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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 08 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205281
pub.
08/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181400/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Base juridique Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du 20 juin 2023, ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation et trajectoire de croissance En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords suivants. § 1er. Chaque travailleur occupé à temps plein bénéficie d'un droit individuel à la formation de : - En 2023 : 2 jours; - En 2024 : 3 jours; - En 2025 : 4 jours; - En 2026 : 5 jours. § 2. Le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre de jours proportionnel au régime de travail du travailleur et/ou au nombre de mois pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. § 3. Une journée de formation ne doit pas dépasser 7,6 heures, quel que soit le régime de travail du travailleur. - 1 jour = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes); - 2 jours = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes); - 3 jours = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes); - 4 jours = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes); - 5 jours = 38 heures.

Art. 4.Formations qui sont prises en compte § 1er. Les formations qui sont prises en compte au droit individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal pour l'emploi" : - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à l'exercice de l'activité professionnelle.

Art. 5.Modalités d'application § 1er. Une fois par an, l'employeur informe le travailleur du solde des jours de formation. § 2. Les jours de formation non épuisés sont transférés à l'année suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. § 3. Chaque travailleur doit pouvoir suivre initialement des formations inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ce plan de formation est rédigé annuellement après avis du conseil d'entreprise, ou à défaut de la délégation syndicale, comme prévu à l'article 36 du "Deal pour l'emploi".

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, la modification tacite du contrat individuel de travail introduite par la présente convention collective de travail cesse automatiquement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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