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Arrêté Royal du 21 octobre 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2002014274
pub.
30/10/2002
prom.
21/10/2002
ELI
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration Industrie;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est apparu que l'utilisation de la ceinture de sécurité fait diminuer sensiblement le nombre de victimes mortelles lors des accidents de circulation;

Considérant qu'il faut tenir compte d'un délai d'au moins cinq mois nécessaire aux constructeurs pour adapter les véhicules aux nouvelles dispositions et que cette mesure doit pouvoir être prise avant le début de la nouvelle saison touristique;

Considérant que, pour ces raisons, on ne peut plus attendre pour imposer l'obligation d'installer les ceintures de sécurité dans ces nouveaux véhicules;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995 et 15 décembre 1998, le § 1er, point 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1. Catégorie M : Véhicules à moteur affectés au transport de personnes ayant au moins quatre roues.

Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Les véhicules de la catégorie M1 sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante : a) Voitures particulières (M1) AA - Berline Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.1., y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales.

AB - Voiture à hayon arrière Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule.

AC - Break (familiale) Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.4.

AD - Coupé Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.5.

AE - Cabriolet Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.6.

AF - Véhicule à usages multiples Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique.

Toutefois, un véhicule du type AF ne sera pas considéré comme appartenant à la catégorie M1 mais à la catégorie N et codifié FA s'il remplit les deux conditions suivantes : 1. Le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six; Une "place assise" est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages de sièges "accessibles";

Sont considérés comme "accessibles" les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient "accessibles", le constructeur empêche physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent pas être enlevés au moyen d'outils courants; 2. P - (M + N x 68) > N x 68, avec : P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg); M = masse en ordre de marche (en kg);

N = nombre de places assises, sans compter celle du conducteur. b) Véhicules à usages spéciaux (M1) SA Autocaravanes (motor-homes) SB Véhicules blindés SC Ambulances SD Corbillards. Catégorie M2 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale n'excédant pas 5 tonnes.

Catégorie M3 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes.

Classification particulière pour les véhicules des catégories M2 et M3 : Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en classes selon les critères suivants : a) pour les véhicules d'une capacité supérieure à 22 passagers, conducteur exclu : Classe I : véhicules comprenant des zones destinées aux passagers debout et permettant de fréquents embarquements et débarquements de passagers; Classe II : véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir et/ou dans une zone correspondant au maximum à deux doubles sièges;

Classe III : véhicules conçus exclusivement pour le transport de passagers assis; b) pour les véhicules d'une capacité ne dépassant pas 22 passagers, conducteur exclu : Classe A : véhicules conçus pour le transport de passagers debout;ces véhicules comportent des sièges et des zones pour passagers debout;

Classe B : véhicules exclusivement destinés au transport de passagers assis; ils ne comportent aucun aménagement pour passagers debout. »

Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 1971, 16 novembre 1984 et 22 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les véhicules à moteur des catégories M1, M2 en M3, classe III et B et des catégories N1, N2, N3 telles que définies à l'article premier du présent arrêté, immatriculés pour la première fois à partir du 31 mars 2003 répondent aux prescriptions des annexes de la directive 90/629/CEE de la Commission du 30 octobre 1990, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996, directives qui ont été transposées dans le droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993, 4 décembre 1996 et 10 avril 1998.» 2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Les véhicules à moteur des catégories M1, M2 en M3, classe III et B et des catégories N1, N2, N3 telles que définies à l'article premier du présent arrêté, immatriculés pour la première fois à partir du 31 mars 2003 répondent aux prescriptions des annexes de la directive 90/628/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1997 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 et par la directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000, directives qui ont été transposées dans le droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 précité, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993, 4 décembre 1996, 10 avril 1998 et 5 décembre 2000. Complémentairement aux dispositions figurant dans les directives, les sièges dirigés vers l'arrière des véhicules des catégories M2 et M3, classe III et B sont équipés de ceintures à deux ou trois points avec rétracteur.

Les sièges dirigés vers l'avant ou l'arrière des véhicules des catégories N1, N2 et N3, autres que les sièges latéraux avant, sont équipés de ceintures à deux ou trois points avec rétracteur.

Chaque place assise équipée de ceinture de sécurité des véhicules des catégories M2 et M3 doit être pourvue d'un pictogramme installé en évidence du modèle ci-après. Couleur : personnage blanc sur fond bleu. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 57, § 7 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 16 novembre 1984 et 9 mai 1988, est complété comme suit : « 5° Les annexes de la directive 74/408/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) introduite en droit belge par l'arrêté royal du 3 décembre 1978 relatif à l'agrément par type des véhicules automobiles en ce qui concerne les sièges et leur ancrage, modifiée par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 introduite en droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 précité, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1996, sont applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois à partir du 31 mars 2003. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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