Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 octobre 2004
publié le 09 novembre 2004

Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011452
pub.
09/11/2004
prom.
21/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/21/2004011452/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment les articles 5, 10° et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004;

Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux conditions suivantes : 1° être établi en Belgique;2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau;3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités.

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au Bureau. § 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande;2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités;3° une copie des statuts éventuels;4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié éventuel;5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, précisant notamment : a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la prise en charge est sollicitée;b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées;c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de normalisation;6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau.

Art. 3.Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire, le Bureau se prononce sur la demande d'agrément.

Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois après la réception de la demande initiale.

Art. 4.Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste reprenant au minimum : 1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation agréé;2° les domaines couverts par l'agrément;3° la date d'octroi de l'agrément;4° toute modification apportée à celui-ci.

Art. 5.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de son agrément.

Art. 6.§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de normalisation : 1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté;2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent, 3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de l'article 2, § 2,5°, a);4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°. § 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de six mois au minimum.

Art. 7.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois.

Art. 8.Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée à quinze mois.

Art. 9.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession.

Art. 10.Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise au Bureau.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^