publié le 06 novembre 2013
Arrêté royal octroyant, pour l'année 2013, un subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
21 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2013, un subside à la Fondation Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 45quinquies;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle : le Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sis Place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles; CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Un subside de 559.000 euros est alloué à la Fondation Registre du cancer, Rue Royale, 215, 1210 Bruxelles, numéro d'entreprise 0874.845.671 (C.B. : BE30375100805311). § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel du Registre du cancer en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'article 14.3300.01, division 52, du budget du SPF, année budgétaire 2013. CHAPITRE III. - Les missions.
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, la réalisation des missions suivantes : 1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes de la pathologie visée;3° l'analyse de la répartition géographique des différentes formes du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la Santé.
Art. 4.Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 5. CHAPITRE IV. - Les modalités d'exécution
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, la Fondation Registre du cancer, établira les documents suivants : 1° le plan de travail global pour le présent subside. La Fondation Registre du cancer transmet au SPF un plan de travail pour le présent subside en version électronique.
Le plan de travail reprend : 1) les missions 2) les livrables attendus;3) les échéances;4) le budget affecté à chaque mission et livrables à fournir. Le plan de travail sera transmis sous format fixé par l'administration pour le 30 avril 2013 au plus tard au Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle, en version électronique. 2° le rapport final : Pour le 1er mai 2014 au plus tard, la Fondation Registre du cancer transmettra, en privilégiant la voie électronique, au SPF un rapport final d'activités décrivant la réalisation des objectifs définis à l'article 3. Le rapport final doit comprendre un tableau récapitulatif reprenant : 1. les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail;2. les réalisations effectivement concrétisées;3. la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées;4. les missions prévues dans le plan de travail et non effectuées ainsi que les montants relatifs à ses missions.3° une proposition de plan de travail global pour le subside 2014 est transmis pour le 1er février 2014 au plus tard selon les modalités prévues au 1°. § 2. Si les modalités décrites aux 1°, 2° et 3° ne sont pas remplies, la totalité du subside est remboursée à l'Etat. CHAPITRE V. - Les conditions de libération du subside
Art. 6.Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à l'article 1er sera versée dès publication du présent arrêté et après l'introduction d'une déclaration de créance signée par une personne qui peut représenter pleinement la Fondation Registre du cancer.
Art. 7.Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après l'introduction auprès du Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle des documents suivants : 1° pour le 1er mai 2014 au plus tard, le rapport final d'activités;2° pour le 1er mai 2014 au plus tard : - le compte de recettes et de dépenses relatives aux articles 2 et 3; - une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside signées par une personne qui peut représenter pleinement l'organisation.
Art. 8.Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai à l'Etat sur le compte bancaire 679-2005917-54.
Art. 9.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par la Fondation Registre du cancer, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VI. - Le bilan financier
Art. 10.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment : 1° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la Fondation de Registre du cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer et à ses objectifs.2° Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après évaluation par l'administration.Cette justification est motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat.
Art. 11.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.
Art. 12.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Art. 13.Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE VII. - La propriété intellectuelle
Art. 14.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle.
Art. 15.§ 1er. Tous les documents et résultats produits par la Fondation Registre du cancer dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle ainsi que des organismes qui subsidient la Fondation Registre du cancer. § 2. La Fondation Registre du cancer veille à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux. § 3. La Fondation Registre du cancer peut faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du SPF. § 4. Ce droit d'usage peut être à tout moment retiré par le SPF. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX