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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 24 octobre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction d'un supplément d'ancienneté dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012585
pub.
24/10/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012585/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction d'un supplément d'ancienneté dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction d'un supplément d'ancienneté dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Introduction d'un supplément d'ancienneté dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53862/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté

Art. 2.L'employeur paye un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise : - 3 années de service; - 5 années de service; - 8 années de service.

Art. 3.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures d'attente, n'est pas indexé et s'élève à : - + 2 BEF après 3 années de service; - + 2 BEF après 5 années de service (soit au total 4 BEF); - + 2 BEF après 8 années de service (soit au total 6 BEF).

Art. 4.Ce supplément d'ancienneté est payé à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte et est mentionné séparément sur la fiche de salaire.

Art. 5.Ce supplément peut uniquement être remplacé par une allocation d'ancienneté qui existe déjà dans l'entreprise moyennant un accord conclu au sein du conseil d'entreprise.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise dans l'entreprise la question doit être soumise au comité restreint des sous-secteurs respectifs constitué pour le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers dans la convention collective de travail du 2 décembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 24 mars 1998 et constitué pour le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers dans la convention collective de travail du 2 décembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997, Moniteur belge du 24 mars 1998, qui se prononcera dans les 60 jours de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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