publié le 10 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" , en vue de la transformation du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (fbzp-fsep Constructiv) en un organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers de la construction (CP 124) et les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200) et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (1)
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 102844/CO/124), en vue de la transformation du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (fbzp-fsep Constructiv) en un organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers de la construction (CP 124) et les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200) et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 102844/CO/124), en vue de la transformation du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (fbzp-fsep Constructiv) en un organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers de la construction (CP 124) et les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200) et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 janvier 2023 Remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 102844/CO/124), en vue de la transformation du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (fbzp-fsep Constructiv) en un organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers de la construction (CP 124) et les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200) et fixation des statuts de l'organisateur multisectoriel (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178049/CO/124) Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommée "loi FSE"); Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée "LPC");
Vu la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (en abrégé : FSE Pensions), enregistrée sous le numéro 81548/CO/124, rendue obligatoire par l'arrête royal du 13 juin 2007, qui confiait au FSE Pensions la mission d'organiser le régime de pension complémentaire sectoriel social des ouvriers de la construction conclu au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124);
Vu la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 102844/CO/124), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 2011, qui modifiait l'appellation "FSE Pensions" par "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction - fbzp-fsep Constructiv" (en abrégé : fbzp-fsep Constructiv);
Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) d'introduire un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction ("PCS Employés Activité d'entreprise Construction") et la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) de modifier le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la construction ("Plan Construo") à titre de première étape vers le respect de l'obligation légale d'harmoniser les pensions complémentaires pour les ouvriers et les employés au sens de l'article 14 et suivants de la LPC;
Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et de la Commission paritaire de la construction (CP 124) de faire appel au même organisateur multisectoriel et de désigner en conséquence le "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction - fbzp-fsep Constructiv" (en abrégé : fbzp-fsep Constructiv) en tant qu'organisateur multisectoriel tant de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction que du Plan Construo;
Vu l'article 7/2 de la LPC qui dispose que le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires;
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Définitions L'application de la présente convention collective de travail et des statuts en annexe requiert que les notions suivantes soient comprises : - Employés Activité d'entreprise Construction : les employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés occupés dans l'Activité d'entreprise Construction et se trouvant dans une situation comparable à celle des ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la Commission paritaire de la construction) avec lesquels ils "reflètent" aux fins de la pension complémentaire au sens de l'article 14 de la LPC, et qui sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la convention collective de travail instaurant une PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - Plan Construo : le régime de pension complémentaire sectoriel social (PCS ouvriers CP 124) instauré par la Commission paritaire pour les ouvriers de la construction; - Convention collective de travail du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, sur le pouvoir d'achat en vertu de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, portant le numéro d'enregistrement 152849/CO/200, modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant le numéro d'enregistrement 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmoniser la pension complémentaire des ouvriers et des employés conformément à la LPC; - Activités d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles qu'envisagées à l'article 14/4, § 1er, alinéa 1er de la LPC; - Activité d'entreprise Construction : les activités d'entreprise pour lesquelles la Commission paritaire de la construction est compétente et relevant du champ de compétence de la Commission paritaire de la construction tel que défini dans l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 4 août 2014; - CP 124 : la Commission paritaire de la construction; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - Employés CP 200 : les employés relevant de la compétence de la CP 200; - PCS Employés Activité d'entreprise Construction : le régime de pension complémentaire sectoriel introduit par la CP 200 conformément à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 pour les Employés Activité d'entreprise Construction, et visant, dans le cadre de l'obligation d'harmonisation, à supprimer la différence en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Construction et les ouvriers occupés au sein de l'Activité d'entreprise Construction avec lesquels ils "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité d'établissement : un lieu qu'il est possible, d'un point de vue géographique d'identifier par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entité juridique enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou un lieu à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article I.2, 16° du Livre I du Code de droit économique. Il s'agit de chaque siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, entrepôt, bureau,...) géographiquement séparés de l'entité juridique en question (sur la base du numéro d'entreprise), situés à un endroit géographiquement bien défini et identifiable par une adresse et un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale dans laquelle le cadre légal relatif à l'harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés a été introduit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires, et a été modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (1); - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou le cas échéant les unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement.
Art. 3.Organisateur multisectoriel § 1er. A compter du 1er janvier 2023, les partenaires sociaux de la CP 124 décident de transformer le "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction - fbzp-fsep Constructiv", en un organisateur multisectoriel appelé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires de la construction - fbzp-fsep Constructiv" (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv")". § 2. fbzp-fsep Constructiv est un organisateur multisectoriel, au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC et qui a été désigné par les partenaires sociaux de la CP 124 en tant qu'organisateur du Plan Construo à compter du 1er janvier 2007 et qui est désigné par les partenaires sociaux de la CP 200 en tant qu'organisateur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction à compter du 1er janvier 2023. § 3. Les statuts coordonnés de fbzp-fsep Constructiv joints à la présente convention collective de travail font partie intégrante de celle-ci. § 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction", portant le numéro d'enregistrement 102844/CO/124, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 2011.
Art. 4.Durée - entrée en vigueur § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la CP 124 et à chacune des autres parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2010 relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 102844/CO/124), en vue de la transformation du "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (fbzp-fsep Constructiv) en un organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers de la construction (CP 124) et les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200) et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel Statuts fbzp-fsep Constructiv CHAPITRE Ier.- Dénomination et siège
Article 1er.§ 1er. En exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (ci-après "loi FSE") et conformément à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (ci-après "LPC"), un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction - fbzp-fsep Constructiv", en abrégé "fbzp-fsep Constructiv", a été créé le 1er janvier 2007 et avec numéro d'entreprise : 0816.563.321. § 2. Avec entrée en vigueur le 1er janvier 2023, ce fonds de sécurité d'existence est transformé en un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC et la dénomination du fonds de sécurité d'existence est modifiée en "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires de la construction - fbzp-fsep Constructiv" (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv"), ci-après "le fonds de sécurité d'existence".
Art. 2 Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles. Le siège peut être transféré à toute autre adresse en Belgique par modification des statuts. CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le fonds est institué Art. 3 § 1er. Le fonds de sécurité d'existence est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, 5°, a), 1 de la LPC. Le fonds de sécurité d'existence : - se voit confier, à compter du 1er janvier 2007, le rôle d'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par la Commission paritaire de la construction (CP 124) pour les ouvriers de la construction (ci-après dénommé "Plan Construo"); et - se voit confier, à compter du 1er janvier 2023, le rôle d'organisateur du régime de pension complémentaire sous-sectoriel instauré par la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après "PCS Employés Activité d'entreprise Construction"). § 2. Conformément à l'article 3, 5°, a), 1 de la LPC, le fonds de sécurité d'existence a pour unique objectif la constitution des pensions complémentaires. Les compétences du fonds de sécurité d'existence comprennent : 1° l'instauration, la modification ou l'abrogation du Plan Construo et/ou de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction;2° le financement du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction par la perception (ou en faisant percevoir, en son nom et pour son compte) des contributions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les Employés Activité d'entreprise Construction;3° l'apurement des déficits au niveau des réserves acquises des affiliés, des déficits par rapport à la garantie de rendement de la LPC ainsi que des déficits liés aux frais gestion et de fonctionnement de Pensio B OFP : (i) au moyen des fonds propres du Compartiment Plan Construo, avec l'aide du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (ci-après "fbz-fse Constructiv") ou par le biais d'une contribution complémentaire collectée auprès des employeurs relevant de la Commission paritaire de la construction (CP 124) pour les déficits précités se rapportant au Plan Construo, respectivement (ii) au moyen de fonds propres du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction ou par le biais d'une contribution complémentaire collectée auprès des employeurs relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour les déficits relatifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction;4° l'exécution ou laisser exécuter en son nom et pour son compte, toutes les communications nécessaires vers Pensio B OFP, aux employeurs, aux affiliés du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à leurs bénéficiaires ou ayants droit, à la FSMA et aux autres parties prenantes ou institutions publiques;5° l'introduction et le suivi, par lui-même ou en son nom et pour son compte, des actions judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du non-paiement des contributions de financement du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ainsi que toute autre action concernant le non-respect d'obligations légales et/ou contractuelles liées au (à la gestion et l'exécution du) Plan Construo et à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction;6° l'exécution ou laisser exécuter, en son nom et pour son compte, toute obligation imposée par la législation applicable aux pensions complémentaires et aux institutions de retraite professionnelles et ses arrêtés d'exécution. § 3. Le fonds de sécurité d'existence peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet et peut choisir d'en sous-traiter un ou plusieurs aspects à des tiers.
Art. 4 § 1er. La gestion et l'exécution du Plan Construo sont confiées par le fonds de sécurité d'existence (depuis le 1er janvier 2007) à Pensio B OFP, l'institution de retraite professionnelle agréée le 18 décembre 2007, portant le numéro d'identification à la FSMA : 50.584 et le numéro d'entreprise : 0888.025.595, et dont le siège social se situe rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles (ci-après appelée "Pensio B OFP"). § 2. La gestion et l'exécution de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont confiées à Pensio B OFP par le fonds de sécurité d'existence à compter du 1er janvier 2023. § 3. La compétence d'instaurer, de modifier ou d'abroger le (une partie du) Plan Construo ou la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément à la/aux convention(s) collective(s) de travail conclue(s) respectivement au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) relative(s) au Plan Construo et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) relative(s) à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, reste exclusivement du ressort du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 5.Les définitions des présents statuts s'appliquent : 1° au fonds de sécurité d'existence;2° aux employeurs relevant de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et participant au Plan Construo, et aux ouvriers qu'ils occupent, comme défini dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124);3° aux employeurs relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et participant, pour les Employés Activité d'entreprise Construction, à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et aux Employés Activité d'entreprise Construction qu'ils occupent, comme défini dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi des avantages octroyés
Art. 6.Les avantages octroyés par le fonds de sécurité d'existence sont : 1° les engagements de pension et de solidarité qui, ensemble, forment le Plan Construo et qui font l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, établissant quelles sont les personnes qui en bénéficient (affiliés, bénéficiaires et/ou pensionnés) et fixant la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés;2° l'engagement de pension qui forme la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et qui fait l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les Employés Activité d'entreprise Construction, rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, établissant quelles sont les personnes qui en bénéficient (affiliés, bénéficiaires et/ou pensionnés) et fixant la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés. CHAPITRE V. - Compartiments - financement - solidarité
Art. 7.Gestion distincte - Compartiments Le fonds de sécurité d'existence est géré en gestion distincte. Les montants nécessaires au financement (des frais de fonctionnement) du Plan Construo (et les éventuelles recettes), d'une part, et les montants nécessaires au financement (des frais de fonctionnement) de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction (et les éventuelles recettes), d'autre part, sont gérés de manière distincte dans deux compartiments séparés, à savoir : 1° le Compartiment Plan Construo qui rassemble l'ensemble des contributions et ressources (et les éventuelles recettes y afférentes) qu'a reçues le fonds de sécurité d'existence avant le 1er janvier 2023 et qu'il reçoit à partir du 1er janvier 2023 de fbz-fse Constructiv en vue du financement du Plan Construo et des frais de fonctionnement liés au Plan Construo;2° le Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction qui rassemble l'ensemble des contributions et ressources (et les éventuelles recettes y afférentes) que reçoit le fonds de sécurité d'existence à partir du 1er janvier 2023 de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) en vue du financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et des frais de fonctionnement liés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, collectées par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 5, 3° des présents statuts. Les frais de gestion et de fonctionnement du fonds de sécurité d'existence commun au Compartiment Plan Construo et au Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont répartis entre les deux Compartiments proportionnellement au nombre respectif d'affiliés actifs et passifs et de bénéficiaires/bénéficiaires de rente, gérés dans chaque patrimoine distinct établi au sein de Pensio B OFP. Les frais de gestion et de fonctionnement exclusivement liés à un Compartiment spécifique sont entièrement supportés par le Compartiment concerné.
