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Arrêté Royal du 21 novembre 2007
publié le 07 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012741
pub.
07/01/2008
prom.
21/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord Interprofessionnel du 2 février 2007.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux Convention collective de travail du 1er juin 2007 Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord Interprofessionnel du 2 février 2007 (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83258/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires de base effectifs sont augmentés de 0,5 p.c. au 1er janvier 2008. CHAPITRE III. - Emploi et bien-être Section 1re.- Régimes de prépension

Art. 3.La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension sectorielle à l'âge de 58 ans et la convention collective de travail ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant les conditions de prestations en régime de nuit sont reconduites pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009. Ces droits sont ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) prévues par l'Accord Interprofessionnel 2007-2008 et par la législation en la matière.

En outre, l'AIP crée une possibilité de prépension à 56 ans après 40 ans de carrière. Le secteur s'inscrit dans la législation qui est prévue. L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17tricies.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n°17tricies du 19 décembre 2006. Section 2. - Groupes à risque

Art. 4.Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA. - les partenaires sociaux travailleront à la mise en place au niveau sectoriel d'un système d'offre d'outplacement pour les ouvriers de 45 ans et plus qui sont licenciés.

Les partenaires sociaux chargent FOGRA de l'exécution de cette mission (Cefograf/Grafoc). - dans le cadre de l'AIP 2007-2008, les partenaires sociaux s'engagent à mettre tout en oeuvre pour accroître annuellement de 5 p.c. le taux de participation des travailleurs aux formations.

Pour ce faire, ils chargent FOGRA des missions suivantes : - élaborer un document officiel permettant à chaque entreprise de faire enregistrer annuellement les formations suivies par leurs travailleurs durant l'année écoulée; - déterminer une liste des types de formations pouvant entrer en ligne de compte pour le respect de l'article 32 du contrat collectif d.d. 30 novembre 1990 et/ou dans le cadre des obligations issues de l'AIP 2007-2008; - mettre en place et promouvoir une offre attractive et motivante de formations sectorielles; - déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas les obligations de formation et à cause desquelles toutes les entreprises du secteur risquent d'être pénalisées si l'objectif global de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale n'est pas atteint (article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre générations).

Les partenaires sociaux ont pour objectif de pouvoir établir dès 2008, sur base de déclarations annuelles officielles auprès de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux, des données précises sur les efforts de formation réalisés dans le secteur et ainsi répondre aux exigences de l'AIP 2007-2008. Section 3. - Prime de fin d'année

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail « prime de fin d'année » est complété par le cas suivant : - « Fin du contrat pour cas de force majeure liée à l'incapacité définitive et permanente de reprendre le travail convenu. ». Section 4. - Indexation de certains montants conventionnels

Art. 6.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail « frais de transport » est remplacé par l'article suivant : « A partir du 1er juin 2007, en ce qui concerne les travailleurs qui habitent dans un rayon de 5 km et qui utilisent un moyen de transport privé ou public autre que la SNCB pour parcourir une distance effective d'au moins 3 km, l'entreprise intervient à concurrence de 0,415 EUR par jour de travail effectif. » § 2. Le premier alinéa de l'article 9 de la convention collective de travail « frais de transport » est modifié comme suit : « A partir du 1er juin 2007, pour le travailleur qui habite dans un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,085 EUR par kilomètre (aller + retour) par jour effectivement presté. ».

Ces deux indemnités seront adaptées à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle (première fois au 1er janvier 2009). Section 5. - Crédit temps - convention collective de travail n° 77

Art. 7.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière d'l/5r pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs comme les représentants des travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et répartition adéquate de la charge de travail. Section 6. - Prime syndicale

Art. 8.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation patronale destinée au paiement de la prime syndicale est majorée de 0,06 p.c. - pour atteindre 0,48 p.c. - et le montant de la prime syndicale est porté à 128 EUR. En janvier 2009, les partenaires sociaux évalueront l'équilibre financier du « Fonds spécial ». En cas d'équilibre, ils détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la baisse. Section 7. - Implémentation de la nouvelle classification des

fonctions

Art. 9.§ 1er. Les partenaires sociaux consacrent 0,5 p.c. de la marge salariale 2007-2008 à la première phase de l'implémentation de la nouvelle Classification des fonctions. Une évaluation des travaux sera effectuée en avril 2008 et si celle-ci ne peut être implémentée dans le courant de la présente convention, une cotisation de 0,5 p.c. du salaire brut horaire de base de chaque travailleur sera utilisée, en lieu et place (avec effet au 1er avril 2008), dans l'objectif de constitution d'un régime de pension complémentaire (2e pilier). § 2. A partir du 1er janvier 2009, une cotisation patronale récurrente de 0,25 p.c. du salaire brut horaire de base de chaque travailleur sera retenue pour l'alimentation d'un régime 2e pilier.

Cette cotisation « de lancement » est exceptionnellement considérée comme « hors norme salariale ».

Pour les entreprises qui ont déjà un régime d'assurance groupe équivalent, la cotisation patronale de 0,25 p.c. du salaire brut horaire de base de chaque travailleur est prélevée uniquement pour l'année 2009 et les modalités seront fixées au niveau l'entreprise. Section 8. - Toilettage et simplification des conventions collectives

de travail

Art. 10.§ 1er. Les partenaires sociaux travailleront dans le courant de la présente convention à examiner les possibilités d'uniformisation des droits aux absences justifiées (article 19 de la convention collective de travail « contrat collectif ») et du système d'indexation des salaires (chapitre V de la convention collective de travail du 14 mai 1980) des ouvriers par rapport aux dispositions prévues pour les employés ressortissants à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. § 2. Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et à l'AIP 2007-2008, la possibilité pour le travailleur de renoncer (contre paiement) à la récupération de maximum 65 heures par année civile ne doit plus faire l'objet d'une convention collective de travail sectorielle.

Toute augmentation au-delà de ces 65 heures fera l'objet d'une procédure de négociation au niveau de l'entreprise (arrêté royal du 19 septembre 2005).

Art. 11.Un troisième jour de congé d'ancienneté est accordé - selon les conditions prévues à l'article 30 du contrat collectif - aux travailleurs ayant au moins 25 années d'ancienneté dans la même entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2008, sauf pour les articles qui le prévoient autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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