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Arrêté Royal du 21 mars 2014
publié le 27 mars 2014

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2014003091
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27/03/2014
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21/03/2014
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21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, En vertu des articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A. Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III précitée, les Etats membres ont néanmoins la possibilité, en vertu de l'article 102 de la Directive 2006/112/CE, d'appliquer un taux réduit de T.V.A. à la livraison de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain, moyennant consultation du Comité de la T.V.A. Afin de promouvoir la compétitivité et l'emploi, un article 1erbis est inséré à partir du 1er avril 2014 dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, selon lequel, sous certaines conditions, la livraison d'électricité est soumise au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.

Conformément à l'article 102 de la Directive 2006/112/CE, le comité de la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur certaines livraisons d'électricité.

Cette procédure de consultation a été entamée par lettre du 30 janvier 2014 de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union Européenne adressée à la Commission européenne, dans laquelle tous les éléments nécessaires pour l'appréciation par le comité de la T.V.A. de la mesure visée sont communiqués. La Commission a envoyé le 31 janvier 2014 un accusé de réception officiel de la lettre susmentionnée. Par conséquent, il a été satisfait aux conditions de l'article 102 précité.

Le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. est applicable à la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à savoir un client qui achète l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles. En pratique, cela signifie que les contrats résidentiels entrent en ligne de compte pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. tandis que les contrats professionnels restent soumis au taux normal de 21 p.c.

Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la facture d'électricité qui sont soumis à la T.V.A. Pour les acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.

D'autre part, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement en crédits d'impôts T.V.A. L'article 1er, a), de ce projet complète pour cette raison l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une nouvelle disposition. L'article 1er, b) et c), concernent des adaptations techniques qui découlent de l'introduction de ladite disposition.

L'article 2 du projet introduit la mesure relative au taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. sous certaines conditions pour la livraison d'électricité.

L'article 3 du projet stipule que la mesure visée à l'article 2 sera soumise à une évaluation.

L'article 4 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2014.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 55.214/3 du 27 février 2014.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 55.214/3 DU 27 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 4 ET 20 RELATIFS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE' Le 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 février 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Kaat Leus, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Kaat Leus, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 février 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'insérer, à partir du 1er avril 2014, un article 1erbis dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 `fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux', instaurant, sous certaines conditions, un taux réduit de T.V.A. de six pour cent pour la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (article 2 du projet). La mesure sera soumise à une évaluation (article 3). 2.2. Par ailleurs, le projet vise également à étendre le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20. A cet effet, en plus d'une autre série de modifications techniques, l'article 8, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' est complété par une nouvelle disposition (article 1er du projet). 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., le Roi doit saisir sans délai ("immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session") les Chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté envisagé.

Formalités 4. Le cinquième alinéa du préambule fait état de l'"accord du Ministre du Budget", alors que ce ministre, par courrier du 8 janvier 2014 adressé au Ministre des Finances, a fait savoir qu'il pouvait uniquement donner son accord au projet en ce qui concerne la modification de l'arrêté royal n° 20 relative à la réduction du taux de T.V.A. pour la livraison d'électricité aux clients résidentiels.

Dans ce même courrier, le Ministre du Budget précise qu'il ne peut pas marquer son accord en ce qui concerne la modification de l'arrêté royal n° 4, eu égard au coût supplémentaire occasionné par cette mesure et que ce coût ne figure pas dans l'accord en matière de compétitivité.

Il découle de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire' qu'il revient en dernier ressort au Conseil des ministres de se prononcer sur les implications budgétaires d'une réglementation soumise pour approbation. Le fait que le Ministre qui a le Budget dans ses attributions ne marque pas son accord n'empêche pas le Conseil des ministres d'adopter néanmoins cette réglementation.

La notification du Conseil des ministres du 24 janvier 2014 ne permet toutefois pas de déduire que le Conseil des Ministres s'est prononcé sur l'accord budgétaire en lieu et place du Ministre du Budget. Cela ne ressort pas davantage de la note au Conseil des Ministres, transmise par le délégué, qui semble erronément considérer que le Ministre du Budget aurait - sans réserve - donné son accord.

Le Conseil des Ministres devra donc encore décider expressément s'il est passé outre au refus du Ministre du Budget. Si le Conseil des ministres prend une décision en ce sens, il conviendra de le mentionner dans le préambule. En effet, le Ministre du Budget a en l'espèce refusé partiellement son accord, de sorte que le préambule ne peut simplement faire état d'un « accord » du ministre. On remplacera dès lors l'alinéa concerné du préambule par les mentions suivantes : "Vu l'accord partiel et le refus partiel d'accord du Ministre du Budget du 8 janvier 2014;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 14 mars 2014 permettant de passer outre au refus partiel d'accord du Ministre du Budget;" (1) 5. Ainsi que l'indique le Rapport au Roi, les Etats membres peuvent, conformément à l'article 102 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée' (2), appliquer un taux réduit de T.V.A. à la livraison de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain après consultation du Comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Comité de la T.V.A.).

Il ressort certes des documents soumis par le délégué que des courriers du 23 décembre 2013 et du 29 janvier 2014 ont donné pour instruction à la Représentation permanente de la Belgique de transmettre des documents à la Commission européenne, qui assure la présidence du Comité de la T.V.A., mais pas que ce dernier les a effectivement examinés (voir également l'article 398 de la Directive 2006/112/CE) (3). Le projet actuellement à l'examen ne pourra être adopté qu'après avoir été effectivement examiné par le Comité de la T.V.A. L'accomplissement de cette formalité préalable devra ensuite être mentionné dans le préambule du projet.

Examen du texte Préambule 6. Compte tenu de la modification de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat', le sixième alinéa du préambule doit viser le 2° et non le 1° de cette disposition. Article 2 7. Il y a lieu de reproduire dans le texte même du projet la méthode de calcul indiquée dans le rapport au Roi pour la ventilation de la consommation selon le taux de T.V.A. en vigueur avant et à partir du 1er avril 2014. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), F 3-4-7. (2) J.O., L. 347, 11 décembre 2006, p.1. (3) Cela ne ressort pas non plus des documents publiés du Comité de la T.V.A., voir http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/ key_documents/vat_committee/index_en.htm.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, J. Baert.

21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'accord partiel et le refus partiel d'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2014;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 14 mars 2014 permettant de passer outre au refus partiel d'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 55.214/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 30 janvier 2014 de soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de l'article 102 de la Directive 2006/112/CE, la mesure visant à appliquer au taux réduit de 6 p.c. certaines livraisons d'électricité.

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° par dérogation aux 1° à 3°, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code, si elle atteint 245 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux."; b) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, ci-dessus" sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ";c) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "au § 2, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ".

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203555 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2014, est soumise au taux réduit de six pour cent, la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".

Art. 3.Le Conseil des Ministres évalue l'impact de l'article 2 du présent arrêté dans une perspective de développement durable (économique, sociale et environnementale) ainsi que budgétaire, pour le 1er septembre 2015 au plus tard, sur base d'un rapport du groupe d'experts "Compétitivité et Emploi" (GECE).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Arrêté royal du 30 septembre 1992, Moniteur belge du 16 octobre 1992.

Arrêté royal du 10 février 2009, Moniteur belge du 13 février 2009, 2e édition.

Arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010, 1re édition.

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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