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Arrêté Royal du 21 mai 2021
publié le 14 juin 2021

Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 17quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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14/06/2021
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21/05/2021
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21 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 17quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 octobre 2019;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 octobre 2019;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2021;

Vu l'avis 69.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par : « Echographies et élastographies »;2° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts »;3° dans le texte néerlandais le mot « geneesheren » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen »;4° dans le texte néerlandais les mots « geneesheer specialist » et « geneesheer-specialist » sont à chaque fois remplacés par le mot « arts-specialist »;5° au paragraphe 1er, a) l'intitulé de la rubrique « Echographie bidimensionnelle » est remplacé par « A.Echographies bidimensionnelles »; b) dans l'intitulé du 3., le mot « Echographie » est remplacé par le mot « Echographies »; c) une rubrique B est ajoutée, qui s'établit comme suit : « B.Elastographies 461974-461985 Elastographie du foie.................. . . . . . ............N 30 La prestation 461974-461985 peut uniquement être attestée dans les cas suivants : - hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral; - pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans. 461996-462000 Echographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie.................... . . . . . ...........N 70 La prestation 461996-462000 peut uniquement être attestée dans les cas suivants : - hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral; - pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

Par année civile, seules deux des prestations 461974-461985, 461996-462000, 469976-469980, 469991-470002 peuvent être facturées au total. ».

Art. 2.A l'article 17quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts »;2° dans le texte néerlandais le mot « geneesheren » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen »;3° dans le texte néerlandais les mots « geneesheer specialist » et « geneesheer-specialist » sont à chaque fois remplacés par le mot « arts-specialist »;4° au paragraphe 1er, a) l'intitulé de la rubrique « Echographie bidimensionnelle » est remplacé par « A.Echographies bidimensionnelles »; b) dans l'intitulé du 1., le mot « Echographie » est remplacé par le mot « Echographies »; c) dans l'intitulé du 3., le mot « Echographie » est remplacé par le mot « Echographies »; d) une rubrique B est ajoutée, qui s'établit comme suit : « B.Elastographies 469976-469980 Elastographie du foie..................... . . . . . .........N 30 La prestation 469976-469980 peut uniquement être attestée dans les cas suivants : - hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral; - pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans. 469991-470002 Echographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie........... . . . . . ...................N 70 La prestation 469991-470002 peut uniquement être attestée dans les cas suivants : - hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral; - pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral; - pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

Par année civile, seules deux des prestations 461974-461985, 461996-462000, 469976-469980, 469991-470002 peuvent être facturées au total. »; 5° au paragraphe 3, a) dans l'alinéa 2 le mot « échographies » est remplacé par le mot « prestations »;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° par le médecin spécialiste en gastro-entérologie : 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469556-469560, 469571-469582, 469615-469626, 469173-469184;»; c) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° par le médecin spécialiste en médecine interne : 469210-469221, 469232-469243, 469350-469361, 469372-469383, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663;»; d) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° par le médecin spécialiste en pédiatrie : 469313-469324, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469453-469464, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469755-469766, 469792-469803, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663, 469836-469840, 469674-469685, 469700, 469873-469884, 469954-469965 ; ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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