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Arrêté Royal du 21 octobre 2021
publié le 19 novembre 2021

Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

source
service public federal interieur
numac
2021033711
pub.
19/11/2021
prom.
21/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 3, 3°, 89 et 131 à 133;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatifs aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2021 ;

Vu l'avis n° 68.521/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ; 2° agent de gardiennage : le personnel visé à l'article 60, 3° de la loi, chargé de l'exécution de l'activité déterminée à l'article 3, 3°, de la loi ;; 3° le Ministre: le Ministre de l'Intérieur;4° transport protégé: l'activité visée à l'article 3, 3°, de la loi;5° transport de détail: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui ne sont pas tous deux équipés d'une zone protégée;6° transport zonal: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui sont tous deux équipés d'une zone protégée;7° conteneur: le contenant de valeurs, destiné au transport protégé;8° risque trottoir: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, pour autant que le transport protégé ne soit pas exécuté avec un système de neutralisation, décrit à l'article 5;9° risque de manipulation: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage pour autant qu'ils doivent ouvrir le conteneur afin d'y introduire ou d'en retirer des valeurs;10° temps trottoir: le temps qui s'écoule à un point d'arrêt entre le début et la fin du transfert de valeurs de et vers un véhicule utilisé pour le transport protégé;11° centrale d'appel: le point de contact central qui se trouve dans la zone protégée avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant l'exécution de leurs activités, qui peut recevoir et interpréter des alarmes sans interruption et qui peut suivre à tout moment l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports;12° véhicule: véhicule destiné au transport protégé;13° temps d'arrêt: le temps qui s'écoule entre l'arrivée et le départ d'un véhicule à un point d'arrêt;14° cabine conducteur: la partie du véhicule prévue pour le chauffeur et les autres agents de gardiennage;15° construction blindée: construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au 3 tirs groupés d'une arme à feu Kalasjnikov AK47 avec une munition de calibre 7,62x39, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90° ;16° automate à billets: appareil destiné exclusivement au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement;17° caisse de dépôt : tout appareil destiné à y déposer de l'argent, équipé d'un système de neutralisation et actionné dans l'espace public à proximité d'une caisse;18° trappe d'évacuation: une porte extérieure ou une autre ouverture dans la cabine conducteur du véhicule par laquelle les occupants de la cabine conducteur peuvent, d'un simple mouvement voulu, quitter rapidement le véhicule;19° inscription: indication apposée de manière inamovible sur les deux parois latérales et sur la face arrière du véhicule, constituée de mots dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 15 cm et une largeur d'au moins 5 cm et dont la couleur contraste avec celle du véhicule;20° point d'arrêt: le lieu d'enlèvement et/ou de livraison de valeurs;21° systèmes de neutralisation: les systèmes visés à l'article 133 de la loi.22° vault : la partie chambre forte du bâtiment dans laquelle les valeurs sont traitées ou stockées. CHAPITRE II. - Espaces protégés et zones protégées

Art. 2.§ 1er. Chaque point d'arrêt qui comporte un risque de manipulation doit être équipé d'un espace protégé.

Un espace protégé est un espace dans un bâtiment, dans lequel les valeurs peuvent être introduites dans ou retirées d'un conteneur, d'une manière protégée.

Un espace protégé consiste en un local séparé et fermé ou en un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment. Ce local ou cette partie de bâtiment est, durant le temps où les agents de gardiennage y ont accès, non accessible au public et conçu(e) de façon telle que les manipulations des agents de gardiennage ne puissent s'effectuer qu'en dehors de la vue du public. Les murs, plafonds, fenêtres et portes sont constitués de matériaux retardant l'intrusion. § 2. Une zone protégée d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage consiste en un terrain protégé et séparé sur lequel se trouvent un bâtiment, un bâtiment séparé ou une partie séparée et fermée d'un bâtiment. La zone protégée n'est pas accessible au public.

La zone protégée est équipée de dispositifs qui : a) détectent des tentatives d'effraction et l'utilisation d'explosifs ;b) retardent l'intrusion non autorisée ;c) entravent les capacités de communication et d'observation d'intrus ;d) en cas d'intrusion non autorisée, offrent des possibilités d'alerte et de protection pour le personnel. Les fonctions suivantes peuvent uniquement être exercées dans une zone protégée: a) Exercer une ou plusieurs activités d'un centre de comptage d'argent, visé à l'article 2, 20°, de la loi;b) Stationner et charger/décharger des véhicules de transport protégé avant le début et à la fin des trajets;c) Entreposer les conteneurs, les remplir et les vider;d) Conserver les clés et cartes permettant d'actionner ces conteneurs;e) Donner des instructions aux conteneurs équipés de systèmes de neutralisation, conformément aux dispositions de l'article 6;f) La fonction de magasin d'armes;g) La centrale d'appel;h) La fonction de vault ou de coffre-fort pour la conservation des valeurs. Dans la zone protégée, l'exercice des différentes fonctions s'effectue distinctement au moyen du compartimentage. Chaque accès à la zone protégée et à ses compartiments distincts est contrôlé : il est réservé aux personnes qui doivent y exercer leur fonction. Chaque manipulation de valeurs fait l'objet d'un enregistrement par caméra.

L'entreprise de gardiennage qui exploite la zone protégée peut documenter toute manipulation qui y a été effectuée au moyen d'images et d'autres données. § 3. Par exception aux fonctions visées au § 2, 2ème alinéa, les fonctions suivantes peuvent être exercées dans une zone protégée ou un espace protégé pour autant que cette zone ou cet espace constitue un point d'arrêt: a) Entreposer les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt, les remplir et les vider, à l'exception des conteneurs type B ;b) Conserver les clés et cartes permettant d'actionner les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt. § 4. Le Ministre peut préciser les conditions, l'organisation, le gardiennage et la sécurisation auxquels les espaces protégés et les zones protégées doivent répondre.

Art. 3.§ 1er. Un agent de gardiennage ne peut avoir accès à un espace ou une zone protégé(e) qu'après que le gestionnaire du point d'arrêt ou l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage: 1° l'a identifié;2° s'est assuré que l'agent de gardiennage peut pénétrer en sécurité dans l'espace ou la zone protégé(e), soit visuellement par une personne qui se trouve à l'intérieur de l'espace protégé ou de la zone protégée, soit visuellement par le biais d'un système de télésurveillance, soit d'une autre manière définie par le Ministre; § 2. Les valeurs ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'un espace protégé que si elles ont été placées dans un conteneur.

Elles ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'une zone protégée que si elle sont chargées dans un véhicule.

Art. 4.§ 1er. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre le commencement de la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs durant les heures d'ouverture du point d'arrêt, endéans les dix minutes de l'arrivée du véhicule de transport protégé.

Ils prennent également ces mesures entre les heures d'ouverture du point d'arrêt, comprises entre 12.00 heures et 14.00 heures lorsque, suite à un écart de temps imprévu, le transport ne peut s'annoncer pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui assure le transport, avertit le gestionnaire du point d'arrêt au moins vingt minutes avant la fermeture prévue du point d'arrêt. § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque pour la sécurité dans les lieux accessibles au public. § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent au Ministre, chaque fois que celui-ci le demande, toutes les informations nécessaires afin de garantir une sécurité maximale. CHAPITRE III. - Conteneurs et systèmes de neutralisation

Art. 5.§ 1er. Les valeurs que sont le papier-monnaie sont transportées de manière sécurisée dans un conteneur.

Afin d'empêcher l'accès non autorisé aux valeurs, un conteneur peut être équipé d'un système de neutralisation. § 2. Un système de neutralisation consiste en un système technologique approuvé, qui offre une protection contre les tentatives d'ouverture non autorisée du conteneur en ce que, pendant les trajets, le système monitorise en permanence le transport protégé, permet de détecter des situations anormales et, le cas échéant, de neutraliser les valeurs ou de les rendre impropres à l'usage.

Par le déclenchement d'un système de neutralisation, au moins 10 % de la surface de chaque billet ou document doit être neutralisée ou rendue impropre à l'usage. § 3. Un système de neutralisation type A protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport, c'est-à-dire de point d'arrêt à point d'arrêt.

Un système de neutralisation type B protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et aux points d'arrêt, de manière telle que le conteneur ne puisse être ouvert ni pendant le trajet du transport, ni aux points d'arrêt.

Un système de neutralisation de type C protège les valeurs pendant le transfert des billets par l'agent de gardiennage du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E vers le distributeur automatique de billets ou vice versa et du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F vers le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E ou vice versa.

Un système de neutralisation type D protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et aux points d'arrêt, de manière telle que les valeurs ne peuvent être retirées du conteneur qu'au point d'arrêt et dans la mesure où cela est nécessaire en vue de l'exécution du transport protégé visé à l'article 8, § 1er, 3°.

Un système de neutralisation de type E protège le système de neutralisation de type C sur l'ensemble de l'itinéraire de transport, c'est-à-dire d'un point d'arrêt à l'autre, ou s'il est utilisé avec un conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F, pendant le temps trottoir.

Un système de neutralisation type F protège le système de neutralisation type C exclusivement dans le véhicule utilisé pour le transport protégé.

Art. 6.§ 1er. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation doit satisfaire aux conditions du présent arrêté. § 2. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans un espace protégé et ne peut être programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type B ou C, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type D, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans une zone protégée, un espace protégé et au lieu de livraison de valeurs ; il ne peut être programmé que dans un espace protégé.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E qui contient un conteneur équipé d'un système de neutralisation type C, ne peut être ouvert que dans un rayon de 3 mètres situé autour de l'automate à billets ou de la caisse de dépôt de destination ou dans l'espace de chargement d'un véhicule à condition que le conteneur soit équipé d'un système de neutralisation type F ; il ne peut être programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F doit être fixé dans le véhicule et : 1° il ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ;2° s'il contient un conteneur avec un système de neutralisation de type C, il ne peut être ouvert que si : a.le véhicule au point d'arrêt se trouve à une distance trottoir du lieu de destination du ou des conteneurs concernés qui sont équipés d'un système de neutralisation de type C; b. le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E est situé dans un espace de chargement du véhicule;c. l'espace de chargement du véhicule n'est pas accessible de l'extérieur du véhicule. § 3. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation, doit être doté d'un système de gestion capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accessibilité et aux conditions du transport protégé, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non-respect de celles-ci, de déclencher immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs ou les rendant impropres à l'usage. § 4. Les instructions visées au § 3 doivent, en tout état de cause, protéger le conteneur contre : 1° une tentative d'en forcer l'ouverture ;2° en cas d'usage de système de neutralisation types A, C, D, E ou F, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces protégés de destination, visés au § 2, ou des zones protégées, déterminés dans les instructions enregistrées ;3° en cas d'usage de système de neutralisation type B, l'ouverture du conteneur en dehors des zones protégées, déterminées dans les instructions enregistrées ;4° la désactivation ou l'endommagement du conteneur, de son système de gestion ou de son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs ;5° en cas d'utilisation d'un système de neutralisation type A, B ou E, un dépassement du temps trottoir de 20 minutes par rapport au délai prévu pour la livraison des valeurs ;6° en cas d'utilisation d'un système de neutralisation type C, un dépassement d'un délai de 90 secondes pendant lequel le système de neutralisation n'est pas dans une zone protégée ou un conteneur équipé d'un système de neutralisation type E ou F ou dans un automate à billets;7° tout dysfonctionnement du système de gestion ayant un impact sur le bon fonctionnement du système de neutralisation. En cas d'un système de neutralisation type A, B, E, le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement qui permet à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger une fois par trajet le temps trottoir pour la livraison des valeurs. § 5. Le Ministre peut prévoir que le moyen de neutralisation utilisé dans le système de neutralisation doit contenir des éléments qui permettent d'identifier ce moyen et de déterminer l'origine du conteneur dans lequel il a été utilisé.

Art. 6bis.Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A, B ou D ne peut contenir que des billets de banque. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A ou D peut contenir, par entité d'emballage, un document dont la taille ne dépasse pas le format A5 ou le format A4 si, dans ce dernier cas, il est démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type C peut seulement contenir des billets de banque comme valeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A ou D peut également contenir des pièces de monnaie pour autant que le conteneur soit utilisé en vue d'un transport tel que visé à l'article 8, § 1er, 3°, et qu'il soit démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite.

Art. 6ter.Le Ministre détermine les modalités relatives au conditionnement des billets à l'intérieur des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.

Art. 7.En dehors de la zone protégée, l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, disposer de moyens qui lui donneraient la possibilité d'influencer l'enregistrement des informations, visées à l'article 6, § 3 et 4, du présent arrêté, et la vérification par le système, du suivi de ces opérations, ni de moyens lui permettant l'ouverture du conteneur, quelles que soient les circonstances. CHAPITRE IV. - Nature et types de transport protégé

Art. 8.§ 1er. Le transport protégé catégorie 1 comporte le transport : 1° de papiers-valeur qui sont susceptibles d'être opposés légalement ou équipés d'autres mesures de sécurité qui rendent impossible leur encaissement, et qui ne peuvent, durant le temps nécessaire pour faire opposition, être échangés en espèces dans un organisme financier ; 2° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation type B et dont le transport répond aux conditions suivantes : a) si des billets sont retirés à plusieurs points d'arrêt au moyen d'un seul conteneur, la valeur totale des billets enlevés par point d'arrêt ne dépasse pas le montant de 5.000 EUR ; b) si au point d'arrêt des billets sont collectés, pour lesquels un seul conteneur par point d'arrêt est échangé ;c) si au point d'arrêt qui est un établissement de commerce, des billets sont collectés avec un seul conteneur par point d'arrêt. Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2° c), on entend par société commerciale : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Aucune valeur ne peut être collectée selon les modalités visées sous le 2° au point d'arrêt qui fait partie d'une institution bancaire. 3° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation type D pour autant que ce transport vise exclusivement le versement d'indemnités sociales à des particuliers ;4° d'argent métallique pour autant qu'il ne provienne que d'appareils qui contiennent exclusivement des pièces de monnaie ;5° d'autres valeurs que celles visées aux catégories 2, 3 ou 4, mélangées ou non aux valeurs telles que visées sous le 1° ;6° de valeurs qui sont transportées par le service interne de gardiennage de la Banque nationale de Belgique, pour autant que le transport soit accompagné par la police fédérale ; 7° de biens consistant en des chèques ou des bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que la valeur totale dans le véhicule ne dépasse pas 70.000 € et que la valeur délivrée par point d'arrêt ne dépasse pas 7.500 €. § 2. Le transport protégé catégorie 1 est effectué avec une équipe composée d'au moins un agent de gardiennage.

Art. 9.§ 1er. Le transport protégé catégorie 2 comporte le transport : 1° d'argent métallique ;2° de pierres, métaux précieux et bijoux ;3° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation type A ou B et dont le transport ne répond pas aux conditions visées à l'article 8, § 1er, 2° ;4° de papiers-valeur, autres que des billets, pour lesquels aucune opposition légale telle que visée à l'article 8, § 1er, 1°, n'est possible ;5° de biens consistant en des chèques ou des bons de valeur qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que les biens dépassent les montants visés à l'article 8, § 1er, 7° ;6° d'armes, de munitions et d'explosifs. § 2. Le transport protégé catégorie 2 est effectué avec une équipe composée d'au moins deux agents de gardiennage. § 3. Le transport catégorie 2 peut uniquement être du transport mixte, tel que visé aux : a) § 1er, 1° et 2°, pour autant qu'il ne s'agisse pas de transport de et vers des aéroports ou commerces de gros ;b) § 1er, 1° et 3°, à l'exception de la phase durant laquelle les biens sont transférés pendant le temps trottoir.Ce transport peut être équipé d'un système de neutralisation type C, tel que prévu à l'article 12, § 6. Ce transport peut contenir maximum 3 trajets trottoir par point d'arrêt. Chaque trajet trottoir peut contenir maximum 30 kg d'argent métallique tel que visé au § 1er, 1° ; c) § 1er, 1°, 2° et 3°, pour un transport zonal entre deux sièges d'exploitation de l'entreprise ou du service interne. § 4. Modes de transport: a) Le transport protégé, tel que visé au § 3, a) et c), s'effectue avec deux coffres sécurisés qui sont ancrés au plancher du compartiment des valeurs du véhicule, dont l'un, qui ne peut s'ouvrir que dans la zone protégée du siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage, doit abriter les biens réceptionnés et l'autre, qui ne peut s'ouvrir que suite à l'intervention de deux agents de gardiennage, doit abriter les biens à livrer.b) Le transport protégé qui n'est pas mixte, tel que visé au § 1er, 2°, s'effectue dans un véhicule entièrement blindé dont le compartiment des valeurs peut uniquement être ouvert sur le lieu de livraison ou d'enlèvement des biens.L'espace de chargement est protégé au moyen d'un système déterminé par le Ministre qui entrave considérablement et rapidement l'accès aux valeurs. § 5. Par dérogation au § 4, le transport visé au § 1er, 2°, s'il n'est pas mixte, peut également s'effectuer à pied en suivant un parcours continu, fermé à la circulation et sur un trajet limité à 2 kilomètres maximum.

Art. 10.Le transport protégé catégorie 3 comporte le transport de billets de banque sans que ceux-ci se trouvent dans un conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation.

Ce transport protégé peut uniquement être exécuté : 1° pour un transport zonal ;2° pour un transport protégé dans les espaces non accessibles au public des aéroports ;3° pour un transport au détail autre que visé au 2°, pour lequel le Ministre, sur la base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception. Le transport protégé catégorie 3 est exécuté avec un véhicule et une équipe de minimum deux agents de gardiennage.

Le transport catégorie 3 peut comporter toutes les formes de transport mixte.

Le transport visé à l'alinéa 2, 1° et 3° est à tout instant escorté par la police fédérale.

Le transport visé à l'alinéa 2, 2° s'effectue à tout instant sous la surveillance de la police fédérale.

Art. 11.Le transport protégé catégorie 4 comporte l'accompagnement d'un transport, exécuté pour des tiers, en vue de la surveillance et de la protection de ce transport.

L'accompagnement consiste en minimum deux agents de gardiennage.

Si un ou plusieurs véhicules doivent être utilisés, chaque véhicule d'accompagnement est occupé par deux agents de gardiennage.

La fonction d'accompagnement consiste à réaliser les observations nécessaires afin de détecter et de signaler le plus tôt possible les situations suspectes.

Lors de l'exercice de ce transport protégé, les agents de gardiennage accompagnants sont en contact radio avec la personne qui transporte les valeurs ou, le cas échéant, l'équipage du véhicule qui transporte les biens.

L'accompagnement d'un transport est possible pour le transport de tous les biens, à l'exception des billets de banque.

Art. 12.§ 1er. Le transport protégé catégorie 5 comprend le transport de billets de banque vers les automates à billets, l'approvisionnement de ceux-ci et l'exécution d'activités à ces appareils, lors desquelles il y a un accès à l'argent ou aux cassettes d'argent.

Dans ce cas, trois méthodes de travail sont possibles : 1° Il est fait usage d'un système de neutralisation type E, combiné à un système de neutralisation type C.Dans ce cas : a) le point d'arrêt, par dérogation à ce qui est prévu à l'article 2, § 2, premier alinéa, ne doit pas être pourvu d'un espace protégé ou d'une zone protégée;b) l'automate à billets ne peut être servi par les agents de gardiennage qu'exclusivement si le local où les agents ont accès à l'automate à billets, présente un caractère permanent et que, pendant le temps où les agents y ont accès, il n'est pas accessible au public et que les manipulations des agents de gardiennage s'effectuent en dehors de la vue du public;c) le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et le transfert d'un conteneur équipé d'un système de neutralisation type C dans l'automate à billets et inversement, ne peut excéder 90 secondes ;d) la distance entre le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et l'automate à billets pendant la manipulation, visée au c), ne peut excéder 3 mètres.2° Il est fait usage d'un système de neutralisation type F et, pour le temps trottoir, d'un système de neutralisation type E, combiné à un système de neutralisation type C.Dans ce cas, les conditions visées à cet alinéa, 1°, doivent être remplies, et le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type F et le transfert du conteneur équipé d'un système de neutralisation type C dans le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et inversement, ne peut excéder 90 secondes. 3° Il est fait usage d'un conteneur équipé d'un système de neutralisation type A. § 2. Si l'automate à billets ne se trouve pas dans un lieu, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost, il doit être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1° ou 2°. § 3. Si l'automate à billets se trouve dans un lieu, bâtiment ou partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost et où du personnel est présent lorsque les manipulations, visées au premier paragraphe, 1er alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 4. Si l'automate à billets se trouve dans le local d'un bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost, sans que du personnel ne soit présent lorsque les manipulations, visées au premier paragraphe, 1er alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1°, 2° ou 3°.

S'il est fait usage de la méthode de travail, visée au § 1er, 3°, l'espace protégé, en plus des exigences visées aux articles 2 et 3, doit également satisfaire aux conditions suivantes : 1° Il est équipé d'un système d'alarme qui détecte l'intrusion et, si possible, les tentatives d'intrusion, sur les portes, murs et plafonds.2° Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.3° Un téléphone fixe raccordé à une ligne extérieure est à la disposition de l'agent de gardiennage.4° L'espace protégé contient un bouton d'alarme que l'agent de gardiennage peut déclencher et qui envoie un signal d'alarme à la personne, visée à l'article 3, § 1er.5° L'espace protégé est équipé d'un système de communication que l'agent de gardiennage et la personne visée à l'article 3, § 1er, peuvent activer afin de communiquer entre eux.6° La porte d'accès à l'espace protégé ne peut être ouverte pour les agents de gardiennage que par la personne qui a effectué l'identification et le contrôle de sécurité visé à l'article 3, § 1er ;ce contrôle de sécurité s'exécute au moyen d'une ou plusieurs caméras qui fournissent une vue complète sur les personnes présentes et sur la situation de sécurité. 7° Si une alarme, provenant d'un signal d'alarme de l'espace protégé, a été déclenchée, la personne visée à l'article 3, § 1er ne peut octroyer l'accès qu'après avoir constaté que cette alarme n'est pas due, en cas d'alarme anti-effraction, à une effraction ou à une tentative d'effraction ou, en cas d'alarme personnelle, à une situation de danger dans laquelle se trouve une personne.8° La sortie de l'espace protégé est pourvue d'une possibilité pour les agents de gardiennage de s'assurer visuellement que le départ de l'espace protégé peut se produire de manière sécurisée.9° L'espace protégé est soit : a) équipé d'un sas d'accès qui comporte deux portes et, afin de fournir l'accès aux agents de gardiennage, chaque porte ne peut être ouverte que si l'autre porte est fermée.Entre le sas d'accès et l'espace dans lequel les manipulations des valeurs ont lieu, il n'y a aucun moyen d'accès possible pour des personnes non autorisées. La deuxième porte du sas d'accès ne peut être ouverte pour l'accès de l'agent de gardiennage que si les conditions décrites sous le 6° et 7° sont remplies. Le sas d'accès est également équipé d'un bouton d'alarme, visé au 4° ; b) équipé de sorte que seul un agent de gardiennage puisse avoir accès et qu'il soit impossible, si une autre personne devait y avoir accès, d'accéder aux billets de banque ou d'être contraint à y accéder. § 5. Dans le cas : 1° où il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1° et 2°, le transport protégé peut être exécuté en un temps par au moins deux agents de gardiennage ;2° où il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 3°, le transport protégé est exécuté en deux temps de manière à ce que, dans un premier temps, une première équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage apporte le conteneur jusque dans l'espace protégé et que, dans un deuxième temps, une deuxième équipe de gardiennage s'occupe de la manipulation ;3° visé au § 3, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail prévue au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, mais la deuxième équipe de gardiennage peut se composer d'un seul agent de gardiennage ;4° visé au § 4, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail prévue au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, étant entendu que le deuxième agent de gardiennage reste en dehors de l'espace protégé et vérifie pendant le temps d'arrêt le risque présent en dehors de l'espace protégé.

Art. 13.Tout transport protégé est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures, à l'exception du transport suivant : 1° le transport tel que prévu à l'article 8, § 1er, 1°, 5° et 6°, du présent arrêté ;2° le transport effectué dans les lieux non accessibles au public des aéroports ;3° le transport zonal entre les sièges d'exploitation de l'entreprise ou du service interne, entre 22 heures et 24 heures.4° le transport de détail entrepris entre 6 heures et 22 heures et qui subit un retard dû à un cas de force majeure ne pouvant pas être attribué à l'entreprise, pour autant que ce transport soit escorté par la police fédérale.

Art. 14.Les agents de gardiennage qui, dans l'exercice de leurs activités, se trouvent en dehors d'une zone protégée, portent un gilet pare-balles dont le type est déterminé par le Ministre.

A chaque transport protégé effectué avec un seul agent de gardiennage, l'équipement individuel de cet agent comprendra au moins : 1° un système de communication permettant à l'agent de gardiennage et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler;2° une alarme silencieuse qui transmet un signal d'alarme à la centrale d'appel en cas d'activation d'un bouton de commande ;3° une alarme en cas de chute qui transmet automatiquement un signal d'alarme à la centrale d'appel lorsque le porteur reste en position horizontale pendant plus de 30 secondes ;4° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve l'agent de gardiennage.

Art. 15.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans le véhicule prennent place dans la cabine du conducteur durant les déplacements.

Il est interdit de transporter des valeurs dans la cabine du conducteur.

Art. 16.Lors du transport protégé comportant un risque trottoir ou de manipulation, l'agent de gardiennage évalue le risque trottoir préalablement au chargement et au déchargement.

Art. 17.La demande d'escorte policière en cas de transport protégé catégorie 3 s'effectue auprès de la police fédérale et a lieu le troisième jour précédant le jour où chaque trajet est effectué.

Les entreprises de gardiennage mettent un système à la disposition de la police fédérale lui permettant de suivre à tout moment, de manière digitale, l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports.

Le Ministre fixe la procédure de signalement d'agissements suspects à la police fédérale et de feed-back de la part de la police fédérale.

Art. 18.§ 1er. Le Ministre peut : 1° pour des raisons d'ordre public, stipuler que certaines catégories de transport protégé ou le transport de certaines valeurs, pour l'ensemble du territoire ou pour des lieux géographiquement limités, soient soumises/soit soumis à des prescriptions de sécurité plus strictes que celles prévues au chapitre IV ;2° vu les circonstances particulières dans lesquelles le transport protégé doit être effectué ou la nature spécifique d'un point d'arrêt, pour des lieux géographiquement limités ou une période limitée, définir des conditions spécifiques qui dérogent aux dispositions du présent arrêté. § 2. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la surveillance et l'escorte policières lors de transports protégés dépendent de la demande, auprès de la police fédérale, d'une personne morale, autorisée comme entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage. Cette surveillance et cette escorte sont considérées comme une tâche exceptionnelle de police administrative telle que visée à l'article 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et elles sont effectuées pour autant que l'organisation du service le permette.

Le Ministre peut, sur la proposition de la police fédérale ou de la Commission permanente de la police locale, définir la manière dont se déroule l'escorte ou la surveillance policière lors du transport protégé. CHAPITRE V. - Spécificités techniques des véhicules

Art. 19.§ 1er. L'équipement de base d'un véhicule de transport protégé comporte : 1° un système de communication qui peut être activé par tous les occupants du véhicule et qui permet aux occupants et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler ;2° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve un véhicule ;3° un système d'alarme qui, au cas où le véhicule est démarré de manière illicite, déclenche dans les 60 secondes une rupture du moteur et transmet un signal d'alarme automatique à la centrale d'appel dans les cas suivants : a) si le véhicule est ouvert de manière illicite ou s'il y a tentative d'ouverture illicite ;b) si le véhicule est démarré de manière illicite ou s'il y a tentative de démarrage illicite ;c) si un agent de gardiennage qui se trouve à l'intérieur du véhicule active un bouton d'alarme.4° Une cabine conducteur séparée du compartiment des valeurs. § 2. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 1° et 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions « transport de documents » et « documentenvervoer » pour autant qu'il s'agisse du transport protégé, comme prévu à l'article 8, § 1er, 1°. § 3. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 2° et 3°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule qui contient les valeurs ;3° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem » ;4° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est fixé à l'annexe 1. § 4. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 4°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions « monnaie métallique » et « metaalgeld ». § 5. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 1° et 2° sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation ;3° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ». § 6. Les véhicules de transport protégé visés aux articles 9, § 1er, 3° et 12 sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur équipée d'une construction blindée, séparée du reste du véhicule et munie d'au moins une trappe d'évacuation ;3° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule où se trouvent les valeurs ;4° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ».5° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est déterminé en annexe 1. § 7. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 11 sont munis : 1 ° de l'équipement de base à l'exception de l'exigence visée au § 1, 4 °. 2° d'une cabine conducteur équipée d'une construction blindée. § 8. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 6°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un équipement assurant un niveau de sécurité supérieur ou équivalent à l'équipement visé au § 7. § 9. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. § 10. Les véhicules pour le transport protégé visé à l'article 10, alinéa premier, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. CHAPITRE VI. - Procédure d'approbation

Art. 20.§ 1er. Pour la première mise en service de systèmes de neutralisation, visés au Chapitre III, un prototype doit être approuvé par le Ministre. § 2. Le Ministre prend une décision en matière d'approbation après que les vérifications et les tests nécessaires ont été effectués afin d'examiner si le prototype correspond aux exigences prévues par la réglementation et après que la Commission transport protégé a émis un avis motivé sur la demande.

Aux fins de l'approbation des systèmes de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de Libre-échange, parties contractantes à l'accord de l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports et certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats pour autant qu'ils attestent la conformité de ces systèmes de neutralisation à des normes ou à des réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la réglementation belge.

Après avis de la Commission transport protégé, le Ministre dresse la liste des organismes chargés des vérifications et des tests.

Art. 21.§ 1er. Le requérant adresse la demande d'approbation du prototype ou de prolongation de l'approbation par lettre recommandée au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. La demande est accompagnée de la preuve de paiement des frais administratifs, visés à l'arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et frais administratifs, comme le prévoit l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Le requérant met un prototype à la disposition de l'organisme visé à l'article 20, § 2, alinéa 3. § 2. Afin d'être fixé sur la conformité des systèmes de neutralisation aux dispositions du présent arrêté, la Commission transport protégé peut charger l'organisme d'effectuer les vérifications et tests complémentaires à ceux prévus dans le présent arrêté.

Lorsque le Ministre décide d'approuver le prototype, il délivre une attestation d'approbation, qui comporte un numéro d'approbation. Il peut soumettre l'approbation à des conditions spécifiques pour les utilisateurs. § 3. L'approbation ou le refus d'approbation est notifié(e) au requérant par lettre recommandée.

Les frais inhérents à la procédure d'approbation sont à charge du requérant.. § 4. Toute modification apportée à un système de neutralisation approuvé doit être immédiatement notifiée par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 5. Le Ministre peut définir les autres éléments de la procédure d'approbation.

Art. 22.Outre ce que prévoit l'article 21, § 1er, la demande d'approbation d'un système de neutralisation est également accompagnée : 1° d'une description détaillée du système et de ses mécanismes de fonctionnement ;2° d'un rapport contenant une analyse détaillée des risques en cas d'utilisation du système de neutralisation ;3° le cas échéant, d'une description détaillée et d'un échantillon du produit de neutralisation utilisé pour le système de neutralisation ;4° des documents reprenant les résultats détaillés des tests prouvant que le système et ses composants répondent à l'ensemble des conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, pour autant que le requérant invoque l'article 20, § 2, alinéa 2.

Art. 23.L'enquête menée par l'organisme contient, pour les systèmes de neutralisation, au moins : 1° une analyse du concept de sécurité qui est à la base de la construction du système de neutralisation et de sa confrontation aux conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, du présent arrêté ;2° les tests décrits dans une note technique qui, après avis de la Commission transport protégé, est établie par le Ministre.

Art. 24.§ 1er. L'attestation d'approbation des systèmes de neutralisation est valable : 1° pour la commercialisation en vue de l'utilisation en Belgique ou la mise à disposition des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage de toute autre manière, durant une période de cinq ans ;2° pour autant qu'aucune modification ne soit apportée au système de neutralisation ;3° et pour autant qu'il ne soit pas constaté que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. Le Ministre peut, en application du § 1er, 1°, reconduire l'attestation d'approbation pour un délai identique. Pour la reconduction de l'approbation, la même procédure est d'application que dans le cas de la première approbation. La demande doit être introduite au moins six mois avant la fin du délai d'approbation en cours. § 2. En présence d'indications attestant que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7, le Ministre peut, après avis de la Commission transport protégé, soumettre le système de neutralisation, avant la fin de la période d'approbation, à une procédure d'approbation intermédiaire.

A l'issue de la procédure d'approbation intermédiaire, le Ministre constate si le système de neutralisation répond ou non aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. § 3. Dans le cadre de la procédure de reconduction ou de la procédure d'approbation intermédiaire, les tests sont effectués sur un système de neutralisation qui est en usage et qui a été choisi arbitrairement par la Commission transport protégé auprès d'un utilisateur en échange du prototype fourni par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 4. Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage peut utiliser un système de neutralisation pour autant que le vendeur en garantisse le fonctionnement correct, sa réparation et son entretien.

Le Ministre peut cependant interdire immédiatement l'utilisation d'un système de neutralisation s'il a constaté que celui-ci ne satisfait plus aux objectifs de sécurité, tels que visés aux articles 5, 6 et 7.

Art. 25.Sur chaque conteneur équipé d'un système de neutralisation doit figurer le numéro d'approbation et des pictogrammes recouvrant au moins 80% des faces verticales du conteneur et dont le modèle est déterminé en annexe 2.

Un exemplaire du conteneur tel qu'approuvé et pourvu des éléments visés à l'alinéa 1er, doit être déposé, dans le mois qui suit la réception de l'attestation d'approbation, au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. CHAPITRE VI. - Commission transport protégé

Art. 26.La « Commission transport protégé » conseille le Ministre au sujet de : 1° la réglementation relative au transport protégé, son application ainsi que toutes les matières liées à la sécurité lors de transports protégés, y compris l'évolution des risques ;2° la réglementation en application des articles 21 à 25 inclus.

Art. 27.§ 1er. Cette Commission, présidée par la Direction générale Sécurité et Prévention, se compose comme suit : - 2 représentants de la Direction générale Sécurité et Prévention, dont le président; - 1 représentant de la police fédérale; - 1 représentant de la police locale; - 1 représentant de la Banque nationale; - 1 représentant de l'Association belge des Banques; - 1 représentant de la Fédération belge des entreprises de distribution; - 1 représentant de chaque entreprise de gardiennage qui exerce des activités de transport protégé visées à l'article 9, § 1, 3° et/ou à l'article 8, § 1er, 2° ; - 1 représentant du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ; - 1 représentant de BPost.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 26, 1°, la Commission est complétée par un représentant de chaque organisation de travailleurs du secteur du gardiennage, membre du comité paritaire 317 du secteur du gardiennage.

Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 26, 2°, la Commission est complétée par un représentant de l'asbl ANPI, l'Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion. § 3. Le Ministre peut désigner des experts pour participer aux discussions de la Commission.

Art. 28.Pour l'exercice de missions de transport protégé, les entreprises ne peuvent, en ce qui concerne les mesures de sécurité visées au présent arrêté, appliquer de mesures complémentaires résultant d'accords qui lient plusieurs entreprises en dehors de celles qui, à la demande des entreprises concernées, sont approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Intérieur recherche un équilibre entre les intérêts liés à la sécurité du personnel chargé du transport de valeurs et ceux du public, du client et de son personnel. Il surveille également la cohérence des mesures de sécurité complémentaires et des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.Les pictogrammes visés aux articles 19, § 3 et 6, et 25, alinéa 1er, doivent être immédiatement retirés et détruits dès l'instant où un véhicule ou un conteneur n'est plus utilisé pour des tâches de transport protégé ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ne dispose plus du véhicule ou du conteneur.

Art. 30.L'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs, est abrogé.

Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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