Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012591
pub.
22/11/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012591/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 17 février 1998 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47234/CO/315.02)

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A Sabena, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1978, modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 1982, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1982, modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 1983, modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin 1990, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le renforcement, la promotion, le soutien et la revalorisation des initiatives concernant la formation professionnelle, l'emploi et la mobilité du personnel, actuel et futur, appartenant aux groupes à risque, dont la définition sera fixée dans une convention collective de travail séparée, ou aux personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. ».

Art. 2.L'article 12 de la même convention collective de travail, est complété par l'alinéa suivant : « Le fonds a la compétence de percevoir le produit des efforts de cotisation sur la masse salariale, en faveur des initiatives de promotion de l'emploi et de formation des groupes à risque, perçu chaque trimestre par l'Office national de sécurité sociale, sur un compte financier propre en son nom et de gérer ces fonds à ces fins.

Le fonds ouvrira un compte financier propre pour ces efforts de cotisation, à verser par l'Office national de sécurité sociale. Le pourcentage de cotisation sur la masse salariale sera fixé par une convention collective de travail séparée conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^