publié le 27 octobre 2026
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
21 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, alinéa 2 modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 19 mai 2010 et 29 mars 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2026;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2026;
Vu l'avis 79.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les taux des interventions personnelles prévues au paragraphe 1er sont réduits, pour les bénéficiaires visés au présent paragraphe, respectivement à : 1° 25 p.c. et à 10 p.c., pour les prestations telles que mentionnées à l'alinéa 2 du paragraphe 1er ; 2° 21,8 p.c. et 8,6 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806, telles que mentionnées à l'alinéa 3 du paragraphe 1er ;
La disposition visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est applicable : 1° pour le bénéficiaire hospitalisé ou l'ayant été : a) lorsqu'il reçoit ou a reçu l'un des traitements de réanimation visés à l'article 13, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ;b) lorsqu'il a subi l'une des interventions chirurgicales visées à l'article 14, k), I, § 1er, et III, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, dont la valeur relative est égale ou supérieure à N 200, à l'exclusion de la prestation 280092 - 280103 ;c) lorsqu'il a subi l'une des interventions chirurgicales visées à l'article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, dont la valeur relative est supérieure à K 225 ou à N 375 ;d) lorsqu'il a subi une des prestations 226936 - 226940 (N 300) visées à l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ;2° pour le bénéficiaire à l'hospitalisation duquel il a été mis fin, mais à qui une allocation pour l'assistance aux actes de la vie journalière est octroyée ;3° pour le bénéficiaire qui souffre d'une affection qui est à l'origine de ou qui est la cause du besoin accru de kinésithérapie ou de physiothérapie : a) lorsque l'affection à un impact fonctionnel important sur le bénéficiaire ; et b) lorsque l'affection est reprise dans une liste limitative. Par besoin accru de kinésithérapie ou de physiothérapie tel que visé à l'alinéa 2, 3°, il faut comprendre que le traitement tel que décrit dans le plan de traitement nécessite une prise en charge de kinésithérapie ou de physiothérapie intensive et de longue durée consistant en un minimum de 60 séances sur une période de 6 mois ou en un minimum de 90 séances sur une période de 12 mois. L'utilité et les résultats attendus du traitement sont également explicités dans le plan de traitement.
La liste limitative visée à l'alinéa 2, 3°, b), comprend : a) paralysie périphérique étendue : monoplégie, syndrome de Guillain Barré, polyneuropathie héréditaire (ex Maladie de Charcot-Marie-Tooth) ; b) affections neurologiques centrales de caractère évolutif avec déficit moteur étendu comme, par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les atrophies multisystématisées, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale, les autres syndromes classés sous les syndromes dits « Parkinson-Plus », la Maladie de Huntington, et la sclérose latérale amyotrophique, l'ataxie spinocérébellaire, ... ; c) séquelles motrices étendues d'origine encéphalique ou médullaire (comme par exemple, infirmité motrice cérébrale "Cerebral Palsy", accident cérébrovasculaire, paraplégie (-parésie), quadriplégie (-parésie) quelque soit l'étiologie, spina bifida, syndrome cérébelleux, encéphalite infectieuse ou auto-immune,...) ; d) pendant la phase évolutive, éventuellement à la suite d'interventions correctrices : ? séquelles de brûlures graves au niveau Des membres et/ou du cou ; ou ? après une période d'admission dans un centre agrée de traitement des grands brûlés en raison de lésions mentionnées dans l'article 2 de l'AR du 19-03-2007. e) perte fonctionnelle globale ou importante d'un membre : 1.suite à une agénésie du membre ou à une dysmélie affectant l'anatomie de ses différents segments ; 2. suite à une amputation, pendant la période d'adaptation de la prothèse ;3. post-traumatique, pendant la période évolutive ;f) pied bot varus équin chez l'enfant n'ayant pas atteint le jour anniversaire de ses 3 ans ;g) dysfonction articulaire grave résultant de : 1.hémophilie ; 2. maladies héréditaires du tissu conjonctif (ostéogenèse imparfaite de type III et IV, syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, chondrodysplasies, syndrome de Marfan) ;3. scoliose de 15° au moins d'angle de courbure (ou angle de Cobb) chez des bénéficiaires qui n'ont pas encore atteint la fin de leur croissance ;4. Arthrogrypose congénitale multiple ;h) troubles graves de la ou des fonctions articulaire(s), qui sont le résultat d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire : 1.arthrite rhumatoïde ; 2. spondyloarthropathies ;3. arthrite rhumatoïde juvénile ;4. lupus erythémateux ;5. sclérodermie ;6. syndrome de Sjögren primaire ; selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie ; i) myopathies : 1.myopathies héréditaires évolutives (dont la dystrophie musculaire de Duchenne,....) ; 2. dystrophies myotoniques (dont la maladie de Steinert,...) ; 3. myotonie congénitale (dont la maladie de Thomsen, ...) ; 4. polymyosite auto-immune : j) affections respiratoires : 1.mucoviscidose ou dyskinésie ciliaire bronchiale primaire objectivées ; 2. bronchiectasies hyperproductives objectivées ; 3. affections pulmonaires chroniques irréversibles obstructives ou restrictives avec des valeurs de volume expiratoire maximum-seconde inférieures ou égales à 60 p.c. mesurées après dilatation et à un intervalle d'au moins un mois; chez l'enfant de moins de 7 ans, l'insuffisance respiratoire irréversible pourra être établie sur base d'un rapport motivé du spécialiste traitant ; 4. infections pulmonaires récidivantes en cas d'immunodépression grave établie ;5. dysplasie broncho-pulmonaire avec oxygénodépendance de plus de 28 jours.La demande motivée du pédiatre traitant comportera notamment le rapport d'hospitalisation en service N ; k) lymphoedème : 1.en cas d'atteinte unilatérale au niveau D'un membre (supérieur ou inférieur) pour un lymphoedème post-radiothérapeutique ou post-chirurgical répondant aux critères suivants : 1.1. soit une périmétrie effectuée sur l'ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied montre une différence par rapport au membre controlatéral de +10 %. Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ; 1.2. soit une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence d'un critère majeur selon la classification lymphoscintigraphique des oedèmes des membres visant à leur prise en charge kinésithérapeutique. Cette classification est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ; 2. pour tous les autres types de lymphoedème, une lymphoscintigraphie en trois temps doit attester du diagnostic avec présence d'un critère majeur selon la classification lymphoscintigraphique des oedèmes visant à leur prise en charge kinésithérapeutique.Cependant, lorsqu'il s'agit d'un lymphoedème cervico-facial, ou lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de moins de 14 ans pour lesquels la réalisation d'une lymphoscintigraphie en trois temps n'est pas indiquée, ou en cas d'impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en trois temps, une lymphoscintigraphie n'est pas exigée. Néanmoins, un rapport motivé justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit être envoyé par le médecin spécialiste au médecin-conseil. Ce dernier transférera, s'il le juge utile, ce dossier pour avis au Collège des médecins-directeurs ; l) anomalie irréversible du système musculo-squelettique, qui est la conséquence d'une affection rare, autrement dit dont la prévalence est inférieure à 5 pour 10.000 habitants ; m) épidermolyse bulleuse dans la forme dystrophique ou jonctionnelle. Le Collège des médecins-directeurs peut proposer toutes modifications à apporter à la liste des affections reprises sous l'alinéa 4.
Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sont appliqués uniquement : a) durant trois mois à compter du jour où : 1.le bénéficiaire reçoit un traitement de réanimation ou du jour où il a subi une intervention chirurgicale pour le bénéficiaire visé sous l'alinéa 2, 1°, qu'il reste ou non hospitalisé ; 2. il est mis fin à son hospitalisation pour le bénéficiaire visé sous l'alinéa 2, 2°, b) durant la période pour laquelle le bénéficiaire a reçu : 1.un accord ou une prolongation d'accord du médecin-conseil pour les affections reprises sous l'alinéa 4, a) à k) ; 2. un accord du Collège des médecins-directeurs ou une prolongation du médecin-conseil pour les affections reprises sous l'alinéa 4, l), et m). La demande d'accord ainsi que les demandes éventuelles de prolongation de l'accord portant sur les affections visées sous l'alinéa 4, a) à k), relèvent de la compétence du médecin-conseil.
La demande d'accord portant sur les affections visées sous l'alinéa 4, l) et m), relève de la compétence du Collège des médecins-directeurs. Si cette demande est jugée conforme par le médecin-conseil en vertu des dispositions sous-mentionnées, celui-ci transmet la demande au Collège des médecins-directeurs.
En cas de décision favorable du Collège des médecins-directeurs pour la demande d'accord des affections visées sous l'alinéa 4, l) et m), la (les) prolongation(s) éventuelle(s) peut (peuvent) accordée(s) par le médecin-conseil.
