publié le 09 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages - paiement de certains jours fériés légaux - à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération - formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages - paiement de certains jours fériés légaux - à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération - formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages - paiement de certains jours fériés légaux - à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération - formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Les petits chômages, le paiement de certains jours fériés légaux, la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 28 septembre 2001, sous le n° 58910/CO/102.06) TITRE Ier. - Petits chômages
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, tous les travailleurs qui tombent sous le champ de compétence de l'article 1er de la présente convention collective de travail et qui constituent une famille sous l'une ou l'autre forme et qui sont domiciliés à la même adresse, qui a été transmise à l'employeur, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'intéressé doit fournir au moyen de documents justificatifs la preuve de l'événement justifiant son absence.
Le chômage dû aux événements énumérés n'est indemnisé que si le travailleur aurait été présent sans cet événement.
L'indemnité visée à l'article 2 n'est allouée que lorsque l'intéressé a réellement utilisé les jours de chômage aux fins envisagées.
Sauf en cas de force majeure, l'intéressé n'obtient l'indemnité pour chômage visée dans cette convention que lorsqu'il a averti son employeur au préalable et dans un délai raisonnable.
Le travailleur n'a droit à l'indemnité visée qu'après trois mois de présence dans l'entreprise.
Art. 4.Le chômage ne correspondant pas aux motifs reconnus dans la législation relative aux congés payés et qui a lieu endéans les trente jours précédant l'événement, peut être réduit du chômage à indemniser visé à l'article 2, à moins que ces absences injustifiées aient déjà été sanctionnées.
A. Champ d'application
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Paiement de certains jours fériés légaux
Art. 6.Le paiement de dix jours fériés payés par an est garanti à tous les ouvriers qui y ont droit en application de la législation.
Art. 7.Ces dix jours fériés payés sont les suivants : - le jour de l'An (1er janvier); - le lundi de Pâques; - la fête du Travail (1er mai); - l'Ascension; - le lundi de Pentecôte; - la fête nationale (21 juillet); - l'Assomption (15 août); - la Toussaint (1er novembre); - l'Armistice (11 novembre); - le jour de Noël (25 décembre).
Art. 8.Si, dans le courant d'une année, cette garantie n'est pas réalisée en application de la législation actuellement en vigueur, par exemple si un jour férié légal coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, il est procédé comme suit : a) pour le jour férié légal coïncidant avec un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, tous les ouvriers reçoivent la contrevaleur d'une journée de travail, calculée sur base de la rémunération perçue pour les quatre semaines qui précèdent le jour férié divisé par le nombre de journées d'activité dans l'entreprise au cours de ces quatre semaines du groupe auquel ils appartiennent. Le paiement dudit montant est effectué en même temps que celui du salaire se rapportant à la semaine dans laquelle tombe le jour férié. b) les ouvriers qui, par suite de l'organisation du travail dans l'entreprise, ont un horaire qui les appelle à travailler le jour de la semaine habituellement non presté, mais qui sont dans l'impossibilité de le faire du fait qu'un jour férié coïncide avec un jour habituel d'inactivité, reçoivent, en outre, le salaire afférent aux heures perdues par la survenance du jour férié. Si, dans l'entreprise, le jour férié en question est remplacé de commun accord entre l'employeur et les ouvriers par un autre jour où il est habituellement travaillé, le montant prévu sous a) ci-dessus ne doit pas être payé et le jour de remplacement choisi est rémunéré comme un jour férié ordinaire payé.
TITRE III. - Fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération
Art. 9.Le décompte qui est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants : - a) L'identification : - de l'employeur : nom et adresse; - du travailleur : nom et prénom ou initiale du prénom; - numéro matricule du travailleur à l'entreprise; - période à laquelle se rapporte le décompte. - b) Les éléments de base : - nombre de jours prestés et assimilés; - nombre d'heures normales de prestation; - nombre d'heures supplémentaires prestées; - nombre de jours fériés légaux payés; - nombre de jours donnant lieu au cours de la suspension de l'exécution du contrat au paiement de la rémunération en vertu d'obligations légales; - rémunération à l'unité; - rémunération des heures normales prestées; - rémunération des heures supplémentaires; - rémunération des jours fériés légaux; - primes; - avantages en nature; - rémunération se rapportant aux jours pour lesquels, au cours de la suspension de l'exécution du contrat, la rémunération est due en vertu d'obligations légales; - rémunération brute totale. - c) Les retenues : - montant de la cotisation retenue pour la sécurité sociale; - montant imposable; - montant du précompte professionnel (législation fiscale); - éventuellement, indication des retenues sur la rémunération pour saisies, cessions, amendes; - rémunération nette. - d) Les sommes non imposables et avance éventuelle. - e) Le montant net à payer en espèces.
TITRE IV. - Formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières
Art. 10.Afin de promouvoir le dialogue entre les employeurs et les travailleurs au niveau des entreprises, les organisations syndicales signataires de la présente convention s'efforcent de promouvoir la formation sociale, économique et technique et l'information de leurs affiliés.
Art. 11.Compte tenu des impératifs de l'organisation des entreprises, le temps et les facilités nécessaires sont accordés aux représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales signataires représentatives, pour participer, sans perte de salaire, à des cours organisés à l'initiative des organisations syndicales signataires visées ci-dessus, à des moments pouvant coïncider avec les heures normales de travail.
Art. 12.Les organisations syndicales signataires fixent les modalités selon lesquelles les jours de formation sont accordés aux représentants des travailleurs de chaque entreprise. Elles font connaître, au moins deux semaines à l'avance, à l'employeur les noms des représentants désignés pour prendre part aux cours.
En cas de circonstances impérieuses où l'absence du représentant entraverait la bonne marche de l'entreprise, l'employeur prend immédiatement contact avec l'organisation syndicale signataire concernée.
Art. 13.a) En ce qui concerne les exploitations de sable blanc, les employeurs versent annuellement une cotisation de 17,35 EUR par travailleur inscrit au registre du personnel le 1er janvier, au compte bancaire n° 426-4093831-21 du "Fonds de formation des carrières de gravier et de sable", au plus tard le 15 mars. b) En ce qui concerne les exploitations de sable blanc exceptées, les employeurs versent annuellement une cotisation de 24,79 EUR par travailleur inscrit au registre du personnel le 1er janvier. Ce versement doit être fait au plus tard le 28 février de chaque année au compte n° 001-1862473-52 du "Fonds social des carrières de gravier et de sable" Maasdijk, à 3650 DILSEN-ROTEM. Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse ces montants, au plus tard le 15 mars de l'année concernée, au compte n° 426-4093831-21 du "Fonds de formation des carrières de gravier et de sable".
Les noms des entreprises qui n'ont pas effectué ces versements, sont immédiatement communiqués au président de la sous-commission paritaire. c) Le "Fonds de formation des carrières de gravier et de sable" est géré en commun par les organisations syndicales signataires.
Art. 14.Chaque différend concernant l'application de la présente convention collective de travail, peut, après épuissement des possibilités de conciliation au sein de l'entreprise, être soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.Les décisions et conventions collectives de travail suivantes sont abrogées : a) La décision du 17 juin 1954 de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de gravier et sable exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, relative à l'octroi de congé à l'occasion d'événements particuliers aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la même commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 1955, publiée au Moniteur belge du 26 janvier 1955.b) La décision du 21 décembre 1965 de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de graviers et sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1966, publiée au Moniteur belge du 13 mai 1966.c) La convention collective de travail du 22 mars 1973 conclue au sein de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de graviers et sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale concernant le paiement de certains jours fériés légaux aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de sa compétence, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1973, publiée au Moniteur belge du 11 octobre 1973.d) La convention collective de travail du 15 février 1973 conclue au sein de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de gravier et sable exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières des exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1974, publiée au Moniteur belge du 9 février 1974 e) La convention collective de travail du 15 février 1973 conclue au sein de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de gravier et sable exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1974, publiée au Moniteur belge du 9 février 1974.f) La convention collective de travail du 5 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996, publiée au Moniteur belge du 11 juillet 1996. g) La convention collective de travail du 5 octobre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages, le paiement de certains jours fériés légaux, la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières, enregistrée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail le 19 décembre 2000 sous le numéro 56038/CO/102.06.
B. Mesures transitoires
Art. 16.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image C. Durée de validité
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions reprises respectivement sous les titres Ier, II, III et IV peuvent être dénoncées par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX