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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 02 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant les cotisations, avantages et primes à verser au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012902
pub.
02/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012902/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant les cotisations, avantages et primes à verser au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant les cotisations, avantages et primes à verser au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 septembre 2001 Cotisations, avantages et primes à verser au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59227/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations, avantages et primes

Art. 2.Cotisations perçues par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" relatives à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. a) Afin de financer des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon verseront au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale pour les années 1999 et 2000.

En contrepartie de l'exécution de la présente convention, le secteur a été exonéré par la Ministre de l'Emploi de la cotisation de 0,20 p.c. à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque pour la période de référence. b) Le paiement des cotisations relatives aux années de référence 1999 et 2000 se fera au plus tard le 31 octobre 2001. Le versement de ces montants au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" est soumis aux conditions et modalités d'application reprises dans les conventions collectives de travail du 30 juin 1999 conclues au sein de l'industrie des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Art. 3.Cotisations à percevoir par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" pour les années 2001 et 2002. a) Afin de financer des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon verseront au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre" 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que la Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque pour la période de référence. b) Une prime annuelle de 116,51 EUR/an par travailleur actif ou prépensionné affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.c) Une contribution patronale à la formation syndicale de 0,0037 EUR par heure effectivement prestée ou assimilée.d) Une contribution patronale à la formation de 0,0496 EUR / heure prestée ou assimilée (les accidents de travail et le chômage quel qu'il soit seront assimilés).e) Une prime récurrente de 92,96 EUR payée prorata temporis au personnel actif au 1er mai. Le versement de ces montants au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre » est soumis aux conditions et modalités d'application reprises dans les conventions collectives de travail du 7 juin 2001 conclues au sein de l'industrie des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 4.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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