Art. 8.Financement § 1er. Dans le cadre du Plan Construo, le fonds de sécurité d'existence reçoit de fbz-fse Constructiv les montants nécessaires au financement du Plan Construo, au financement des frais de fonctionnement et à la constitution d'un (éventuel) buffer lié au Plan Construo. Tous ces montants et ressources sont alloués au Compartiment Plan Construo.
Les contributions récurrentes de financement du Plan Construo sont constituées d'une partie des contributions forfaitaires dues par les employeurs visés à l'article 5, 2° des présents statuts à fbz-fse Constructiv en vue, notamment, du financement du Plan Construo.
Le montant des contributions forfaitaires dues par les employeurs visés à l'article 5, 2° des présents statuts à fbz-fse Constructiv en vue, notamment, du financement du Plan Construo, est établi dans les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et est perçu par l'ONSS avant d'être reversé à fbz-fse Constructiv conformément aux règles et modalités fixées dans les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124). La partie de ces contributions forfaitaires (à savoir les contributions récurrentes de financement du Plan Construo) allouée au financement du Plan Construo et des frais de fonctionnement y relatifs, est ensuite transférée par fbz-fse Constructiv au fonds de sécurité d'existence et allouée au Compartiment Plan Construo. Les modalités précises de financement du Plan Construo sont établies dans une convention de gestion conclue entre le fonds de sécurité d'existence et fbz-fse Constructiv. § 2. Dans le cadre de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, le fonds de sécurité d'existence reçoit de l'ONSS les montants nécessaires au financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, au financement des frais de fonctionnement et à la constitution d'un (éventuel) buffer lié à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Tous ces montants et ressources sont alloués au Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction.
Les contributions récurrentes de financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont définies dans les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal conclues au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour la sous-catégorie spécifique des Employés Activité d'entreprise Construction.
Ces contributions sont directement perçues par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 5, 3° des présents statuts, conformément aux règles propres à l'institution et tel que fixé dans la convention de gestion conclue à cette fin avec l'ONSS qui les transfère ensuite au fonds de sécurité d'existence où elles sont allouées au Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction.
Les modalités précises de financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et la perception et le reversement des contributions sont définis dans les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal conclues au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) fixant les contributions de financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. § 3. Les déficits au sein du Compartiment Plan Construo ou relatifs au Plan Construo en général seront apurés par fbz-fse Constructiv. Si le déficit n'est pas apuré par fbz-fse Constructiv, une contribution complémentaire/majorée sera immédiatement perçue auprès des employeurs visés à l'article 5, 2° des présents statuts.
Les déficits au sein du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction ou relatifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction en général seront apurés au moyen d'une contribution complémentaire/majorée perçue auprès des employeurs visés à l'article 5, 3° des présents statuts.
Par conséquent, une contribution complémentaire/majorée est immédiatement perçue auprès des employeurs visés à l'article 5, 3° des présents statuts lorsqu'il est constaté que les ressources du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont insuffisantes pour financer la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et/ou les frais de fonctionnement et de gestion y afférents.
Art. 9.Pas de solidarité § 1er. Il n'existe aucune solidarité entre le Compartiment Plan Construo et le Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour le financement : - respectif du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et l'éventuelle constitution d'un buffer respectivement pour le Plan Construo et la PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - des frais de fonctionnement respectivement liés au Plan Construo et à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - des frais de gestion et de fonctionnement de l'organisme de pension (et de l'organisme de solidarité) responsable de la gestion et de l'exécution respectivement du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - de l'apurement des déficits des réserves acquises des affiliés et des déficits par rapport à la garantie de rendement de la LPC dans le cadre respectivement du Plan Construo et de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.
Cela signifie concrètement que les contributions et ressources allouées au Compartiment Plan Construo peuvent uniquement être utilisées pour les postes susmentionnés relatifs au financement du Plan Construo et non pour les postes susmentionnés concernant le financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.
Inversement, les contributions et ressources allouées au Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction peuvent uniquement être utilisées pour les postes susmentionnés relatifs au financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et non pour les postes susmentionnés concernant le financement du Plan Construo. § 2. Si les ressources du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont insuffisantes, le fonds de sécurité d'existence, conformément au § 1er du présent article, ne peut en aucun cas utiliser les ressources (l'excédent) du Compartiment Plan Construo pour couvrir le déficit du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ni pour financer la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et/ou les frais de fonctionnement et de gestion y afférents.
Inversement, si les ressources du Compartiment Plan Construo sont insuffisantes, le fonds de sécurité d'existence, conformément au § 1er du présent article, ne peut en aucun cas utiliser les ressources (l'excédent) du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour couvrir le déficit du Compartiment Plan Construo, ni pour financer le Plan Construo et/ou les frais de fonctionnement et de gestion y afférents. CHAPITRE VI. - Mode de nomination, compétences et processus décisionnel de l'organe de gestion
Art. 10.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence est géré par un conseil d'administration constitué de manière paritaire composé de 10 membres désignés conjointement par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
Les membres du conseil d'administration sont désignés, pour une moitié, par les organisations qui représentent les employeurs et, pour l'autre moitié, par les organisations qui représentent les travailleurs, soit : 1° 5 représentants de l'organisation patronale représentative représentée à la Commission paritaire de la construction (CP 124), dont : a) trois sont désignés par Embuild;b) un est désigné par Bouwunie;c) un est désigné par FEMA, (ci-après "groupe des employeurs");2° 5 représentants des organisations syndicales représentatives représentées à la Commission paritaire de la construction (CP 124), dont : a) deux sont désignés par la CSC Bâtiment - Industrie et Energie;b) deux sont désignés par la FGTB - Centrale Générale;c) un est désigné par la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, (ci-après "groupe des travailleurs"). Le conseil d'administration peut inviter toute tierce personne à assister à ses réunions. § 2. Le mandat d'un administrateur est valable trois ans et est renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré.
En tout état de cause, le mandat d'un administrateur prend fin automatiquement et de plein droit lorsque l'administrateur concerné cesse d'être associé à l'organisation patronale ou syndicale représentative représentée à la Commission paritaire de la construction (CP 124) qu'il représentait. Dans ce cas, l'organisation patronale ou syndicale représentative qui était représentée par l'administrateur concerné désigne un remplaçant qui est membre (effectif ou suppléant) de la Commission paritaire de la construction (CP 124), après approbation commune de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 3. Le conseil d'administration désigne le ou les représentant(s) du fonds de sécurité d'existence qui siège(nt) à l'assemblée générale de Pensio B OFP. En outre, le conseil d'administration peut proposer des candidats administrateurs pour Pensio B OFP à l'assemblée générale de Pensio B OFP. En tant qu'organisateur, le fonds de sécurité d'existence doit être membre de Pensio B OFP tant que Pensio B OFP est responsable de la gestion et de l'exécution du Plan Construo et/ou de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.
Art. 11.§ 1er. Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein le président du fonds de sécurité d'existence.
Le président est toujours sélectionné par le groupe des employeurs parmi les membres du conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration désigne également tous les trois ans deux vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration, l'un sur proposition du groupe des travailleurs et l'autre sur proposition du groupe des employeurs.
En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.
Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président qui est en outre tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande. § 2. Les convocations sont envoyées au conseil d'administration par courrier ou par courriel au plus tard huit jours avant la date de la réunion. § 3. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si, outre le président, au moins un membre du groupe des employeurs et au moins un membre du groupe des travailleurs sont présents. § 4. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) relatives respectivement au Plan Construo et à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, et est responsable devant elles.
Le conseil d'administration doit présenter un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission à la Commission paritaire de la construction (CP 124) et à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. § 2. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de sécurité d'existence et pour la réalisation de son objet. § 3. Relèvent de la compétence du conseil d'administration tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts respectivement à la Commission paritaire de la construction (CP 124) ou à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration désigne un directeur général chargé de la gestion journalière du fonds de sécurité d'existence.
Par "gestion journalière", on entend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne du fonds de sécurité d'existence que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration au complet. § 2. Le conseil d'administration peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux au(x) mandataire(s) de son choix.
Art. 15.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds de sécurité d'existence, leur responsabilité se limitant dès lors à l'exécution du mandat reçu.
Art. 16.§ 1er. Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds de sécurité d'existence. § 2. Les procès-verbaux approuvés des réunions sont conservés au siège du fonds de sécurité d'existence et peuvent être consultés par tous les administrateurs.
Art. 17.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds de sécurité d'existence, autres que ceux de la gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe mentionné à l'article 10, § 1er. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 18.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre. § 2. Chaque année, le conseil d'administration approuve le budget pour l'exercice suivant ainsi que les comptes annuels de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
Art. 19.§ 1er. A l'échéance d'un exercice, les comptes annuels et le rapport annuel de l'auditeur interne, qui ont été présentés au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, sont transmis à un réviseur d'entreprise désigné par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 2. Le réviseur procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis. § 3. Le réviseur jouit d'un droit de regard et d'examen illimité sur toutes les opérations comptables du fonds de sécurité d'existence, mais ne peut jamais s'immiscer dans sa gestion. § 4. Le réviseur peut prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de tout écrit quelconque du fonds de sécurité d'existence.
Art. 20.§ 1er. Une fois sa mission accomplie, le réviseur fait rapport au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 2. Une copie de ce rapport est transmise par le fonds de sécurité d'existence à la Commission paritaire de la construction (CP 124) et à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). CHAPITRE VIII. - Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine
Art. 21.Le fonds de sécurité d'existence ne peut être dissous que sur décision unanime des partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
Art. 22.En cas de dissolution volontaire du fonds de sécurité d'existence, lors de laquelle des fonds ou ressources demeurent disponibles, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) qui l'auront conjointement décidée, nommeront des liquidateurs, détermineront leurs pouvoirs et décideront de la destination du solde éventuel.
Les avoirs restants du fonds de sécurité d'existence, après apurement des dettes, seront affectés par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) à une fin aussi proche que possible de l'objectif pour lequel le fonds de sécurité d'existence dissous a été créé, à savoir la constitution d'une pension complémentaire.
Dans ce contexte, il sera tenu compte de la gestion distincte telle que définie à l'article 7 des présents statuts. Les ressources du Compartiment Plan Construo seront utilisées dans le cadre de la constitution d'une pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire de la construction (CP 124), pour laquelle les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) décideront de la destination exacte dans ce contexte.Les ressources du Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction seront utilisées dans le cadre de la constitution d'une pension complémentaire pour les Employés Activité d'entreprise Construction pour laquelle les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) décideront de la destination exacte dans ce contexte. CHAPITRE IX. - Le fonds de sécurité d'existence n'agit plus en tant qu'organisateur pour l'une des commissions paritaires
Art. 23.§ 1er. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) peuvent chacune séparément décider que le fonds de sécurité d'existence n'interviendra plus en tant qu'organisateur de leur régime de pension complémentaire sectoriel respectif.
A cette fin, une décision unanime doit être prise par les partenaires sociaux de la commission paritaire concernée, qui doit ensuite être notifiée par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois au président de l'autre commission paritaire. § 2. Dans le cas où le fonds de sécurité d'existence n'agit plus en tant qu'organisateur pour l'une des deux commissions paritaires, les statuts sont modifiés par les partenaires sociaux de la commission paritaire restante par le biais d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence n'intervient plus en tant qu'organisateur multisectoriel. § 3. Compte tenu de la gestion distincte telle que prévue à l'article 7 des présents statuts, tous les fonds et ressources des compartiments respectifs (c'est-à-dire le Compartiment Plan Construo ou le Compartiment PCS Employés Activité d'entreprise Construction) seront attribués, au moment où le fonds de sécurité d'existence n'agira plus en tant qu'organisateur pour la commission paritaire concernée, à l'organisme de pension désigné par les partenaires sociaux de la commission paritaire concernée, qui sera tenue de les utiliser aux fins de la constitution d'une pension complémentaire pour les travailleurs relevant de la commission paritaire concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE