publié le 07 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1)
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45822/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) aux officiers inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997);c) aux subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997). I. DROITS ET OBLIGATIONS DU MARIN
Article 1er.Il est interdit au marin de charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sauf autorisation expresse de l'armateur.
Le marin qui contrevient à cette disposition est responsable de tous dommages, amendes ou peines fiscales subis de ce chef par le navire, sans préjudice du droit du capitaine de faire jeter ces marchandises à la mer.
Art. 2.Il est interdit au marin d'embarquer des boissons alcooliques sans autorisation du capitaine.
Il en est de même de toutes les denrées ou objets destinés à l'usage personnel du marin, soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités du pays où le navire fait escale.
Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes des objets de consommation personnelle qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences dérivant de fausses déclarations à ce sujet.
Art. 3.Le marin doit prendre soin des objets mis à sa disposition par l'armateur.
En cas de destruction ou de détérioration volontaire, il est tenu de dommages-intérêts vis-à-vis de l'armateur.
Art. 4.Le marin est tenu d'avoir en sa possession les originaux des documents légales et obligatoires et de les remettre au capitaine pour la durée contractuelle du voyage. Ces documents contiennent entre autre les certificats " Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers" (STCW), carnet(s) de marin, certificat d'approbation médical, certificat de vaccination, documents de voyage comme par exemple un passeport international et des documents concernant le pavillon et l'armement.
II. DES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
Art. 5.Le marin qui désirera formuler une plainte à raison de l'inobservation des prescriptions de cette convention, en informera le capitaine, qui sera tenu de la faire parvenir sans délai aux autorités compétentes.
III. DES GAGES
Art. 6.Lorsque le voyage n'a pu être commencé ou continué par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le marin obtiendra les gages calculés au prorata des journées passées au service du navire et il a droit, en outre, à une indemnité morale équivalente à la moitié des gages journaliers qui seraient dus pour la durée présumée du voyage, sans que cette indemnité morale puisse dépasser trois fois la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Art. 7.En cas de perte par naufrage du navire, le marin est payé de ses gages jusqu'au jour de son arrivée au port de l'engagement.
En plus il a droit à une indemnisation jusqu'à la fin de la durée contractuelle du voyage prévue, sans que cette indemnisation peut dépasser le montant égal à soixante fois la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Art. 8.En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant avant le commencement du voyage, le marin a droit aux gages dus pour les journées par lui passées au service du navire et, en outre, à une indemnité morale représentant quinze fois la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Au cas où la rupture du voyage par le fait ou la faute de l'armateur surviendrait après le commencement du voyage, le marin est payé à concurrence de la durée de ses services, et reçoit, en outre, une indemnité morale représentant trente fois la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Art. 9.En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu'au jour du décès.
Sauf dans le cas où le décès du marin est dû à sa propre faute, les frais funéraires exposés sont à la charge du navire.
Art. 10.Le marin dépose une déclaration de la composition des membres de sa famille auprès de l'armateur et ne manquera pas d'avertir ce dernier en cas de changement éventuel. Lors du décès par accident à bord ou pendant le voyage à destination du navire ou de retour du navire, l'ayant droit légitime du marin décédé obtiendra une somme s'élèvant à 3.000.000 LUF bruts.
Art. 11.Les marins d'un navire, à l'exception de ceux engagés au service d'une entreprise de sauvetage qui ont sauvé un autre navire, participé à son sauvetage ou qui ont prêté assistance, ont droit à une part de la rémunération allouée à leur navire, dans les conditions fixées par la Convention sur le Sauvetage, Bruxelles 1910.
Art. 12.Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant une rémunération supérieure à la sienne, a droit aux gages afférents à ces nouvelles fonctions pendant la durée de celles-ci.
Art. 13.Il est interdit à l'armateur d'opérer sur les gages du marin aucune retenue ou suspension du chef d'inexécution de ses obligations autres que celles prévues par la loi.
Art. 14.Quel que soit le mode de rémunération, les gages du marin doivent être payés en monnaie ayant cours légal.
Si le paiement est effectué à l'étranger, il peut être fait en monnaie du pays, au taux du change du jour, sous le contrôle du consul.
Il est interdit d'insérer dans le contrat d'engagement maritime des clauses permettant à l'armateur d'imposer aux marins des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire.
Art. 15.La liquidation des gages est effectué au plus tard 48 heures après le débarquement ou le retour dans le port de l'engagement.
Art. 16.A la demande du marin, il lui sera consenti des avances à valoir sur ses gages au moment du recrutement.
Les avances versées au moment du recrutement ne pourront dépasser que vingt fois la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Art. 17.Les dispositions en vigueur relatives à la protection de la rémunération sont applicables aux marins.
Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe I à la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX