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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 12 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203111
pub.
12/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 29 septembre 2003 Mesures pour la promotion de l'emploi, détermination de la classification et conditions de travail et de rémunérations y liées (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69031/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution et en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 conclu le 17 janvier 2003. CHAPITRE III. - Réduction de la durée de travail

Art. 3.A partir du 1er juillet 2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs du secteur. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la convention collective de travail n° 77 est reconnu pour les travailleurs visés par l'article 1er.

Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximum de 5 ans.

Art. 5.Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

Art. 6.Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit. CHAPITRE V. - Emploi et formation des groupes à risque

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur pour 2003 et 2004 est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute. § 2. Une cotisation supplémentaire visant à créer des emplois est fixée à 0,05 p.c. en 2003 et en 2004.

Art. 8.Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles qui ont été fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992.

Art. 9.La définition des groupes à risque est celle qui a été fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). CHAPITRE VI. - Formation permanente

Art. 10.En exécution de l'AIP du 22 décembre 2000, le secteur fournira un effort particulier pour une durée indéterminée afin d'organiser une formation permanente à partir du 1er janvier 2001. Une cotisation égale à 1,5 p.c. par an des salaires bruts sera perçue par l'Office national de Sécurité sociale qui remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" qui assurera la répartition de cette cotisation dans la mesure où 0,5 p.c. (un tiers) est mis à disposition pour des initiatives émanant d'organisations représentant les travailleurs et 1 p.c. (deux tiers) pour des initiatives proposées par les partenaires sociaux. CHAPITRE VII. - Barèmes

Art. 11.Schéma de classification d'application.

I.a. Emplois-tremplin : Personnel ayant une formation incomplète.

I.b. Emplois-tremplin : Personnel ayant une formation incomplète après six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans.

II. Tâches effectuées sous surveillance III. Tâches effectuées sans surveillance.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

IV. Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le lieu de travail.

V. Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec droit de décision.

Art. 12.Barèmes d'application à mars 2003 (indice-pivot 111,32).

A. Coiffeurs Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Les salaires minimums à 100 p.c. tels que fixés à l'article 12, sont liés au 1er mars 2003 à l'indice-pivot 111,32 pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 14.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous les conditions suivantes : § 1er. Ouvriers.

La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, pendant la période de référence, comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.

Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. § 2. Employés.

Art. 15.La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.

Art. 16.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE IX. - Dérogation semaine de 39/38 heures

Art. 17.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, moyennant dépôt au Service de Relations collectives de travail et à la connaissance de la commission paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit consignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Art. 18.Les dérogations telles que prévues à l'article 17 sont toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction au 1er juillet 2002. CHAPITRE X. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 19.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge (S.N.C.B. en abrégé), l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté royal du 7 janvier 2003 (Moniteur belge du 23 janvier 2003) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 20.Lorsque le travailleur fait appel à un autre moyen de transport que la Société nationale des chemins de fer belge ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté royal du 7 janvier 2003 (Moniteur belge du 23 janvier 2003) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 21.Pour l'application de l'article 25, le calcul de la distance est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de tenir compte des particularités géographiques.

Art. 22.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et que le prix du transport est prix à l'unité, l'intervention des entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement à 60 p.c. du prix réel payé par le travailleur.

Art. 23.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.

Art. 24.Les modalités de paiement de l'intervention : L'intervention de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au travail. Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.

Art. 25.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.

Art. 26.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 27.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail. Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE XII Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 28.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 12, ainsi que les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 29.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux.

En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 2 p.c. En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot inférieur correspondant seront de nouveau d'application.

Art. 30.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires.

Art. 31.Sur les salaires adaptés les arrondis se feront sur la base des normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. CHAPITRE XIII Modification du temps de travail pour le personnel d'entretien

Art. 32.On entend par "personnel d'entretien" : les personnes qui ont pour fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le nettoyage des locaux d'entreprise.

Art. 33.Durée du temps de travail. Les jours de semaine normaux de 6 heures à 20 heures. Les dimanches et jours fériés de 7 à 10 heures. CHAPITRE XIV. - Prime syndicale

Art. 34.A partir du 1er janvier 2003 une prime syndicale sera introduite à hauteur de 15 EUR par trimestre. Cette prime sera payée en même temps que la prime de fin d'année pour une période de référence identique. Comme mesure de transition la prime syndicale pour l'année 2003 ne sera payée que pour le 1er et 2e trimestre 2003.

Art. 35.Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

L'Office national de Sécurité sociale sera chargé d'encaisser une cotisation patronale de 0,60 p.c. de la masse salariale brute à partir du 3e trimestre 2003.

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE XV. - Prime de qualification

Art. 36.A partir du 1er octobre 2003 une prime de qualification sera reconnue.

La cotisation patronale est fixée à partir du 1er octobre 2003 à 1,50 p.c. de la masse salariale brute. Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté". Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de déterminer la valeur et les modalités d'attribution de cette prime.

Le conseil d'administration présentera ses conclusions à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté avant le 1er octobre 2003. L'obtention de la prime de qualification sera à chaque fois valable pour les deux années suivantes et sera payée en même temps que la prime de fin d'année. CHAPITRE XVI. - Validité et disposition particulière

Art. 37.La convention collective de travail du 10 mars 2003 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées, est rapportée.

La convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n° 58558/CO/314 et la convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n° 57500/CO/314, sont abrogées.

Art. 38.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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