publié le 06 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 22 novembre 2019 Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157188/CO/330)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins.
Art. 2.Objectif § 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.
L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. § 2. La présente convention collective de travail détermine : - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; - les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; - à qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont communiqués.
Art. 3.Données rapportées L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier 2020, les données reprises en annexe 1re à la présente convention collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites dans cette annexe.
Art. 4.Manière de rapporter les données § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.
L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail).
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I Pour calculer le coût global réel de la phase I : - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème IFIC; - Pour le décompte de l'année 2019 : c'est la formule reprise en annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est appliquée; - Pour le calcul de l'année 2020 : c'est la formule reprise en annexe 4 de la présente convention collective de travail qui est appliquée.
Art. 6.A qui communiquer les données rapportées § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux orgaisations de travailleurs, représentant les secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur individuel ou du travailleur individuel. § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC communiquera le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en 2019 et 2020 à l'agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé). Cette dérogation a uniquement pour but de permettre l'application de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 7.Dispositions finales § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.
Annexes (4): - Instructions de rapportage - Outil de rapportage (modèle) - Méthodologie pour le calcul du coût réel de la phase 1 pour le décompte 2019 - Méthodologie pour le calcul des avances pour le financement du coût réel de la phase 1 pour l'année 2020 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Instructions de rapportage Le présent document a pour objectif d'informer les employeurs du secteur (conformément à l'article 1er de la présente convention collective de travail) sur les modalités précises de rapportage de ces données. Ces données doivent être transmises à l'asbl IFIC au plus tard le 31 janvier 2020. 1. Input : données des travailleurs individuels Quels sont les travailleurs qui doivent faire l'objet d'un rapportage ? Tous les travailleurs sont concernés, à l'exception : - des membres de la direction ("direction" au sens de l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales), sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330)(1); - des médecins; - des travailleurs qui n'ont pas reçu de leur employeur un salaire pour novembre et décembre 2019 : des travailleurs ayant une suspension du contrat de travail de 100 p.c. (crédit-temps, congé parental), travailleurs absents de longue durée (maladie, congé de maternité), travailleurs en RCC complet; - des intérimaires, du personnel des sous-traitants, du personnel occupé dans les liens d'un contrat d'apprentissage. Remarque : les étudiants font bien l'objet d'un rapportage pour autant qu'ils aient un contrat de travail qui va au-delà du 1er novembre 2019.
Comment compléter le modèle? L'employeur enregistre une seule ligne par travailleur. Si un travailleur a plusieurs contrats de travail chez un même employeur (avec un barème et/ou une ancienneté barémique différents), les données relatives à ce travailleur doivent être encodées sur des lignes séparées mais avec le même code d'identification. Toutefois, si un travailleur occupe plusieurs fonctions (maximum 3) dans le cadre d'un seul et même contrat de travail (même barème et même ancienneté barémique), il est question d'une fonction hybride et les données doivent être encodées sur la même ligne.
Les données doivent présenter la situation du travailleur au 1er novembre 2019.
Attention : Pour les travailleurs entrés en service après le 1er novembre 2019, la date de référence est la date de l'entrée en service. Cette date doit être mentionnée dans la colonne AH du document de rapportage.
Cas spécifiques de travailleurs qui, entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas), ont changé de fonction au sein de l'institution ou dont le temps de travail dans la DMFA a été modifié : On est prié de rapporter sur deux lignes séparées pour permettre le calcul d'un prorata : a. Sur une première ligne, la situation au 1er novembre 2019 : - en cas de changement de fonction : dans les colonnes T à AB inclus : la fonction exercée avant le changement de fonction et dans la colonne AG : la date du dernier jour où cette situation s'applique; - dans le cas d'une modification du temps de travail : dans la colonne G : le temps de travail applicable le 1er novembre 2019 et dans la colonne AG la date du dernier jour où cette situation s'applique. b. Sur une deuxième ligne, la nouvelle situation : - en cas de changement de fonction : dans les colonnes T à AB inclus : la nouvelle fonction et dans la colonne AH : la date du premier jour où cette situation s'applique; - dans le cas d'une modification du temps de travail : dans la colonne G : le temps de travail tel qu'adapté et dans la colonne AH la date du premier jour où cette situation s'applique.
Notez que la colonne AG doit également être utilisée pour indiquer la date de sortie de service des travailleurs qui ont quitté le service entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas).
Attention! Les groupes de logements à assistance (GAW) et les centres de services locaux (LDC) entrent également en ligne de compte pour l'implémentation IFIC mais n'ont pas de numéro INAMI. Pour les GAW et les LDC qui sont liés à un centre de soins résidentiels (ou centre de soins de jour), il est demandé d'identifier les collaborateurs occupés dans les GAW et les LDC dans l'outil de rapportage sous le numéro INAMI du centre de soins résidentiels (ou du centre isolé de soins de jours s'il n'y a pas de centre de soins résidentiels) conformément à la procédure ci-dessous : - Si les heures d'occupation relèvent d'un contrat séparé : une ligne doit être créée pour ce contrat et la mention "GAW" ou "LDC" doit apparaître dans la colonne AF; - Autrement, si la fonction au sein du GAW/LDC fait partie d'une fonction hybride, il convient de rapporter deux lignes distinctes pour le travailleur : une pour les heures où il est occupé dans le WZC (ou DVC) avec la mention "WZC" (ou "DVC") dans la colonne AF et une ligne distincte pour les heures où il est occupé dans le GAW ou le LDC avec la mention "GAW" ou "LDC" dans la colonne AF. Pour les GAW et les LDC autonomes, un outil de rapportage séparé doit être fourni. Dans ce cas, il convient de mentionner le numéro d'entreprise en lieu et place du numéro INAMI dans la colonne C. Le tableau ci-dessous indique selon quel format exactement les données doivent être complétées pour garantir qu'elles soient reprises correctement.
ATTENTION !!! La structure du modèle ne peut en aucun cas être modifiée. Nous insistons tout particulièrement sur le fait qu'il n'est pas permis d'ajouter ou de déplacer des colonnes.
Excel Colonne
Titre
Information générale sur le contenu
Format
A
Nom de l'institution
Cette information est utilisée pour identifier l'employeur. La deuxième colonne numéro ONSS est optionnelle.
Format texte, maximum 50 signes
B
Numéro ONSS
xxx-xxxxxxx-xx par exemple 000-1234567-89
C
Numéro INAMI
Cette colonne ne peut pas rester vide (important pour l'identification à l'attention de l'Agence "Zorg en Gezondheid" et pour le financement) Pour les GAW et LDC autonomes qui n'ont pas de numéro INAMI, on demande d'indiquer le numéro d'entreprise (10 chiffres).
Par exemple : 87654321000 (11 chiffres)
D
Titre actuel de la fonction dans l'institution
Il s'agit de la dénomination interne de la fonction exercée par le travailleur le 1er novembre 2019 (ou au moment de son entrée dans la fonction)
Format texte, maximum 50 signes
E
Code d'identification
Code unique pour identifier chaque travailleur individuel dans l'institution.
Attention : un seul code est donné par travailleur, même si les données relatives à ce travailleur se retrouvent sur plusieurs lignes.
Texte, numéros ou une combinaison des deux sont possibles. Les signes spéciaux ne sont pas autorisés. Par exemple : *."//[]:;I=, Attention : maximum 7 chiffres
F
Date de naissance
La date de naissance permet de déterminer l'âge légal de la pension du travailleur et donc aussi la date de la mise à la pension, et ce pour le calcul du salaire cumulatif pour le reste de la carrière. De telle sorte que l'on peut déterminer si un travailleur a intérêt à basculer vers le nouveau système (cette information est importante pour les simulations d'une éventuelle phase 2).
Format date : jj-mm-aaaa ou jj/mm/aaaa
G
Temps de travail moyen comme déclaré pour le dernier trimestre 2019 de la DMFA
Le temps de travail doit être exprimé en heures et ne peut pas comprendre de prestations irrégulières.
Par exemple : Temps plein = 38, mi-temps = 19, régime (4/5) = 30,40 Si un travailleur a un contrat de travail pour 40 heures par semaine mais avec un jour supplémentaire de repos compensatoire par mois, il est question d'un contrat de 38 heures.
Cette information est indiquée pour chaque travailleur dans votre déclaration DmfA sous "Nombre moyen d'heures par semaine du travailleur".
Attention ! En cas de modification de ces données entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas), il est nécessaire d'utiliser deux lignes différentes pour ce travailleur (cf. cas spécifiques expliqués à la page 2).
Numérique en heures, maximum 2 chiffres après la virgule.
Par exemple : un travailleur travaille 38 heures par semaine, complétez en indiquant uniquement le chiffre 38.
H
Niveau de formation
Cette colonne indique le niveau du diplôme le plus élevé obtenu par le travailleur.
Cette colonne doit uniquement être complétée si une fonction à barème différentié a été attribuée au travailleur.
Si l'information est requise, choisissez une des options suivantes : < Bachelier Bachelier ou +
Les codes de fonction pour lesquels cette information est requise sont : 6073, 6170, 6175, 6177, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6270, 6271, 6273, 6370, 6461, 6462, 6470, 6670 et 6770.
Pour les autres fonctions, cette information n'est pas requise.
Dans les autres cas, la cellule peut rester vide.
I
Echelle salariale sur la base du barème de départ (appelé précédemment "barème actuel" dans l'outil utilisé en avril 2019)
Il s'agit de l'échelle salariale qui s'applique au travailleur le 1er novembre 2019 pour ceux qui ne sont pas dans IFIC ou l'échelle salariale sur la base du barème de départ pour ceux qui sont dans IFIC. On demande d'indiquer le barème accordé au travailleur, il peut s'agir d'un des barèmes de la CP 330 (ou d'un barème fréquent dans les institutions du secteur) ou le nom de l'échelle salariale interne qui s'applique au travailleur.
C'est uniquement dans le cas où le barème de départ est supérieur au barème cible pour toutes les années d'ancienneté que vous pouvez indiquer dans cette colonne l'option "barème de départ supérieur au barème cible".
Dans la cellule à droite, vous trouvez la liste des barèmes repris de manière standard dans l'outil.
Pour encoder des barèmes internes, cf. la section suivante concernant l'encodage de barèmes internes dans le modèle.
Indiquer le nom de l'ancien barème de la CP 330 ou du barème interne, en veillant à ce que ce nom soit écrit de la même manière qu'indiqué ci-dessous pour les barèmes de la CP 330 ou comme vous l'avez encodé pour un barème interne.
Attention : on a remarqué lors des études salariales précédentes que certaines institutions ont indiqué un barème simple alors que le travailleur se voit en fait attribuer un barème combiné (par exemple : 1.55 au lieu de 1.55-1.61-1.77). Veillez dès lors à encoder le barème correct en cas de barèmes combinés.
Liste des barèmes possibles : 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 1.26; 1.30; 1.22-1.30; 1.31; 1.34; 1.35; 1.37; 1.38; 1.39; 1.40; 1.40-1.57; 1.43-1.55; 1.42; 1.43; 1.45; 1.46; 1.47; 1.49; 1.50; 1.53; 1.54; 1.55; 1.57; 1.55-1.61-1.77; 1.55-1.61-1.77+2a; 1.58; 1.59; 1.60; 1.61; 1.61-1.77; 1.62; 1.63; 1.66; 1.67; 1.75; 1.77; 1.78; 1.78S; 1.79; 1.80; 1.81; 1.82; 1.85; 1.86; 1.87; 1.88; 1.89; 1.90; 1.95; 1.94; 1.93; 1.92; 1.91; 1.96; 1.97; 1.98; 1.99; 1.00; 1.01; 13.3, barème de départ supérieur au barème cible
J-K
Ancienneté barémique au 1er novembre 2019
Années
Concerne l'ancienneté barémique du travailleur au 1er novembre 2019.
Cette donnée est exprimée en années et en mois.
Format numérique : nombre entier entre 0 et 47
Mois
Format numérique : nombre entier entre 0 et 11
L
Allocation de foyer ou de résidence
Concerne le droit, sur la base de la situation personnelle au 1er novembre 2019 et du niveau de revenu, à une allocation de foyer ou de résidence ou à aucune des deux.
Attention : pour le calcul du barème IFIC phase 1, la situation personnelle du collaborateur est arrêtée au 1er novembre 2019. Ceci veut donc dire que le barème ne changera plus si un collaborateur isolé se retrouvait, par exemple, avec une famille à charge en 2020.
Son barème IFIC incorporera toujours le montant de son allocation de foyer (ou de son allocation de résidence dans la situation inverse) correspondant à l'ancienneté barémique de son barème actuel.
Notez que si un barème interne a été attribué à un travailleur, il est possible d'encoder "Foyer" ou "Résidence" et qu'IFIC calcule automatiquement, sur la base des salaires mensuels indexés bruts indiqués, le montant de l'allocation pour chaque année d'ancienneté.
Attention, il est toutefois possible que l'on constate une différence de 0,01 EUR entre le montant réellement perçu pour cette allocation et celui qui est calculé par l'IFIC. Ceci s'explique par le fait que les montants de base annuels non indexés ne sont pas indiqués ici, ce qui peut entraîner des imprécisions pour les arrondis. Si vous voulez éviter ce type d'imprécision, vous pouvez intégrer vous-même le montant de l'allocation dans le barème interne mais veillez bien alors à sélectionner "Aucune".
Pour rappel : Montants selon l'index du 1er septembre 2018 pour un travailleur à temps plein : Salaires mensuels pas supérieurs à 2 275,87 EUR : Allocation de foyer : 102,40 EUR Allocation de résidence : 51,20 EUR Salaires mensuels supérieurs à 2 275,87 EUR mais pas supérieurs à 2 594,63 EUR : Allocation de foyer : 51,20 EUR Allocation de résidence : 25,60 EUR Salaires mensuels supérieurs à 2 594,63 EUR Allocation de foyer et allocation de résidence : 0 EUR
Choisissez une des options suivantes : - Aucune - Foyer - Résidence Attention : pour le barème 1.12 avec 0 année d'ancienneté barémique, où le seuil du salaire minimum n'est pas atteint si le travailleur devait recevoir une allocation de résidence, on demande d'encoder malgré tout "Résidence". L'IFIC prendra lui-même en compte le montant permettant d'atteindre ce salaire minimum.
M
Supplément de fonction sectoriel (uniquement pour les hôpitaux catégoriels, MSP et centres de revalidation)
Pour l'aide aux personnes âgées et les initiatives d'habitation protégée : Indiquez en tout cas : "Non". Le supplément de fonction n'est pas sectoriel pour ces secteurs, il n'est donc pas possible d'indiquer "Oui" dans cette colonne.
Si le barème du travailleur comprend un supplément de fonction, sous la forme d'une prime évolutive, qui peut être intégré au barème de départ, vous devez créer un barème interne reprenant ce supplément (cf. infra).
Choisissez une des options suivantes : - Oui - Non
Pour les hôpitaux catégoriels et les MSP(2) : Le supplément de fonction sectoriel est accordé mensuellement à certains infirmiers chefs, chefs de service paramédicaux avec les barèmes 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 et 1.00 ainsi qu'aux infirmiers (chefs de service).
Ce supplément évolue (4 p.c., 8 p.c. of 12 p.c. du salaire mensuel brut de base) en fonction de l'ancienneté barémique de la personne.
Attention : Vous ne pouvez pas attribuer de supplément de fonction pour d'autres barèmes que ceux mentionnés ci-dessus. Si vous souhaitez le faire, vous devez créer un "barème interne" qui reprend cet élément dans l'onglet prévu à cette fin (cf. section ci-dessous).
Pour les centres de revalidation(3) : Un supplément de fonction est accordé, en sus du salaire brut, aux chefs du service infirmier, des services social, paramédical et thérapeutique de même qu'à l'éducateur-chef de groupe. Ce supplément évolue (4 p.c., 8 p.c. of 12 p.c. du salaire mensuel brut de base) en fonction de l'ancienneté barémique de la personne.
Remarque importante : En cas de barèmes internes, il faut toujours indiquer "Non" dans cette colonne. Le supplément de fonction doit en effet être repris directement dans le montant indiqué dans l'échelle salariale interne.
N
Complément de fonction sectoriel (pas pour les centres de revalidation)
Pour les centres de revalidation : Indiquez en tout cas : "Non". Le complément de fonction n'est pas sectoriel pour ces secteurs, il n'est donc pas possible d'indiquer "Oui" dans cette colonne.
Si le barème du travailleur comprend un complément de fonction qui peut être intégré au barème de départ, le montant de 82,98 EUR peut être indiqué dans la colonne R mais la prime doit satisfaire aux 3 conditions cumulatives (cf. infra). Pour les travailleurs qui n'ont pas encore 18 ans d'ancienneté mais qui obtiendront un complément de fonction à partir de leur 18ème année d'ancienneté, il est nécessaire de créer un barème interne qui reprend le complément à partir de cette année (cf. infra).
Choisissez une des options suivantes : - Oui - Non
Pour les hôpitaux catégoriels et les MSP : Le complément de fonction sectoriel(4) est un montant mensuel fixe de 82,98 EUR (pour un travailleur à temps plein) accordé à certains infirmiers chefs, chefs de service paramédicaux avec une ancienneté pécuniaire à partir de 18 ans et avec les échelles salariales 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 et 1.00 de même qu'aux infirmiers (chefs de service).
Attention : vous ne pouvez pas attribuer de complément de fonction pour d'autres barèmes que ceux mentionnés ci-dessus. Si vous souhaitez le faire(5), vous devez créer un "barème interne" qui reprend cet élément dans l'onglet prévu à cette fin (cf. section ci-dessous).
Pour l'aide aux personnes âgées et les initiatives d'habitation protégée : Un montant mensuel fixe de 82,98 EUR (pour un travailleur à temps plein) est accordé aux infirmiers en chef, aux paramédicaux/chefs de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont engagés en tant que tels pour autant qu'ils remplissent la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.
Remarque importante : 1) En cas de barèmes internes, il faut toujours indiquer "Non" dans cette colonne.Le complément de fonction est en effet repris directement dans les montants indiqués. 2) Attention : pour un travailleur qui aurait, de toute façon, eu droit à un complément de fonction avec 18 ans d'ancienneté barémique (exemple infirmier chef), il faut indiquer "Oui" dans cette colonne.
O
TPP/QPP
On demande ici d'indiquer si le travailleur dispose d'une prime pour un TPP ou une QPP au 1er novembre 2019. Si le travailleur n'en dispose pas, indiquez "Aucune".
Choisissez une des options suivantes : - TPP - QPP - Aucune
P
Autres primes fixes (non sectorielles) à intégrer dans le barème de départ
Prime en p.c. par rapport au barème actuel
Ces colonnes permettent d'encoder une prime fixe non sectorielle qui répond cumulativement aux 3 conditions suivantes : - être soumise à la sécurité sociale (ONSS); - être liée à la fonction; - être accordée de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l'institution.
Numérique, en pourcentage avec maximum un chiffre après la virgule.
Par exemple : le travailleur reçoit une prime de 5 p.c. sur son salaire brut, indiquez 5.
Q
Explication de la prime en p.c.
Cette prime peut être exprimée en p.c. du salaire mensuel brut et/ou en tant que montant mensuel brut en euros.
Format texte (optionnel)
R
Montant mensuel brut (EUR) qui est ajouté au barème de base
Exemple : l'indemnité forfaitaire prévue pour les chefs de département (225,52 EUR par mois à temps plein) et pour les chefs de département adjoints (112,64 EUR par mois à temps plein) dans les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour pour personnes âgées peut être encodée dans les colonnes R et S. Numérique, en euros avec maximum 2 chiffres après la virgule.
Par exemple : le travailleur reçoit 100 EUR de prime, indiquez 100.
Attention : si la prime n'est pas fixe (change chaque année), il convient de créer un barème interne (cf. infra)
Format texte (optionnel)
S
Explication de la prime en EUR
Attention : 1. Les montants encodés doivent correspondre à ce que recevrait quelqu'un travaillant à temps plein.IFIC fera lui-même la conversion en tenant compte du temps de travail du travailleur. 2. Si plusieurs primes sont reprises : a.il faut mentionner l'addition dans la colonne contenant le montant de sorte que l'on puisse identifier les montants individuels par la suite Par exemple = 230,3 + 50 b. il faut faire une distinction claire dans l'explication entre les différentes primes. Par exemple : VVI prime chef de département + prime de management
T-W-Z
Code de la fonction IFIC
Le code correspondant à la (aux) fonction(s) de référence sectorielle(s) (cf. éventail des fonctions) attribuée(s) au 1er novembre 2019. Le titre de la fonction ne doit pas être indiqué, seul le code doit être indiqué dans cette colonne. Dans le cas d'une fonction manquante, vous notez "Manquante" et vous complétez pour le reste la colonne V, Y ou AB. Numérique pour les codes IFIC, pour les fonctions manquantes, vous indiquez "Manquantes", en format texte (sans les guillemets).
Attention : si vous exportez des données de votre base de données, vous devez vérifier que les codes IFIC sont exportés en tant que données numériques.
U-X-AA
Pourcentage du temps de travail attribué à cette fonction
Concerne la répartition (en p.c.) du temps de travail total que le travailleur consacre aux différentes fonctions IFIC. Attention : quel que soit le temps de travail dans la colonne G, la somme des 3 pourcentages dans les colonnes U, X et AA doit toujours être égale à 100 p.c.
Si le travailleur n'occupe qu'une seule fonction, il convient d'indiquer 100 p.c. dans la colonne U (les colonnes X et AA restant vides).
En cas de fonction hybride : il faut attribuer au minimum 10 p.c.
Numérique en pourcentage, pas de chiffres après la virgule.
Attention : vous ne pouvez pas indiquer la combinaison 1/3, 1/3, 1/3, il faut donc attribuer 34 p.c. à une des fonctions et 33 p.c. aux deux autres fonctions.
V-Y-AB
Catégorie attribuée à la fonction manquante
En cas de fonction manquante, la catégorie que vous lui attribuez en la comparant avec les autres fonctions IFIC existantes.
Format numérique : nombre entier entre 4 et 20.
Attention : pas de 14B
AC
Travailleur en barème IFIC phase 1?
Il convient d'indiquer ici si le travailleur est payé effectivement selon le barème IFIC (la réponse est toujours "Oui" pour les nouveaux entrants à partir du 1er novembre 2019).
L'option "Oui" signifie que le travailleur est payé selon le barème IFIC phase 1 : il s'agit des nouveaux travailleurs à partir du 1er novembre 2019 et des travailleurs qui ont opté pour le barème IFIC. L'option "Non" signifie que le travailleur a choisi de conserver ses conditions salariales antérieures et qu'il ne perçoit dès lors par le barème IFIC phase 1 : il s'agit des travailleurs qui n'ont pas opté pour le barème IFIC. Attention : ces travailleurs doivent bien être repris dans le rapportage.
Choisissez une des options suivantes : - Oui - Non
AD
Type de prime dispense de prestations de travail le 1er novembre 2019?
Il est demandé d'indiquer pour les travailleurs concernés quel type de prime s'applique à eux.
Pour les travailleurs qui ont moins de 45 ans ou pour les travailleurs qui ont choisi la dispense de prestations de travail ou ceux qui ne remplissent pas les conditions, il convient de mentionner "0 p.c.".
Pour rappel : A partir de l'âge de 45 ans, certains infirmiers peuvent transposer leur droit à une dispense de prestations en une prime(6) (p.c. du salaire brut) : - 45 ans : 96 heures par an (si option : 5,26 p.c. sur le salaire); - 50 ans : 192 heures par an (si option : 10,52 p.c. sur le salaire); - 55 ans : 288 heures par an (si option : 15,78 p.c. sur le salaire).
Choisissez une des options suivantes : - 0 p.c.; - 5,26 p.c.; - 10,52 p.c.; - 15,78 p.c.; - Pas d'application.
AE
Numéro CP
Le numéro CP est utilisé pour faire une distinction entre les différents secteurs. Les règles pour les éléments sectoriels sont différentes par secteur. Cette colonne doit donc être complétée.
Le numéro CP est aussi indiqué sur la fiche individuelle du travailleur. 330.01.10 : MSP et hôpitaux catégoriels; 330.01.20 : Soins aux personnes âgées; 330.01.41 : Centres de revalidation (CAR, aide aux toxicomanes et autres centres de revalidation) 330.01.51 : Initiatives d'habitation protégée
Choisissez une des options suivantes : - 330.01.10 - 330.01.20 - 330.01.41 - 330.01.51
AF
Type d'institution (uniquement pour les institutions de la CP 330.01.20)
Si l'institution relève de la CP 330.01.20, il convient d'indiquer le type d'institution : - WZC : Woonzorgcentra (Centres de soins résidentiels) - KVC : Kortverblijfcentra (Centres de court séjour) - DVC : Dagverzorgingscentra (Centres de soins de jour) - LDC : Lokale dienstencentra (Centres de services locaux) - GAW : Groep van assistentiewoningen (Groupe de logements à assistance)
Choisissez une des options suivantes : - WZC - KVC - DVC - LDC - GAW
AG
Date de sortie de service (pour les travailleurs qui ont quitté le service ou dont le temps de travail ou la fonction a changé entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019)
Cette colonne est uniquement à compléter pour - les travailleurs qui ont quitté le service entre 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas). Veuillez indiquer la date à laquelle le travailleur n'est plus lié contractuellement à l'employeur; - les travailleurs dont le temps de travail ou la fonction a changé entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas) : cf. cas spécifiques expliqués à la page 2.
Format date : jj-mm-aaaa ou jj/mm/aaaa
AH
Date d'entrée en service (pour les travailleurs qui sont entrés en service ou dont le temps de travail ou la fonction a changé entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019)
Cette colonne est uniquement à compléter pour - les travailleurs qui sont entrés en service entre le 2 novembre 2019 et 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas); - les travailleurs dont le temps de travail ou la fonction a changé entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus dans les deux cas) : cf. cas spécifiques expliqués à la page 2.
Format date : jj-mm-aaaa ou jj/mm/aaaa
2. Barèmes internes : barèmes qui ne sont pas repris dans la liste des barèmes sectoriels ou des barèmes fréquents Dans cet onglet, vous pouvez encoder les barèmes internes propres à votre institution mais aussi les barèmes qui ne sont pas repris dans la liste des barèmes standards.En voici quelques exemples typiques : une prime évolutive (la moitié d'un supplément de fonction hôpitaux généraux qui est accordée à un adjoint ayant un barème 1.78S) ou une combinaison de différents barèmes CP 330 en fonction de l'ancienneté barémique (par exemple 1.12-1.14, 1.26-1.30-1.35). Pour tous ces cas, vous devez calculer vous-même pour chaque année d'ancienneté le montant du salaire brut correspondant.
Attention : l'ancienneté barémique supplémentaire attribuée n'équivaut pas à un barème interne.
Attention : - Chaque barème doit contenir les montants (avec 2 chiffres derrière la virgule) pour un ETP; - La dénomination du barème (cf. infra) ne peut pas contenir de signes spéciaux.
Nous présentons deux exemples ci-dessous :
1.12
1.14
1.12-1.14
Basis/Base
Basis/Base
(sprong na 10 jaar) (saut après 10 ans)
Baremieke anciënniteit/ Ancienneté barémique
0
1761,64
1790,70
1761,64
1
1909,19
1943,27
1909,19
2
1919,22
1961,82
1919,22
3
1929,25
1980,37
1929,25
...
9
1989,42
2091,67
1989,42
10
2051,17
2162,37
2162,37
11
2061,19
2184,92
2184,92
12
2071,22
2207,47
2207,47
...
20
2151,45
2387,88
2387,88
21
2161,48
2410,43
2410,43
22
2171,51
2432,98
2432,98
...
Figure 1 : Echelle salariale avec combinaison de barèmes
1.78S
1.78S + 0,5 AZ toeslag/ 1.78S + 0,5 supplément AZ
Basis/Base
Berekening 1/2 toeslag/ Calcul supplément 1/2
Baremieke anciënniteit/ Ancienneté barémique
0
3 049,54
=afronden/arrondir (3.049,54*2 pct./p.c.;2)
60,99
3 110,53
1
3 170,29
=afronden/arrondir (3.170,29*2 pct./p.c.;2)
63,41
3 233,70
2
3 170,29
=afronden/arrondir (3.170,29* 2 pct./p.c.;2)
63,41
3 233,70
3
3 258,54
=afronden/arrondir (3.258,54*2 pct./p.c.;2)
65,17
3 323,71
...
9
3 523,27
=afronden/arrondir (3.523,27*4 pct./p.c.;2)
140,93
3 664,20
10
3 575,28
=afronden/arrondir (3.575,28*4 pct./p.c.;2)
143,01
3 718,29
11
3 663,53
=afronden/arrondir (3.663,53*4 pct./p.c.;2)
146,54
3 810,07
12
3 663,53
=afronden/arrondir (3.663,53*4 pct./p.c.;2)
146,54
3 810,07
...
20
4 016,51
=afronden/arrondir (4.016,51*6 pct./p.c.;2)
240,99
4 257,50
21
4 104,75
=afronden/arrondir (4.104,75*6 pct./p.c.;2)
246,29
4 351,04
22
4 104,75
=afronden/arrondir (4.104,75*6 pct./p.c.;2)
246,29
4 351,04
...
Figure 2 : Echelle salariale avec prime évolutive Un nom unique doit être donné à chacun de ces barèmes (ce nom ne peut donc pas correspondre - entièrement - à la dénomination des barèmes repris de manière standard (cfr. colonne I onglet "Input")).
Pour chaque année d'ancienneté barémique (cf. colonnes C à AX), il faut encoder un montant mensuel brut. Si le barème interne ne va pas jusqu'à 47 années, le montant de la dernière année doit être repris pour les années d'ancienneté suivantes.
Cet onglet peut contenir au maximum 150 échelles salariales différentes.
Attention!!! Cette limitation doit être strictement respectée.
En cas de questions sur l'utilisation de ce modèle, veuillez prendre contact par mail avec l'IFIC : rapportage@if-ic.org.
Respect de la vie privée L'IFIC garantit que les analyses seront uniquement réalisées au niveau sectoriel et que les données des institutions ne seront donc jamais discutées et publiées séparément. En outre, elles ne seront jamais utilisées à d'autres fins que l'estimation des coûts et le financement des institutions pour l'implémentation des barèmes IFIC phase 1. Le règlement RGPD est respecté. Les données sont anonymisées et sont uniquement utilisées au niveau macro. De plus, la demande d'information repose sur un fondement légal (la présente convention collective de travail).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 de la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Outil de rapportage (modèle) : Tableau 1 (Input) :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ancienneté barémique au 1er novembre 2019
Nom institution
Numéro ONSS
Numéro INAMI
Titre de fonction actuelle au sein de l'institution
Code d'identifica-tion maximum 7 chiffres
Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Moyenne du temps de travail comme déclaré pour le dernier trimestre 2019 du DMFA Temps plein = 38 heures
Niveau de formation < bachelier, bachelier ou +
Echelle salariale à la base du barème de départ
Années
Mois
Allocation de foyer ou résidence
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Primes sectorielles
Autres primes (non sectorielles) fixes à intégrer dans le barème de départ
Fonction IFIC 1
Fonction IFIC 2
Fonction IFIC 3
Supplément de fonction sectoriel uniquement pour les hôpitaux catégoriels et centres de revalidation)
Complément de fonction sectoriel (pas pour les centres de revalidation)
TPP/QPP
Prime en p.c. du barème actuel
Explication de la prime en p.c.
Montant brut mensuel (EUR) qui s'ajoute au montant de base
Explication de la prime en EUR
Code de la fonction IFIC
p.c. du temps de travail affecté à cette fonction
Catégorie attribuée à la fonction manquante
Code de la fonction IFIC
P.c. du temps de travail affecté à cette fonction
Catégorie attribuée à la fonction manquante
Code de la fonction IFIC
P.c. du temps de travail affecté à cette fonction
Catégorie attribuée à la fonction manquante
AC
AD
AE
AF
AG
AH
Travailleur dans le barème IFIC phase 1?
Type de prime pour dispense de prestations de travail au 1er novembre 2019
Numéro de CP de l'employeur
Type d'institution (seulement pour les institution de la CP 330.01.20)
Date de sortie de service (pour les travailleurs qui ne sont plus en service ou dont le temps de travail ou la fonction a été modifié(e) entre le 2 novembre 2019 et le 31 décembre 2019)
Date d'entrée en service (pour les travailleurs qui sont entrés en service ou dont le temps de travail ou la fonction a été modifié entre le 2 novembre 2019 le 31 décembre 2019)
Tableau 2 (Barèmes internes) :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Appellation du barème interne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Méthodologie pour le calcul du coût réel de la phase 1 pour le décompte 2019 : Les données décrites en annexe 1re de la présente convention collective de travail doivent être rapportées à l'asbl IFIC dans le délai et selon les modalités fixés par la présente convention collective de travail, par institution et pour tous les travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Cette troisième annexe détermine : - le calcul du coût mensuel par travailleur pour 2019; - le calcul du coût annuel par travailleur pour 2019; - le calcul du coût annuel par institution pour 2019; - le calcul du coût annuel par sous-secteur pour 2019.
Etape 1 : Exclusion des travailleurs non concernés Pour le calcul du coût, il est uniquement tenu compte des travailleurs qui sont effectivement payés selon le barème IFIC phase 1 (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail, "Oui" dans la colonne AC du fichier de rapportage). Les données des travailleurs qui ne sont pas payés selon les barèmes IFIC phase 1 sont exclues pour calculer le coût.
Etape 2 : Calcul du coût mensuel pour chaque travailleur qui doit être pris en compte Le coût mensuel pour chaque travailleur (conformément à l'étape 1) se compose de la somme des éléments suivants : a) Coût barémique : le coût barémique est calculé sur la base de l'année d'ancienneté introduite dans le fichier de rapportage (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail). Le montant du barème cible pour cette année est comparé à celui du barème de départ. Pour calculer le coût des barèmes IFIC phase 1, la formule suivante est appliquée : - Si le barème de départ > barème cible, le coût = 0; - Autrement, le coût = (barème cible - barème de départ) * 18,25 p.c. b) Impact sur les prestations irrégulières Pour prendre en compte l'impact des barèmes IFIC phase 1 sur les prestations irrégulières, un pourcentage supplémentaire est appliqué au coût barémique par travailleur et par attribution de fonction (sur la base du code IFIC fonction 1). La liste des fonctions concernées et le pourcentage supplémentaire par fonction (pourcentage moyen par fonction sur la base des données réelles du secteur) sont déterminés par les partenaires sociaux, par sous-secteur. La même liste et les mêmes pourcentages sont utilisés pour les calculs pour les années 2019 et 2020. c) Impact sur les primes dispense de prestations de travail (VAP-DPT) Pour prendre en compte l'impact des barèmes IFIC phase 1 sur les primes dispense de prestations de travail, on applique le pourcentage applicable en fonction de l'âge de chaque travailleur concerné (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail, colonne AD : 0 p.c., 5,26 p.c., 10,52 p.c. ou 15,78 p.c.) au coût barémique de ce travailleur.
Les calculs sont faits pour les mois de novembre et décembre 2019 sur la base des données spécifiques rapportées à cette fin (i.e. "Temps de travail moyen pour le dernier trimestre 2019" - cfr. annexe 2 de la présente convention collective de travail, colonne G du fichier de rapportage). Dans le cas d'un travailleur qui entre en service ou quitte le service après le 1er novembre 2019 (cf. colonnes AG et AH du fichier de rapportage), on calcule uniquement le coût pour la période correspondante.
Etape 3 : Calcul du coût annuel par travailleur pour l'année 2019 Pour le calcul du coût annuel par travailleur, les facteurs multiplicateurs suivants sont utilisés : - 1,3445 : pour prendre en compte les cotisations patronales; - 0,92/12 : pour prendre en compte le double pécule de vacances.
Chacun de ces facteurs multiplicateurs est appliqué sur les composantes concernées du coût par travailleur (cf. étape 2), conformément à la législation en vigueur.
Le coût annuel par travailleur se compose de la somme des résultats par travailleur pour les mois de novembre et décembre 2019.
Etape 4 : Calcul du coût annuel par institution pour l'année 2019 Le coût annuel par institution est calculé en faisant la somme du coût annuel de chaque travailleur de l'institution (cf. étape 3).
Le coût calculé par institution pour l'année 2019 (novembre et décembre) est communiqué par l'IFIC à l'agence "Zorg en Gezondheid".
Ce chiffre est utilisé par l'agence "Zorg en Gezondheid" pour déterminer le montant à verser à chaque institution afin de financer l'implémentation des barèmes IFIC phase 1 pour l'année 2019, en tenant compte de l'avance éventuelle perçue en 2019.
Etape 5 : Calcul du coût annuel par sous-secteur pour l'année 2019 Pour chacun des sous-secteurs suivants, un coût annuel doit être calculé pour l'année 2019 : 330.01.10 PVT (MSP); 330.01.10 Categorale ziekenhuizen (hôpitaux catégoriels); 330.01.20 Ouderenzorg (soins aux personnes âgées); 330.01.41 Centra ambulante revalidatie (centres de revalidation ambulatoire); 330.01.41 Behandelingscentra verslavingszorg (centres de traitement de la toxicomanie); 330.01.41 Andere instellingen (autres institutions); 330.01.51 Initiatieven van beschut wonen (initiatives d'habitation protégée).
Le coût annuel par sous-secteur pour l'année 2019 (novembre et décembre) est calculé de la manière suivante : Somme par sous-secteur du coût annuel pour 2019 (conformément à l'étape 4) des institutions qui ont rapporté conformément aux modalités de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 4 à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Méthodologie pour le calcul des avances pour le financement du coût réel de la phase 1 pour l'année 2020 : Les données décrites en annexe 1re de la présente convention collective de travail doivent être rapportées à l'asbl IFIC dans le délai et selon les modalités fixés par la présente convention collective de travail, par institution et pour tous les travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Cette quatrième annexe détermine : - le calcul du coût mensuel par travailleur pour 2020; - le calcul du coût annuel par travailleur pour 2020; - le calcul du coût annuel par institution pour 2020; - le calcul du coût annuel par sous-secteur pour 2020.
Etape 1 : Exclusion des travailleurs non concernés Pour le calcul du coût, il est uniquement tenu compte des travailleurs qui sont effectivement payés selon le barème IFIC phase 1 (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail, "Oui" dans la colonne AC du fichier de rapportage). Les données des travailleurs qui ne sont pas payés selon les barèmes IFIC phase 1 sont exclues pour calculer le coût.
Etape 2 : Calcul du coût mensuel pour chaque travailleur qui doit être pris en compte Le coût mensuel pour chaque travailleur (conformément à l'étape 1) se compose de la somme des éléments suivants : a) Coût barémique : le coût barémique est calculé sur la base de l'année d'ancienneté introduite dans le fichier de rapportage (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail). Le montant du barème cible pour cette année est comparé à celui du barème de départ. Pour calculer le coût des barèmes IFIC phase 1, la formule suivante est appliquée : - Si le barème de départ > barème cible, le coût = 0; - Autrement, le coût = (barème cible - barème de départ) * 18,25 p.c. b) Impact sur les prestations irrégulières Pour prendre en compte l'impact des barèmes IFIC phase 1 sur les prestations irrégulières, un pourcentage supplémentaire est appliqué au coût barémique par travailleur et par attribution de fonction (sur la base du code IFIC fonction 1). La liste des fonctions concernées et le pourcentage supplémentaire par fonction (pourcentage moyen par fonction sur la base des données réelles du secteur) sont déterminés par les partenaires sociaux, par sous-secteur. La même liste et les mêmes pourcentages sont utilisés pour les calculs pour les années 2019 et 2020. c) Impact sur les primes dispense de prestations de travail (VAP-DPT) Pour prendre en compte l'impact des barèmes IFIC phase 1 sur les primes dispense de prestations de travail, on applique le pourcentage applicable en fonction de l'âge de chaque travailleur concerné (cf. annexe 2 de la présente convention collective de travail, colonne AD : 0 p.c., 5,26 p.c., 10,52 p.c. ou 15,78 p.c.) au coût barémique de ce travailleur.
Etape 3 : Calcul du coût annuel par travailleur pour l'année 2020 Pour le calcul du coût annuel par travailleur, les facteurs multiplicateurs suivants sont utilisés : - 12 : pour prendre en compte les 12 mois de l'année; - 1,3445 : pour prendre en compte les cotisations patronales; - 0,92 : pour prendre en compte le double pécule de vacances(7); - 0,0303 : pour prendre en compte la partie variable de la prime de fin d'année(8).
Chacun de ces facteurs multiplicateurs est appliqué sur les composantes concernées du coût par travailleur (cf. étape 2), conformément à la législation en vigueur, afin de calculer le coût annuel par travailleur.
Etape 4 : Calcul du coût annuel par institution pour l'année 2020 Le coût annuel par institution est calculé en faisant la somme du coût annuel de chaque travailleur de l'institution (cf. étape 3).
Remarque : pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour de la CP 330.01.20, le coût en rapport avec les fonctions dirigeantes est financé par une autre source de financement que le budget IFIC. Le coût en rapport avec les travailleurs ayant comme attribution (fonction IFIC 1) les codes 4020, 4021, 4022, 4040, 5022, 5023, 5030, 6010, 6111, 6122, 6320, 6330 est donc isolé du coût annuel total.
Le coût annuel calculé par institution est communiqué par l'IFIC à l'agence "Zorg en Gezondheid" (après déduction du montant des coûts en rapport avec les fonctions dirigeantes pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour de la CP 330.01.20). Ce coût annuel par institution détermine le montant que l'agence "Zorg en Gezondheid" paiera à chaque institution comme avance pour l'année 2020, conformément aux modalités décrites dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé.
Etape 5 : Calcul du coût annuel par sous-secteur pour l'année 2020 Pour chacun des sous-secteurs suivants, un coût annuel doit être calculé pour l'année 2020 : 330.01.10 PVT (MSP); 330.01.10 Categorale ziekenhuizen (hôpitaux catégoriels); 330.01.20 Ouderenzorg (soins aux personnes âgées); 330.01.41 Centra ambulante revalidatie (centres de revalidation ambulatoire); 330.01.41 Behandelingscentra verslavingszorg (centres de traitement de la toxicomanie); 330.01.41 Andere instellingen (autres institutions); 330.01.51 Initiatieven van beschut wonen (initiatives d'habitation protégée).
Afin de pouvoir extrapoler les coûts à la masse salariale totale de chaque sous-secteur, la représentativité des données salariales rapportées doit être constatée : Masse salariale annuelle par sous-secteur selon les données rapportées/masse salariale annuelle du sous-secteur = p.c. de représentativité C'est sur cette base que l'on extrapole le coût annuel par sous-secteur : Calcul du coût annuel par sous-secteur = coût annuel par sous-secteur selon les données rapportées (somme du coût annuel des institutions du sous-secteur)/p.c. de représentativité des données rapportées par sous-secteur.
Remarque : pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour de la CP 330.01.20, le coût en rapport avec les fonctions dirigeantes est isolé du coût total pour le secteur 330.01.20.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Les fonctions dirigeantes, à l'exception des infirmiers chefs, qui occupent une fonction se trouvant dans l'éventail de fonctions sectoriel, sont exclues de l'attribution, si un examen plus poussé montre qu'il s'agit effectivement de dirigeants tels que visés lors des élections sociales.(2) Cf.convention collective de travail du 29 juin 1992. (3) Cfr.convention collective de travail du 26 août 1992. (4) Cfr.convention collective de travail du 30 juin 2006. (5) Attention : dans ce cas, ce complément doit remplir cumulativement les 3 conditions suivantes : être soumis à la sécurité sociale (ONSS); être lié à la fonction; être accordé de manière collective à tous les travailleurs qui ont reçu la même attribution de fonction dans l'institution. (6) Depuis le 1er octobre 2005, il n'existe plus de possibilité de choix par limite d'âge (45, 50 ou 55 ans), à l'exception du personnel infirmier, des infirmiers chefs de service ou des chefs de service adjoints.Le personnel qui a opté pour la prime avant le 1er octobre 2005 conserve la prime. L'option allocation peut à tout moment être transposée en dispense. La dispense est un choix définitif. (7) Ce facteur est appliqué sur le salaire de base mensuel. (8) Ce facteur est appliqué sur le salaire de base annuel.