Pour donner un accord, le médecin-conseil dispose : 1° d'un diagnostic confirmé avec un rapport médical spécialisé par le médecin spécialiste traitant ;2° d'une description précise des déficiences, dans le sens de l'OMS-ICF, de leur étendue, et des raisons justifiant une prise en charge en kinésithérapie ou en physiothérapie intensive et de longue durée ;3° du lien documenté entre le diagnostic et les déficiences pour lesquelles une intervention est demandée ;4° des précisions qui, partant d'un bilan fonctionnel, indiquent par le biais de quel plan de traitement et de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé ;5° du score GFMCS (Gross Motor Function Classification System) pour les patients atteints d'infirmité motrice cérébrale à partir de leur troisième anniversaire ;6° des résultats d'une périmétrie ou d'une volumétrie ou d'une lymphoscintigraphie en trois temps pour les affections visées sous l'alinéa 4, k). Pour donner un accord, le Collège des médecins-directeurs dispose : 1° d'un diagnostic confirmé avec un rapport médical spécialisé par le médecin spécialiste traitant ;2° d'une description précise des déficiences, dans le sens de l'OMS-ICF, de leur étendue, et des raisons justifiant une prise en charge en kinésithérapie ou en physiothérapie intensive et de longue durée ;3° du lien documenté entre le diagnostic et les déficiences pour lesquelles une intervention est demandée ;4° des précisions qui, partant d'un bilan fonctionnel, indiquent par le biais de quel plan de traitement et de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé ;5° de la prévalence et de publications récentes démontrant la nécessité d'une prise en charge en kinésithérapie ou en physiothérapie intensive et de longue durée pour les affections visées sous l'alinéa 4, l). Dans le cas où la situation du bénéficiaire nécessite une prolongation de l'accord, cette situation doit de nouveau être démontrée par : 1° une justification médicale détaillée et actualisée du médecin traitant, excepté la confirmation du diagnostic par le médecin spécialiste ;2° un bilan fonctionnel actualisé avec un résumé du bilan fonctionnel précédent ;3° une évaluation actualisée du besoin accru en kinésithérapie ou physiothérapie sur base d'un plan de traitement qui contient les techniques et la fréquence des séances de kinésithérapie ou de physiothérapie avec le résultat fonctionnel visé. Pour les affections visées sous l'alinéa 4, k), une nouvelle lymphoscintigraphie n'est pas exigée.
Les données mentionnées aux alinéas 9, 10 et 11 sont transmises au moyen du formulaire standardisé établi par le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs.
Conformément à l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance peut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, préciser les données et les tests nécessaires aux demandes prévues aux alinéas 9, 10 et 11.
Les données mentionnées aux alinéas 10, 2° à 6°, 11, 2° à 4°, et 12, 2° à 3°, sont réalisées par le médecin spécialiste traitant (prévu à l'article 10, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité) ou le médecin généraliste traitant ou en concertation entre ces deux médecins avec la collaboration éventuelle d'un kinésithérapeute. En cas de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire visée sous l'alinéa 4, h), la confirmation diagnostique viendra du médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie.
Un accord est valable pour une durée maximale de 12 mois et des prolongations d'accord sont possibles pour des durées maximales de 36 mois, sauf pour les affections suivantes : 1° pour la monoplégie, pour le syndrome de Guillain-Barré, et pour la perte fonctionnelle globale d'un membre par amputation pendant la phase d'adaptation de la prothèse, la durée maximale de l'accord est de 12 mois à partir de l'incident ou de la pose du diagnostic et aucune prolongation de l'accord ne peut être octroyée ;2° pour le pied bot varus équin, la durée de l'accord et/ou de la(des) prolongation(s) de l'accord ne peut(peuvent) pas dépasser le jour précédent le troisième anniversaire du bénéficiaire ;3° pour les séquelles motrices étendues d'un accident cérébro-vasculaire, la durée maximale de l'accord est de 12 mois et maximum deux prolongations de l'accord d'une durée maximale de 12 mois chacune peuvent être octroyées.La deuxième prolongation de 12 mois peut uniquement être octroyée si le rapport médical démontre que le score MAS (Modified Ashworth Scale) est de minimum 2 pour la spasticité du membre inférieur et/ou supérieur, et que les contractures du bénéficiaire ne sont pas définitives;
En cas de demande de prolongation 24 mois après un accident cérébrovasculaire visé sous l'alinéa 4, c), la demande est établie par un médecin spécialiste en neurologie, en médecine physique et revalidation ou en neurologie pédiatrique. 4° pour les affections visées sous point d) de la liste limitative chez des bénéficiaires à partir du jour du 18ème anniversaire : a) la durée maximale de l'accord est de 12 mois à partir de l'incident ou dès le premier jour de l'admission dans le centre agrée de traitement des grands brûlés et une seule prolongation de l'accord d'une durée maximale de 12 mois peut être octroyée ;b) la durée maximale de l'accord est de 12 mois après chaque intervention correctrice ultérieure et aucune prolongation de l'accord ne peut être octroyée.».
Art. 2.Les accords et prolongations d'accord en cours restent valables pour la durée prévue.
Toutefois, toute nouvelle demande de prolongation d'un accord existant est soumise aux nouvelles dispositions de l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE