publié le 25 août 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la transposition de la Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 avril 2003.
La nouveauté la plus importante est la suivante : les enfants dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Ce n'est plus l'âge qui est pris en compte mais la taille de l'enfant.
Conformément à la Directive, le projet prévoit un certain nombre d'exceptions à cette règle générale : - dans les taxis et les bus, il n'y a pas d'usage obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfants. - s'il n'est pas possible après l'installation d'un deuxième dispositif de retenue pour enfants, d'encore en installer un troisième, le troisième enfant âgé de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, peut être protégé au moyen de la ceinture de sécurité. - en cas de transport occasionnel de courte distance par exemple, par les grands-parents ou les voisins, ... les enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm peuvent être protégés au moyen de la ceinture de sécurité. Le terme "occasionnel" exclut une certaine régularité.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat à l'exception de la remarque générale reprise ci-après. « Le dossier joint à la demande d'avis comprend bien la copie d'une lettre de demande d'accord adressée par le Représentant permanent du Royaume de Belgique à la Secrétaire générale de la Commission européenne, en date du 19 janvier 2006. Il ne comprend toutefois pas la réponse de la Commission à cette demande d'accord.
L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que celui-ci ne pourra être adopté avant la réception de cet accord, ainsi que sur l'obligation de consulter à nouveau la section de législation de Conseil d'Etat si la réponse de la Commission le conduit à modifier le projet. » La citation susdite d'un avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être suivie étant donné que l'assentiment de la Commission européenne a été sollicité le 19 janvier 2006, que la Directive 2003/20/CE devait être transposée en droit belge pour le 9 mai 2006 au plus tard, que, suite au défaut d'assentiment de la Commission européenne, l'entrée en vigueur de l'arrêté royal transposant la Directive 2003/20/CE a été postposée au 1er septembre 2006, que la Commission européenne a demandé des informations complémentaires en date du 9 mai 2006, que la Belgique y a répondu, après concertation avec la Commission européenne et renseignements pris auprès d'autres Etats membres en date du 12 juillet 2006, que, ce même 12 juillet, la Commission européenne a dénoncé les carences de la Belgique concernant la transposition à temps de la Directive 2003/20/CE en droit belge, que la Commission européenne n'a toujours pas réagi en date du 14 août 2006, que le présent projet prévoit des mesures qui améliorent la sécurité routière.
Un nouveau report de la signature du projet soumis jusqu'au moment où Commission européenne aura donné son feu vert n'est donc plus justifié.
Par conséquent, le projet présenté est donc soumis à signature sans l'assentiment de la Commission européenne, en vue de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2006.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment les articles 35, 36, 44 et 85;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 40.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003.
Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996, 24 juin 2000 et 18 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé de l'article 35 est remplacé comme suit : « Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants »; 2° L'article 35.1.1. est remplacé comme suit : « 35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées.
Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.
Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.
Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l'avant du véhicule.
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante.
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. »; 3° L'article 35.1.2. est remplacé comme suit : « 35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.
En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule. »; 4° L'article 35.1.3 est remplacé comme suit : « 35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. »; 5° L'article 35.2.1 est remplacé comme suit : « 35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants : 1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière;2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client;3° les conducteurs et les passagers des véhicules prioritaires, visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays. Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les modalités d'octroi ainsi que le modele de cette dérogation. »; 6° L'article 35.2.2 est remplacé comme suit : « 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ».
Art. 3.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, est remplacé comme suit : « Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. ».
Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1989, 29 mai 1996, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 44.1, alinéa 3, les mots « un autre système de retenue homologué » sont remplacés par les mots « un dispositif de retenue pour enfants homologué »; 2° A l'article 44.1, alinéa 4, les mots « ou d'un autre système de retenue » sont remplacés par les mots « ou de dispositifs de retenue pour enfants »; 3° L'article 44.1 est complété comme suit : « Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins : - par le conducteur; - par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe; - par des moyens audiovisuels; - par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.
Pour la consultation du tableau, voir image 4° L'article 44.2 est abrogé.
Art. 5.L'article 85.3 du même arrêté est remplacé comme suit : « 85.3. Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.
Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 7.Notre ministre compétent pour la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT