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Arrêté Royal du 21 octobre 2007
publié le 22 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnisation des frais de transport en voiture, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012661
pub.
22/11/2007
prom.
21/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnisation des frais de transport en voiture, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnisation des frais de transport en voiture, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 mars 2006 Indemnisation des frais de transport en voiture, en exécution du " Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 van de Non Profit/Social Profit" (Convention enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 79439/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : les aides soignants et logistiques, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens maribel social et les travailleurs occupés sous un régime ACS. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1. au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". 2. aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.3.1. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Social Profitsector". § 2. Pour tous les travailleurs visés à l'article 1er, il est prévu une indemnité sectorielle minimale pour les kilomètres parcourus en voiture. CHAPITRE III. - Montant minimum de l'indemnité kilométrique pour le transport en voiture

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés à concurrence d'un minimum de 0,1970 EUR par kilomètre. Cette indemnité kilométrique minimale vaut exclusivement à l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. § 2. Les kilomètres parcourus en voiture pour lesquels aucune indemnité n'était payée jusqu'au 31 mai 2005 constituent une exception. Ces kilomètres sont indemnisés, au 31 décembre 2010 au plus tard, à concurrence d'un minimum de 0,1970 EUR, tel que visé au § 1er.

Dans les trois mois suivant la conclusion de la présente convention collective de travail, les modalités de la programmation seront fixées par convention collective de travail au niveau de l'établissement, étant entendu que la programmation s'effectue en quatre phases égales, dont la première prend cours au 1er janvier 2006.

A défaut de convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise dans le délai fixé, le § 1er du présent article est d'application dans cette entreprise. § 3. Pour les kilomètres qui, jusqu'au 31 mai 2005, étaient rémunérés à concurrence d'un montant supérieur à l'indemnité kilométrique minimale visée au § 1er, les modalités pour affecter la différence entre l'indemnité kilométrique minimale et 0,15 EUR sont fixées au niveau de l'entreprise, étant entendu que les moyens sont affectés en vue d'une intervention dans les frais de déplacement en voiture en faveur du travailleur. § 4. Les conventions collectives de travail qui, en application du § 2 et/ou du § 3, sont conclues au niveau de l'entreprise, sont communiquées au président de la sous-commission paritaire. Le président porte ces conventions collectives de travail à la connaissance des membres de la sous-commission paritaire.

Cette disposition ne porte aucun préjudice à la procédure de dépôt et d'enregistrement des conventions collectives de travail. § 5. L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais être supérieure à l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics utilisent pour les fonctionnaires fédéraux.

Art. 4.Le paiement de l'indemnité pour les déplacements en voiture s'effectue lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport en voiture ont été consentis.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition d'étayer les frais de transport au moyen des preuves nécessaires. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006. § 2. La présente convention collective de travail est exécutée pour autant qu'en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010", les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés. § 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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