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Arrêté Royal du 21 septembre 2021
publié le 01 octobre 2021

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021033371
pub.
01/10/2021
prom.
21/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/21/2021033371/moniteur
moniteur
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21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29sexies, § 2, rétabli par la loi du 8 mai 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2001 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité, ci-après dénommé le « conseil consultatif », est composé comme suit : 1° six à neuf membres représentant les pouvoirs publics, dont : a) six représentants du Gouvernement fédéral ;b) un représentant de chaque Gouvernement de région qui décide de se faire représenter au conseil consultatif ;2° neuf membres représentant les organisations représentatives des travailleurs et les petits consommateurs, dont : a) cinq membres appartenant aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil national du Travail ;b) deux membres proposés par les mêmes organisations parmi les personnes siégeant à la Commission consultative spéciale Consommation ;c) deux membres choisis parmi les organisations ayant comme objectif la promotion et la protection des intérêts généraux des petits consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des autorités et des milieux professionnels ;3° sept membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les grands consommateurs, dont : a) trois membres appartenant aux organisations représentatives de l'industrie, du secteur bancaire et du secteur des assurances qui siègent au Conseil central de l'Economie ;b) deux membres appartenant aux organisations représentatives de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises commerciales et de la petite industrie qui siègent au même Conseil ;c) un membre représentant les gros consommateurs d'énergie électrique ;d) un membre représentant les gros consommateurs de gaz naturel ;4° cinq membres représentant les producteurs d'électricité dont : a) deux membres représentant les producteurs appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ;b) un membre représentant les producteurs réalisant leur production à l'aide de sources d'énergie renouvelables ;c) un membre représentant les producteurs réalisant leur production à l'aide d'installations de cogénération ;d) un membre représentant les producteurs réalisant leur production au moyen d'une installation offshore dans les espaces marin sous juridiction de la Belgique ;5° six membres représentant les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution dont : a) quatre membres proposés par Synergrid ;b) un membre proposé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ;c) un membre proposé par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ;6° deux membres représentant les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ;7° deux membres représentant les associations environnementales ;8° deux membres représentant les titulaires d'une autorisation de fourniture d'électricité appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ; 9° un membre représentant la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 4° à 9°, assistent aux réunions du conseil consultatif avec voix consultative.

Art. 3.§ 1er. Les membres du conseil consultatif sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, a), sont nommés après délibération en Conseil des ministres.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, b), sont nommés sur proposition du Gouvernement de Région concerné.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) etc), sont nommés après consultation des Gouvernements de Région.

Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations concernées. § 2. Il est nommé autant de membres suppléants que de membres effectifs. Leur nomination s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs. § 3. Les autorités et organisations représentées peuvent à tout moment demander le remplacement de leurs représentants, auquel cas le ministre nomme le remplaçant pour achever le mandat du membre qu'il remplace. § 4. Lors de la proposition des membres du conseil consultatif, chaque instance chargée de proposer les candidatures, est tenue de présenter d'au moins un candidat masculin et un candidat féminin.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée à alinéa 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans l'acte de candidature.

Art. 4.Le budget du conseil consultatif est couvert par la commission, à concurrence d'un montant fixé annuellement par la commission en fonction du budget de la commission approuvé par la Chambre des Représentants. Le montant destiné au conseil consultatif est repris dans le projet de budget introduit à la Chambre des représentants, après consultation du conseil consultatif.

Art. 5.La présidence du conseil consultatif est assurée par un président, assisté d'un vice-président. Ils sont élus par le conseil consultatif, par consensus, parmi les membres visés à l'article 2, § 1er, 2° à 3°, pour un terme d'un an, renouvelable une fois.Le président et le vice-président sont, dans la mesure du possible, d'expression linguistique différente et font alternativement partie du groupe visé à l'article 2, § 1er, 2°, et du groupe visé à l'article 2, § 1er, 3°.

Art. 6.Le conseil consultatif se réunit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à moins que son président, en accord avec le vice-président, ne désigne un autre endroit.

Le conseil consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

Le président doit convoquer le conseil consultatif dans les trente jours de la demande écrite émanant du ministre, d'au moins un tiers des membres ou du vice-président du conseil consultatif.

Art. 7.Le conseil consultatif émet ses avis, propositions, études et décisions d'initiative ou dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite du ministre lui est parvenue, à moins qu'un délai différent ne soit convenu avec ce dernier.

Le conseil consultatif répond à toute suggestion d'avis qui lui est soumise par la commission; la commission peut demander de façon motivée au conseil consultatif de répondre à cette suggestion dans un délai de quarante jours suivant la réception de la suggestion pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil consultatif peuvent être organisées.

Le conseil consultatif répond également aux demandes écrites d'un Gouvernement régional.

Art. 8.Les avis, propositions, études et décisions du conseil consultatif sont émis par voie de consensus des membres présents ayant le droit de vote.

En l'absence de consensus, les avis, propositions, études et décisions mentionnent les points de vue émis par les différentes autorités et organisations représentées.

Art. 9.Le conseil consultatif peut suggérer à la commission d'effectuer des études ou d'émettre des avis.

Art. 10.Pour assurer son secrétariat, le conseil consultatif, peut avoir recours à du personnel de la commission.

Art. 11.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, modifié par les arrêtés royaux des 6 octobre 2000, 20 septembre 2001, 11 décembre 2003 et 15 mai 2008, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 21 février 2001 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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