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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203702
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 avril 2023 Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179607/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du code importance accordé par l'Office National de Sécurité Sociale (ci-après ONSS). § 2. Dans la présente convention collective de travail, on entend par : 1° "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type d'apprentissage) ou 027;2° "Code importance" : le code d'importance qui est octroyé à l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation médicale ou dans la notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile;3° "Période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert par une première attestation médicale ou par une notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de prolongation ou de rechute;4° "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, 8° de ses statuts, Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. § 2. Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. CHAPITRE III. - Offices patronaux de Compensation

Art. 3.§ 1er. Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). Ces Offices patronaux de Compensation doivent être institués sous forme d'association sans but lucratif et grouper au moins 1 000 membres exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la construction, recensés comme tels à l'ONSS dans la catégorie des entreprises occupant moins de 20 travailleurs.

Ils doivent être créés à l'initiative : a) des organisations d'employeurs signataires de cette convention collective du travail; b) de secrétariats sociaux agréés d'employeurs qui comptent parmi leurs membres au moins 60 p.c. d'employeurs exerçant l'un des métiers relevant de la Commission paritaire de la construction. 50 p.c. des membres de l'organe de gestion du secrétariat social doivent être membre de l'organe de gestion d'une des organisations patronales visées sous a) ou être désignés par une de ces organisations patronales. § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC sont exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de Constructiv. § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par Constructiv.

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé par Constructiv.

Les employeurs ne peuvent démissionner qu'une fois par an d'un de ces organismes, à condition d'apporter la preuve de leur affiliation à un autre de ces organismes. Cette démission ne sort ses effets que le 1er janvier de chaque année, le préavis devant être donné au plus tard le 30 juin de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage

Art. 5.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles d'être appliquées, les remboursements prévus à l'article 2 sont subordonnés à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail ou à une notification de l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile.

Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur l'attestation médicale. § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours ouvrables à un mois. § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, un duplicata de l'attestation médicale devra être demandé. § 4. Chaque notification d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile doit être introduite par écrit à l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de maladie.

Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition de façon électronique l'attestation médicale ou la notification d'une période de maladie d'une durée maximale de 1 jour et ce avec un maximum de 3 notifications par année civile, auprès de Constructiv au moyen d'une application mise à disposition des OPC par Constructiv.

Art. 8.Constructiv vérifie si les données de l'attestation ou de la notification visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie communiquées par la déclaration DMFA.

Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations médicales et des notifications selon les délais fixés par l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 12, § 1er des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Constructiv communique à l'OPC une proposition de remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base des données de la déclaration DmfA. § 3. En cas d'accord, Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre concerné. § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.Le remboursement du salaire garanti pour les jours d'incapacité de travail couverts uniquement par une notification de l'employeur car l'ouvrier n'est pas tenu de produire un certificat médical, sera évalué par les partenaires sociaux signataires de la présente convention à la fin du mois d'avril 2024, afin de déterminer si, compte tenu, entres autres, du financement du régime, le remboursement du salaire garanti pour ces jours peut être poursuivi par la suite.

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2023 pour toutes les périodes de maladie avec une date de début postérieure au 31 mars 2023.

Les conditions d'agrément des Offices patronaux de Compensation adaptées par l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail s'appliquent à tout nouvel agrément par Constructiv d'un Office patronal de Compensation à compter de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. Les agréments existants des Offices patronaux de Compensation restent intégralement d'application. § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2020 (numéro d'enregistrement : 163438/CO/124). § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction. § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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