publié le 27 mars 2018
Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune
21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, article 26octies, § 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, donné le 2 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 31 août 2017;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 22 septembre 2017;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 12 octobre 2017;
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 26 octobre 2017;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2017;
Vu le protocole n° 739 du 13 décembre 2017 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 62.740/1 du Conseil d' Etat, donné le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune a été suivi autant que possible; que le transfert devant être organisé vers quatre entités dont une bilingue et une germanophone, une répartition spécifique est prévue dans laquelle les membres du personnel qui sont affectés dans des bureaux de paiement qui ne travaillent que pour une entité, sont transférés d'office vers cette entité et que les autres membres du personnel peuvent sur base d'un ordre de service faire le choix d'une fonction à la Commission communautaire commune ou à la Communauté germanophone avec comme conséquence que ceux qui ne sont pas retenus ou qui n'ont pas participé sont transférés à la Communauté flamande ou la Région wallonne selon leur rôle linguistique;
Considérant qu'il est possible que des entités quittent le circuit fédéral à des dates différentes c'est-à-dire le 1er janvier 2019 ou 2020, il est prévu à l'article 3, § 7, conformément à l'article 9 de la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, que l'administration générale reste jusqu'à ce que la dernière entité ait quitté le circuit fédéral; ensuite elle rejoint l'entité où elle doit être transférée en application de cet arrêté;
Sur la proposition du Premier Ministre et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales;2° "les membres du personnel" : les titulaires d'une fonction de management, les fonctionnaires, les stagiaires, les membres du personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel de l'Agence engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° "les entités" : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune;4° "la date de la reprise de la compétence" : la date à laquelle l'entité reprend la compétence de gestion du circuit de paiement et du rôle de régulateur du régime régional des allocations familiales. § 2. Pour l'application du présent arrêté : 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés;2° les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas mentionné dans le contrat de travail, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée;3° les titulaires d'une fonction de management se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.Le titulaire d'une fonction de management transféré dont le mandat est terminé reprend son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf s'il est nommé à l'Agence; 4° le membre du personnel, pour pouvoir être transféré dans un emploi à la Communauté germanophone doit, avant la notification de l'ordre de service commun, avoir apporté la preuve qu'il connaît la langue allemande, conformément à l'article 15, § 1er, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la compétence par la Région wallonne, sont affectés aux bureaux de paiement du Brabant wallon, de Charleroi, Libramont, Liège, Mons, Namur et Wallonie sont transférés d'office à la Région wallonne. § 2. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la compétence par la Communauté flamande, sont affectés aux bureaux de paiement du Brabant flamand, d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et Flandre sont transférés d'office à la Communauté flamande. § 3. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la compétence par la Communauté germanophone, sont affectés au bureau de paiement d'Eupen sont transférés d'office à la Communauté germanophone. § 4. Les membres du personnel qui, à la date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire commune, sont affectés au bureau de paiement de Bruxelles sont transférés d'office à la Commission communautaire commune.
Art. 3.§ 1. Tous les membres du personnel qui le jour de l'envoi de l'ordre de service ne sont pas affectés à un bureau de paiement et qui donc ne seront pas transférés conformément à l'article 2, sont transférés aux entités conformément aux règles fixées dans le présent article. § 2. En concertation avec les entités, un ordre de service commun est rédigé qui, d'une part, énumère les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune et, d'autre part, à titre purement informatif, indique également les emplois ou les familles de fonction avec mention des emplois qui y sont à conférer, à pourvoir à la Région wallonne et à la Communauté flamande.
Les emplois énumérés dans l'ordre de service commun peuvent être déclarés vacants dans un rôle linguistique ou dans les deux rôles linguistiques.
L'ordre de service commun est envoyé aux membres du personnel par lettre recommandée. Ce courrier invite les membres du personnel, qui souhaitent introduire une demande, à faire savoir par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 30 jours calendrier qui commence à courir le jour qui suit celui de la présentation de ce courrier par la poste, dans quel(s) emploi(s) à pourvoir à la Communauté germanophone ou à la Commission communautaire commune, énumérés dans l'ordre de service commun, ils souhaitent être transférés et selon quel ordre de préférence.
Les membres du personnel adressent directement leur demande à l'Administration générale de l'Agence. Un membre du personnel ne peut introduire de demande que pour des emplois correspondant à sa classe ou à son grade et à son rôle linguistique. § 3. Les emplois à pourvoir à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune sont attribués aux membres du personnel, qui ont introduit une demande au sens du § 2, dans l'ordre suivant : A. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches correspondant à cet emploi ;2° les autres membres du personnel. B. Dans chacun des groupes énumérés au point A, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : 1° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires ;2° les stagiaires ;3° les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail ;4° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi. C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : 1° le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de grade ou de classe ;2° à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de service ;3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe ne s'applique pas aux membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat.
L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
D. Seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile peuvent être transférés. § 4. Si à l'issue de la procédure d'attribution visée au § 3, il reste encore des emplois à pourvoir au sein de la Communauté germanophone et/ou à la Commission communautaire commune, ces emplois sont attribués aux membres du personnel dans l'ordre suivant : A. Pour chaque emploi, les membres du personnel restants sont classés dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel chargés à l'Agence des tâches correspondant à cet emploi ;2° les autres membres du personnel. B. Dans chacun des groupes mentionnés au point A, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi ;2° les membres du personnel engagés par un contrat de travail ;3° les stagiaires ;4° les titulaires d'une fonction de management et les fonctionnaires. C. Dans chacun des groupes énumérés au point B, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : 1° le membre du personnel le moins âgé ;2° à âge égal, le membre du personnel comptant la moins grande ancienneté de service;3° à ancienneté de service égale, le membre du personnel comptant la moins grande ancienneté de grade ou de classe. § 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la reprise de la compétence par la Communauté germanophone.
Les membres du personnel qui, conformément aux procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés dans un emploi à pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire commune. § 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4 sont transférés d'office à la Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français.
Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des procédures d'attribution visées aux §§ 3 et 4, sont transférés d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle linguistique néerlandais. § 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement fédéral.
Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés aux entités conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire.
Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade ou sa classe statutaire.
Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 3. Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés.
Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. § 4. Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Gouvernements et Collège intéressés des entités.
Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK