publié le 29 octobre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants
21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er et l'article 20, § 4;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, du 19 février 2002 et du 4 février 2004;
Vu la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis n° 37.483/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants : 1° le point 22° est remplaçé par : « 22° stabilisants : les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique.Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués », et 2° le point 26 est ajouté : « 26° Oléorésines d'épices : les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice.»
Art. 2.§ 1er Le paragraph 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité, est remplacé par les dispositions suivants : « § 1er La présence d'un additif est aussi autorisée : 1° dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 3, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée;2° dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément au présent arrêté et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;ou 3° si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.» § 2. Un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité : « § 3. La quantité d'additifs présents dans les arômes est limitée au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme. »
Art. 3.A l'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifiée par l'arrêté royal du 8 février 1999, sont apportées les modifications indiquées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation, le commerce et l'utilisation des produits non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, du 19 février 2002 et du 4 février 2004, est interdit seulement dès le 27 janvier 2006. Des produits qui sont mis légalement dans le commerce avant cette date du 27 janvier 2006, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe 1) Au chapitre Ier : a) la note 2 est remplacée par le texte suivant : « 2.Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. » ; b) dans la liste des additifs : - la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : "E 170 Carbonate de calcium"; - dans la ligne concernant E 466, le nom "Gomme de cellulose", est ajouté; - dans la ligne concernant E 469, le nom "Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique" est ajouté. 2) Au chapitre II : a) dans tout le texte, le nom "E 170 Carbonates de calcium" est remplacé par le nom "E 170 Carbonate de calcium";b) le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant les Produits de cacao et de chocolat" : Pour la consultation du tableau, voir image 3) Au chapitre III : A.La partie A est modifiée comme suit : a) la mention "Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail" est remplacée par la mention : "Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail";b) à la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image B.La partie C est modifiée comme suit : a) la ligne suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image C.La partie D est modifiée comme suit : a) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie : Pour la consultation du tableau, voir image b) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention "Produits de viande en conserve et semi-conserve" est remplacée par la mention : "Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve".4) Au chapitre IV : a) la denrée et la quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 5) Au chapitre V : a) la ligne suivante est ajoutée à la fin du chapitre : Pour la consultation du tableau, voir image b) pour E 468, le nom "Gomme de cellulose réticulée" est ajouté.6) Au chapitre VI : a) dans la 1er note d'introduction, l'alinéa suivant est ajouté à la fin : "Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés.La quantité de E 1450 présent dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés." b) dans la partie D : - le texte suivant est ajouté au tableau : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE