publié le 31 mars 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
21 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, l'article 37, § 2, alinéa premier et l'article 37, § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998 et 1er mars 2000;
Vu l'avis émis par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé, le 8 janvier 2001;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié sans délai afin d'informer les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification et les bénéficiaires que le montant de l'intervention personnelle n'est pas lié au 1er janvier 2001 à l'indice des prix à la consommation et par le fait que l'adaptation qui est envisagée par cet arrêté est nécessaire afin de garantir l'application le 1er avril 2001 de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.283/1, donné le 15 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Conformément à l'article 37, § 2, alinéa premier et à l'article 37, § 3 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques admises qui peut être laissée à charge du bénéficiaire consiste en : 1° la différence entre la nouvelle base de remboursement et le prix du vente au public, T.V.A. comprise pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1, pour lesquelles est fixée une nouvelle base de remboursement conformément à l'article 35bis de la loi coordonnée susvisée (pour les bénéficiaires hospitalisés, cette différence n'est pas à charge de ces bénéficiaires) 2° l'intervention dans le coût pour toutes les spécialités pharmaceutiques admises selon les catégories dans lesquelles ces médicaments sont classés en application de l'article 35, § 1er, de la loi coordonnée susvisée : a) spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires non hospitalisés : - Catégorie A : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 0 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique; - Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 6,20 euro (250 francs) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 9,30 euro (375 francs) pour les autres bénéficiaires; - Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique, avec un maximum de 9,30 euro (375 francs) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 15,49 euro (625 francs) pour les autres bénéficiaires; - Catégorie Cs : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 60 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique; - Catégorie Cx : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 80 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique; b) spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée forfaitairement à 0,62 euro (25 francs) par jour d'hospitalisation.»
Art. 2.A l'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "article 2, a)," sont remplacés par les mots "article 2, § 1er, a),";2° le troisième alinéa est complété par les mots "et pour l'année 2001".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001, à l'exception de la disposition de l'article 2, 2°, qui produit son effet le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE