publié le 27 octobre 2026
Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
21 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, fait le 9 février 2024 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné 9 février 2024;
Vu la décision de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs du 26 août 2025;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 septembre 2025 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du 22 septembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025;
Vu l'avis 78.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 02 octobre 2025 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° Prestations dispensées aux bénéficiaires non visés par le 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du présent paragraphe.» 2° Au § 1er, à la place du point 9°, annulé par l'arrêt n° 245.099 du 4 juillet 2019 du Conseil d'Etat, il est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « Prestations effectuées aux bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites au § 14quater, 1°, du présent article.
I. a) Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, situé en dehors d'un hôpital ou d'un service médical organisé. 566016Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24 566436 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566031 Rapport écrit M 34,62 566053 Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif M 24 I. b) Prestations effectuées au cabinet d'un kinésithérapeute, situé dans un hôpital. 566075 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24 566451 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566090 Rapport écrit M 34,62 566112 Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif M 24 I. c) Prestations effectuées au cabinet d'un kinésithérapeute, situé en dehors d'un hôpital, dans un service médical organisé. 566134 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24 566473 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566156 Rapport écrit M 34,62 566171 Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif M 24 II. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire. 566193 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24 566414 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566215 Rapport écrit M 34,62 566230 Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif M 24 III. a) Prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées ou pour des bénéficiaires y séjournant. 566252 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16 566495 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566274 Rapport écrit M 14,50 III. b) Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques. 566296 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16 566510 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566311 Rapport écrit M 14,50 IV. Prestations effectuées dans des centres de rééducation fonctionnelle conventionnés. 566392 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24 566532 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 V. Prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ou pour des bénéficiaires y séjournant. 566355 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinési-thérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16 566554 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes : 2e séance de la journée conformément aux dispositions du § 14quater, 3°, d) M 12 566370 Rapport écrit M 14,50 3° Le § 3bis, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Règles d'applications pour la prestation "rapport écrit". Les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454 et 561411 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile.
Les prestations 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491, 564152, 566031, 566090, 566156, 566215, 566274, 566311 et 566370 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile par situation pathologique.
Les prestations 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616, 563555 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par situation pathologique.
Les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454, 561411, 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491, 564152, 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616, 563555, 566031, 566090, 566156, 566215, 566274, 566311 et 566370 ne peuvent être attestées conjointement qu'une fois par année civile et par situation pathologique.
La prestation « rapport écrit » ne doit pas être prescrite.
Elle peut être attestée dès la première séance et est cumulable avec une séance individuelle de kinésithérapie.
Le rapport écrit doit être transmis au médecin prescripteur : - à la fin du traitement de l'une des situations pathologiques visées au § 14, 5°, A ; - au moins une fois par année civile dans le cas du traitement d'une situation pathologique visée aux § 14, 5°, B, § 14quater et au § 11.
Le rapport écrit doit comprendre : - la mention de l'affection traitée en référence à la prescription médicale ; - la synthèse de l'examen kinésithérapeutique établi en début de traitement ; - le résumé succinct du traitement réalisé et de l'évolution du patient ; - le cas échéant, une référence succincte aux conseils donnés au patient en ce qui concerne la prévention secondaire et le programme à domicile qui a été recommandé.
Une copie du rapport écrit doit être conservée au dossier. » 4° Le § 10, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le kinésithérapeute est tenu d'attester, au moyen des prestations visées au § 1er, 1°, toute prestation qu'il dispense à un patient ne se trouvant pas dans une des situations visées aux §§ 11, 12, 13, 14bis, 14ter ou 14quater ou toute prestation en vue de traiter une affection qui n'est pas décrite au § 14, 5° du présent article.» 5° Au § 10, l'antépunultième alinéa est complété par ce qui suit: "Si durant le traitement d'une situation pathologique visée au § 1, 1°, le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique visée dans le § 14quater, 1°, les règles décrites dans le présent paragraphe restent d'application pour la situation pathologique initiale.» 6° Le § 11, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 11 Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui sont traités durant la période pour laquelle le bénéficiaire a reçu un accord ou une prolongation d'accord du médecin-conseil ou un accord du Collège des médecins-directeurs pour les affections reprises sous l'article 7, § 3, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.Cette obligation ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 12, 13, 14bis, 14ter. » 7° Le § 14, 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si, durant la période de validité visée au § 14, 4°, alinéa 2, d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, le bénéficiaire est atteint d'une situation pathologique visée dans le § 14quater, 1°, seules les règles du § 14quater, notamment le 3°, c), 2) et 3) s'appliquent.» 8° A la place du paragraphe 14quater, annulé par l'arrêt n° 245.099 du 4 juillet 2019 du Conseil d'Etat, il est inséré un paragraphe 14quater rédigé comme suit : « § 14quater. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 9° 1° Lorsqu'un bénéficiaire est atteint d'une situation pathologique de la liste ci-dessous (qui reprend une large sélection des affections de la liste de l'article 7, § 3, alinéa 2, 3° de l'A.R. visé au § 11, 1er alinéa du présent article) dont l'impact fonctionnel ne remplit pas, pas encore ou plus les conditions d'attester les prestations du § 1er, 2°, le kinésithérapeute est tenu d'attester toutes ses prestations sur base du § 1er, 9° pendant toute la durée de validité visée au § 14quater, 4°, b). Cette obligation ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire se trouve dans les situations définies aux §§ 12, 13, 14bis ou 14ter, si le bénéficiaire est hospitalisé ou pour les situations prévues au § 14quater, 3°, c), 1), 2) ou 3). a) Paralysie périphérique étendue : monoplégie, syndrome de Guillain Barré, polyneuropathie héréditaire (ex.Maladie de Charcot-Marie-Tooth) ; b) Affections neurologiques centrales de caractère évolutif avec déficit moteur étendu comme, par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les atrophies multisystématisées, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale, les autres syndromes classés sous les syndromes dits « Parkinson-Plus », la Maladie de Huntington, et la sclérose latérale amyotrophique, l'ataxie spinocérébellaire, .... ; c) Séquelles motrices étendues d'origine encéphalique ou médullaire. Exemples : infirmité motrice cérébrale "Cerebral Palsy", accident cérébrovasculaire, paraplégie (-parésie), quadriplégie (-parésie) quelle que soit l'étiologie, spina bifida, syndrome cérébelleux, encéphalite infectieuse ou auto-immune,...) ; e) Perte globale ou fonctionnelle importante d'un membre : 1.suite à une agénésie du membre ou à une dysmélie affectant l'anatomie de ses différents segments ; g) Dysfonction articulaire grave résultant de : 1.hémophilie ; 2. maladies héréditaires du tissu conjonctif (ostéogenèse imparfaite de type III et IV, syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, chondrodysplasies, syndrome de Marfan) ;4. arthrogrypose congénitale multiple.h) Troubles graves de la ou des fonctions articulaire(s), qui sont le résultat d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire : 1.Arthrite rhumatoïde, 2. Spondyloarthropathies, 3.Arthrite rhumatoïde juvénile, 4. Lupus érythémateux, 5.Sclérodermie, 6. Syndrome de Sjögren primaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie ;i) Myopathies : 1.Myopathies héréditaires évolutives (dont la dystrophie musculaire de Duchenne,....) ; 2. Dystrophies myotoniques (dont la maladie de Steinert,...) ; 3. Myotonie congénitale (dont la maladie de Thomsen,...) ; 4. Polymyosite auto-immune.j) Affections respiratoires 1.Mucoviscidose ou dyskinésie ciliaire bronchiale primaire objectivées ; 2. Bronchiectasies hyperproductives objectivées ;3. Affections pulmonaires chroniques irréversibles obstructives ou restrictives avec des valeurs de volume expiratoire maximum-seconde inférieures ou égales à 60 % mesurées après dilatation et à un intervalle d'au moins 1 mois ;chez un enfant de moins de 7 ans, l'insuffisance respiratoire irréversible pourra être établie sur base d'un rapport motivé du spécialiste traitant ; 4. Infections pulmonaires récidivantes en cas d'immunodépression grave établie ;5. Dysplasie broncho-pulmonaire avec oxygénodépendance de plus de 28 jours.m) Epidermolyse bulleuse dans la forme dystrophique ou jonctionnelle.2° Le besoin de kinésithérapie doit être démontré par un bilan fonctionnel circonstancié et actualisé.Le diagnostic et la prescription initiale mentionnant ce diagnostic doivent être établis par un médecin spécialiste. Une copie de cette prescription et le bilan fonctionnel circonstancié et actualisé doivent être tenus à la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier individuel de kinésithérapie du bénéficiaire. Le bilan décrit précisément les troubles anatomiques et/ou fonctionnels, les limitations et restrictions d'activités et/ou de participation dans le sens de l'OMS-ICF, ainsi qu'un plan de traitement.
En cas de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire visée au 1°, h), le diagnostic et la prescription initiale mentionnant le diagnostic doivent être établis par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie.
En cas de dysplasie broncho-pulmonaire avec oxygénodépendance de plus de 28 jours visée au § 14quater 1°, j), 5, le diagnostic et la prescription initiale mentionnant le diagnostic doivent être établis par un pédiatre traitant et comportera notamment le rapport d'hospitalisation en service N. 3° a) Pour une des situations pathologiques décrites au § 14quater 1° les prestations suivantes 566016, 566075, 566134, 566193, 566252, 566296, 566392 et 566355 peuvent être attestées au maximum 90 fois par année calendrier pendant la période visée au § 14quater, 4°, b), 1er alinéa.Une notification de traitement sera adressée au médecin-conseil conformément au 4°, a). b) Une situation pathologique visée au § 14quater,1° peut persister après l'expiration de la période de validité prévue au § 14quater,4°, b), 1er alinéa d'une notification.Dans ce cas, le kinésithérapeute peut introduire pour cette même situation pathologique, un renouvellement de notification auprès du médecin-conseil. Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions mentionnées au § 14quater. Dans ce cas, le kinésithérapeute peut attester pour la même situation pathologique, à la fin de la période couverte par la première notification, 90 nouvelles prestations de kinésithérapie individuelle du § 1er, 9° (566016, 566075, 566134, 566193, 566252, 566296, 566392 et 566355) par année calendrier pendant la période visée au 4°, b), 2e alinéa. c) Si le bénéficiaire est atteint, durant la période de validité prévue au § 14quater, 4°, b) d'une notification pour une situation pathologique visée au 1° : 1) d'une nouvelle situation pathologique visée au § 10, les prestations du § 1er 1° doivent être attestées conformément aux règles du § 10.2) d'une nouvelle situation pathologique visée dans le § 14, 5° A.les règles du § 14, 5°, A s'appliquent : le kinésithérapeute, peut introduire une notification conformément au § 14, 4°.
Lorsqu'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. est en cours, la période de validité de cette situation se poursuit jusqu'au terme prévu pour celle-ci conformément aux dispositions du § 14, 4°, 2ème alinéa. 3) d'une nouvelle situation pathologique visée au § 14, 5°, B., la notification pour cette situation pathologique se termine à la fin de l'année civile en cours. Ensuite, cette situation pathologique est considérée comme une seule entité avec la situation visée au 1° jusqu'à la fin de la notification de celle-ci. Cependant, si le bénéficiaire est atteint de la situation pathologique visée au § 14, 5°, B., h), (prestations lymphoedème 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 et 639785) la période de validité de la notification visée au § 14, 4°, alinéa 2, 2e tiret est d'application pour cette situation pathologique et les deux notifications se poursuivent selon leur propre période de validité.
Lorsque une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B. est en cours, la période de validité de cette situation se termine à la fin de l'année civile au cours de laquelle débute une notification visée au 4°, b) du présent paragraphe excepté pour la situation pathologique visée au § 14, 5°, B., h). 4) d'une nouvelle situation pathologique visée au § 14quater, 1°, une nouvelle première notification peut être introduite auprès du médecin conseil.La nouvelle notification doit correspondre aux conditions décrites dans le § 14quater. Le médecin-conseil peut donner l'autorisation d'attester 90 séances 566016, 566075, 566134, 566193, 566252, 566296, 566392, 566355 supplémentaires pendant la période visée au § 14quater, 4°, b), 1er alinéa. Il est mis fin à la notification précédente à la fin de l'année civile en cours. Ensuite, les deux situations pathologiques sont considérées comme une seule entité pathologique. Un renouvellement de notification pour la situation pathologique précédente n'est pas possible pendant la durée de validité de la nouvelle notification. d) Outre une première séance de kinésithérapie individuelle 566016, 566075, 566134, 566193 566252, 566296, 566392, 566355 du § 1er, 9°, une deuxième séance 566436, 566451, 566473,566414, 566495, 566510, 566532, 566554 dans la même journée, peut être attestée un maximum de 20 fois par année civile pendant toute la durée de la période couverte par une notification pour la situation pathologique visée au § 14quater, 1°, j).Une deuxième séance journalière peut être attestée si le kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale qui justifie clairement cette deuxième séance. Dans ce cas, le kinésithérapeute est tenu de présenter une copie de cette prescription au médecin-conseil, dans le cadre d'un contrôle à posteriori.
La deuxième séance de la journée, ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente. e) Les traitements doivent avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d'application à partir de l'entrée en vigueur de ces recommandations et standards. 4° a) Une notification du traitement d'une situation pathologique visée au § 14quater, 1° sera adressée par le kinésithérapeute personnellement au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire.L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valide. b) Une première notification porte jusqu'à la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu. La même période de validité s'applique également dans le cadre d'un renouvellement. Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions du § 14quater et notamment le point 3°, b). c) Doivent être conservés dans le dossier individuel du patient pour chaque première notification ou renouvellement : - une copie de la prescription médicale, notamment la prescription initiale mentionnant le diagnostic ; - le bilan fonctionnel circonstancié et actualisé qui décrit précisément le(s) trouble(s) anatomique(s) et/ou fonctionnel(s), les limitations d'activités et/ou de participation, dans le sens de l'OMS-ICF ; - le besoin en kinésithérapie décrit au 2° et le plan de traitement ; d) Le modèle de cette notification est établi par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. Cette notification doit comprendre l'intégralité des éléments requis sur ledit modèle de notification et notamment : - les données d'identification du patient (le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro d'inscription à l'organisme assureur) ; - les données d'identification du kinésithérapeute (le nom, le prénom, le numéro INAMI), la date du début du traitement ; - le libellé d'une des situations pathologiques décrites au 1° ; - les date et signature du kinésithérapeute selon lesquelles il dispose d'une prescription médicale correcte pour le traitement de l'une des situations visées au 1°, et qu'il a pris connaissance des recommandations et des standards de soins fixés par le Comité de l'assurance. 5° a) Au cours d'une période de validité visée au § 14quater, 4°, b) d'une notification, une situation pathologique reprise au § 14quater 1°, peut évoluer vers un besoin de kinésithérapie accru, intensif et de plus longue durée.Si ce besoin répond aux conditions de l'article 7, § 3 de l'arrêté royal visé au § 11, 1er alinéa du présent article, une demande spécifique, selon le formulaire approuvé par le Comité de l'assurance, peut être introduite auprès du médecin-conseil.
L'article 7, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal visé au § 11, 1er alinéa du présent article précise : « Par besoin accru de kinésithérapie ou de physiothérapie tel que visé à l'alinéa 2, 3°, il faut comprendre que le traitement tel que décrit dans le plan de traitement nécessite une prise en charge de kinésithérapie ou de physiothérapie intensive et de longue durée consistant en un minimum de 60 séances sur une période de 6 mois ou en un minimum de 90 séances sur une période de 12 mois. L'utilité et les résultats attendus du traitement sont également explicités dans le plan de traitement. » b) Lorsque l'accord en situation pathologique conformément au § 11 et aux règles de l'article 7, § 3 de l'arrêté royal visé au § 11, 1er alinéa du présent article arrive à échéance et qu'une prolongation dans ce statut ne se justifie plus et que les conditions du § 14quater sont remplies, une première notification peut être introduite auprès du médecin-conseil.Les règles du présent paragraphe s'appliquent. » 9° Le § 18, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 18 Sauf dans les cas prévus aux §§ 10, 14 et 14quater, l'intervention de l'assurance soins de santé n'est pas subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil.» 10° Dans le § 20, 2e alinéa les mots : "Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et les prestations visées au 7°, sont remplacés par ce qui suit : « Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et les prestations visées au 7°, »
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE