publié le 21 novembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 19 juin 2007 Modification de la convention collective de travail du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83774/CO/126)
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et pour lesquels des cotisations ONSS sont perçues, à l'exception des apprentis, avec un contrat d'apprentissage agréé par le Ministère des Classes moyennes.
Art. 2.L'article 1er des statuts est remplacé comme suit : "Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois décide d'instituer un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, Allée Hof ter Vleest 5, bte 2. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN