publié le 02 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 1er juin 2001 Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58533/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel signé le 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution pour les années 2001 et 2002 et a un effet direct.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à un maximum de 5 ans.
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit;b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) tant pour les prépensionnés que pour les travailleurs âgés, il y a obligation de remplacement;d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente sous-commission paritaire à fin décembre 2001 et à fin décembre 2002.
Art. 6.En cas de prépensionnement le prépensionné sera remplacé dans les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période déterminée de 3 ans. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire
Art. 7.L'employeur garanti au prépensionné un montant d'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage de manière telle que le revenu brut annuel garanti soit égal à 15. 778,08 EUR (indice 107,26) par an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de travail du secteur du Tournaisis du 1er juin 2001 coordonnant les conditions générales de travail dans le secteur.
Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre 2002, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 9.Le système de prépension conventionnelle à 56 ans est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.
Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif 3 mois après l'accord.
Art. 10.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel dans l'ajustement des structures.
Art. 11.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire de l'Office national de l'Emploi ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à laquelle il avait droit avant la sanction.
Art. 12.En 2001, l'employeur versera au fonds social, outre la prime syndicale de 116,51 EUR, l'allocation complémentaire de vacances de 101,64 EUR et la prime de formation de 101,64 EUR. A partir du 1er mai 2002, l'employeur versera au fonds social, outre la prime syndicale de 116,51 EUR, l'allocation complémentaire de vacances annuelles de 116,51 EUR et la prime de formation de 116,51 EUR. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires
Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Validité
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX