publié le 31 octobre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines
21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines, notamment l'article 3;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées clôturé le 12 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000;
Vus les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que le montant des allocations visées n'a plus été modifié depuis 1983, et vu le fait qu'il est indispensable et urgent de l'adapter afin d'éviter la démotivation de ce personnel spécialisé;
Considérant qu'en 1998 et en 1999 différentes indemnités et allocations ont déjà été revalorisées au profit d'autres groupes de militaires, et que l'autorité doit donc éviter que le groupe cible visé par le présent arrête se sente abandonné;
Considérant que la procédure de contrôle administratif et budgétaire s'éternise depuis février 1998, que dans ceci, il ne peut être reproché au département initiateur ni négligence ni inertie et que le groupe cible ne peut en être la victime;
Considérant que, vue la date d'entrée en vigueur la surcharge administrative due à la régularisation doit être limitée autant que possible;
Considérant que, dans le souci de garantir de façon optimale, les droits des militaires concernés, ladite régularisation doit rester limitée afin d'éviter des erreurs administratives.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une allocation de 31 francs par heure pour les officiers, 26 francs par heure pour les sous-officiers et 21 francs par heure pour les volontaires est octroyée pour chaque prestation de pompage ininterrompue d'au moins 6 heures. »
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. L'allocation visée au présent article est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE