un remboursement (partiel ou total) des versements anticipés que le contribuable a fait pour l'exercice d'imposition 2020 ; - l'enrôlement de l'imposition pour l'exercice d'imposition 2020 ne peut dès lors pas subir de retard du fait de la mesure pour les contribuables concernés ; - l'application de cette mesure doit être demandée par le biais d'un formulaire dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi ; - les contribuables concernés doivent être informés le plus rapidement possible de la façon dont ils peuvent demander l'application de la mesure pour l'exercice d'imposition 2020 ; - le présent arrêté doit donc être adopté le plus rapidement possible ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les habitants du Royaume et les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 demandent l'application de l'exonération à caractère économique visée à l'article 67sexies du Code précité pour l'exercice d'imposition 2020 à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe au présent arrêté. § 2. Le formulaire contient les données suivantes : 1° les nom et prénom du contribuable ;2° le numéro fiscal du contribuable, lequel correspond à son numéro de registre national ou, pour le non-résident qui n'a pas de numéro de registre national, le cas échéant, à son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;3° le montant de l'exonération à caractère économique postulée en application de l'article 67sexies du Code des impôts sur les revenus 1992. Le formulaire contient également : 1° une déclaration selon laquelle l'entreprise pour laquelle l'exonération est demandée ne pouvait pas être considérée comme entreprise en difficulté au 18 mars 2020 ;2° conformément à l'article 67sexies, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, une déclaration dans laquelle le contribuable s'engage à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code précité pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 ;3° une mention manifestant le caractère définitif et irrévocable de la demande ;4° une déclaration selon laquelle l'annexe visée à l'alinéa 3 est jointe. Conformément à l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, une justification du montant de l'exonération est annexée au formulaire. Cette justification comprend: 1° le calcul du montant des pertes estimées pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 ;2° le calcul du montant maximum de l'exonération déterminé conformément à l'article 67sexies, § 1er, alinéa 2, du Code précité, c'est-à-dire le montant brut, en fonction des cas, des bénéfices ou profits de source belge produits ou recueillis au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2, 5° et 6°, du même Code, diminué des frais professionnels relatifs à ces revenus. § 3. Lorsque le contribuable produit tant des bénéfices que des profits au cours de l'exercice d'imposition 2020, les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont mentionnées par catégorie de revenus, et l'estimation et le calcul visés au paragraphe 2, alinéa 3, sont réalisés par catégories de revenus.
Lorsqu'une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2020, les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont mentionnées par époux, et l'estimation et le calcul visés aux paragraphes 2, alinéa 3, sont réalisés par époux. Chaque époux qui perçoit des revenus pour lesquels une exonération est demandée fait les déclarations visées au paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 2.§ 1er. Le formulaire visé à l'article 1er est également mis à disposition de façon électronique par le Service Fédéral Finances. Ce formulaire électronique est intégré à la déclaration électronique visée à l'article 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans le formulaire électronique, les déclarations visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, peuvent être demandées par catégorie de revenus. § 2. Les contribuables qui ont introduit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020 avant le 25 août 2020, et les contribuables qui introduisent leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résident par papier, ne peuvent demander l'exonération au moyen du formulaire électronique visé au paragraphe 1er.
Les contribuables qui introduisent leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résident de façon électronique en application de l'article 307bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 25 août 2020, demandent l'exonération au moyen du formulaire électronique visé au paragraphe 1er.
Art. 3.§ 1er. Le contribuable fait parvenir le formulaire visé à l'article 1er, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, ainsi que l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, au centre dont il ressort pour l'exercice d'imposition 2020 et ce au plus tard : - le 15 septembre 2020 pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques ; - le 5 novembre 2020 pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents.
Lorsque le délai pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020 s'éteint pour le contribuable après la date visée à l'alinéa 1er, premier ou second tiret, et que la déclaration n'est pas introduite à cette date, le délai pour introduire le formulaire visé à l'article 1er, et l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, est prolongé jusqu'à la fin du délai pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2020.
Lorsque la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents est introduite après la date visée à l'alinéa 1er, premier ou second tiret, la déclaration et le formulaire visé à l'article 1er avec l'annexe doivent être introduits en même temps. § 2. Le délai pour l'introduction du formulaire électronique visé à l'article 2 est déterminé conformément au paragraphe 1er. Le formulaire électronique doit toutefois toujours être introduit en même temps que la déclaration électronique.
Le formulaire électronique visé à l'article 2, qui est complété et transmis conformément aux indications qui y figurent est assimilé à un formulaire certifié exact, daté et signé.
Lorsque l'exonération est demandée au moyen du formulaire électronique, l'annexe visée à l'article 1er, § 2, alinéa 3, est introduite électroniquement conformément aux directives du Service Fédéral Finances en même temps que le formulaire.
Art. 4.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO