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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203671
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 13 avril 2023 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179380/CO/301) Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la sécurité dans les ports belges;

Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent les plans d'action annuels communs respectifs;

Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon continue les chiffres concernant la sécurité;

Attendu que la communauté du port estime important que les ouvriers aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre en oeuvre une politique de sécurité active, les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats conformément à la convention suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux ouvriers logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du 22 février 2022. Elle ne se substitue pas à un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) ont droit à cette prime : - les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits durant la période de référence; - les ouvriers logistiques avec certificat de sécurité a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de référence; a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin pour un motif autre qu' (1) une démission volontaire par le travailleur ou;(2) un licenciement pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au minimum la moitié de la période de référence.La condition d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs dans l'entreprise.

Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les ouvriers logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2023, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite. b) n'ont pas droit à la prime : - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les ouvriers logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les ouvriers logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les ouvriers portuaires, les ouvriers logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Port of Antwerp-Bruges; - North Sea Port; - Haven van Brussel-Vilvoorde.

Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de la commission paritaire.

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence. Tout ouvrier logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 910 EUR. L'avantage sera versé en juillet 2023 individuellement à l'ouvrier, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2023.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2023 jusqu'au 31 juillet 2023.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2023 jusqu'au 31 juillet 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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