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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203663
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 21 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178893/CO/136) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant du secteur de la transformation du papier et du carton qui occupent au moins 20 travailleurs et à tous les ouvriers qui y sont occupés et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton (CP 136). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer des dispositions convenues dans la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ainsi que du chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.

Cette convention collective de travail n'affecte pas la législation du travail en vigueur relative aux fonctions de direction ou de confiance.

Art. 3.Eu égard au bon fonctionnement de l'entreprise, à la productivité et à la motivation des travailleurs, au respect des temps de repos, au bien-être mental et physique et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, et conformément aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de travail énoncées dans la législation, les conventions collectives de travail, les règlements de travail, les contrats de travail et dans d'autres dispositions ou accords contractuels éventuels, l'ouvrier a le droit à la déconnexion.

Art. 4.Le droit à la déconnexion fait partie de la politique de bien-être et la concertation à ce sujet a lieu au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE II. - Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion

Art. 5.En vue d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du travailleur, les modalités pratiques suivantes régissent l'application par les ouvriers de leur droit de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - En dehors des horaires qui leur sont applicables, les ouvriers ne sont pas obligés d'être joignables par l'employeur (supérieurs, collègues, subordonnés). Cela implique notamment qu'en dehors des heures de travail, les ouvriers ne sont pas obligés de répondre à des e-mails, messages, appels téléphoniques ou autres formes de communication liés au travail, ni d'effectuer ou de suivre des tâches.

De même, ils ont le droit de se détacher et de se déconnecter du flux d'information et de communication numérique professionnel en dehors des heures de travail, pendant le week-end, les jours fériés et les jours de congé, ainsi que durant les périodes de suspension de leur contrat de travail, sans aucune conséquence défavorable pour l'ouvrier; - Les supérieurs ne contactent pas leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf en cas de force majeure ou de nécessité imprévue ne pouvant attendre le retour au travail du travailleur à contacter; - Concernant les ouvriers qui sont d'astreinte/en stand-by pour des interventions urgentes ou pour le remplacement des absents en vue de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise ou qui font partie d'un service de garde, les accords fixés à ce sujet au niveau de l'entreprise restent en vigueur; - Les ouvriers qui effectuent du télétravail ou qui exercent une fonction supposant des déplacements fréquents en dehors l'entreprise, sont soumis aux accords conclus au niveau de l'entreprise à l'égard de l'accessibilité et de l'inaccessibilité (moments ou périodes durant lesquels l'ouvrier doit être joignable/ne doit pas l'être) durant les heures de travail; - En ce qui concerne l'utilisation de moyens de communication qui ne sont pas directement liés à l'exécution du contrat de travail, il est fait référence au règlement du travail et/ou à d'autres accords au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Consignes pour un usage des moyens et formes de communication numériques

Art. 6.Les dispositions de ce chapitre visent à donner des consignes relatives à un usage des outils numériques qui assure que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale des ouvriers soient garantis.

Art. 7.On entend par "outils numériques" : les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des e-mails, des messages vocaux, des vidéos et des messages et de faire usage ou d'avoir accès à l'intranet, l'extranet et à des applications comme Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter, Linkedin, etc. (cette énumération n'est pas limitative).

En aucun cas, l'employeur n'encouragera l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.

Art. 8.Afin de garantir l'efficacité de la communication et d'éviter une profusion d'e-mails et d'autres messages, les partenaires sociaux sectoriels conseillent aux ouvriers de respecter les consignes et bonnes pratiques suivantes : - Demandez-vous toujours si un e-mail ou un autre type de message constitue le moyen le plus approprié et le plus efficace de contacter un collègue; - Utilisez les fonctions "CC" et "BCC" avec prudence et modération; - Evitez d'utiliser la fonction "répondre à tous (reply to all)", sauf si le message présente un intérêt pour tout le monde; - Indiquez un sujet clair pour que le destinataire puisse immédiatement cerner le contenu de votre message; - N'utilisez la fonction "priorité élevée" que pour les messages urgents et importants; - Envisagez d'utiliser d'autres moyens de communication (en personne, téléphone) pour les questions vraiment prioritaires; - Appliquez des "règles" d'organisation des e-mails, par exemple en regroupant les mails liés à une réunion, un sujet, un client ou une personne, afin de garder une meilleure vue d'ensemble; - En cas d'absence prévue, paramétrez un message d'absence automatique ("out of office"). Un bon message d'absence doit spécifier que vous n'êtes pas joignable actuellement, quand vous serez de retour et qui peut être contacté à votre place. Vous pouvez aussi utiliser ce type de message automatique pour confirmer que vous avez reçu un e-mail (mais que vous ne pouvez pas le traiter dans l'immédiat); - Concentrez le traitement des e-mails à des moments bien définis de la journée, par exemple au début de chaque "plage" de travail. Gardez à l'esprit que, en principe, les e-mails n'exigent pas de réponse immédiate et que les questions sont souvent posées à plusieurs personnes à la fois; - En cas d'absence, les appels téléphoniques peuvent être pris en charge par des collègues; l'ouvrier veillera alors au transfert de son gsm/téléphone vers le numéro convenu.

Cette liste sert d'exemple et n'est pas exhaustive. CHAPITRE IV. - Actions de formation et de sensibilisation

Art. 9.Pour les travailleurs et les supérieurs, l'employeur prévoit des actions périodiques de formation et de sensibilisation à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.

A cette fin, les partenaires sociaux recommandent les exemples suivants : - La brochure d'accueil aborde l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la connexion excessive; - L'activation d'une signature automatique dans les e-mails indiquant qu'une réponse n'est pas requise immédiatement; - L'introduction d'un message d'avertissement si l'ouvrier envoie des e-mails en dehors des heures de travail; - Les actions de formation et de sensibilisation tiennent compte de groupes cibles spécifiques comme par exemple les représentants de commerce, les supérieurs et les personnes de confiance.

Art. 10.Les actions de formation et de sensibilisation visées à l'article 9 sont évaluées à intervalles réguliers et, le cas échéant, ajustées et rectifiées dans le respect des règles de la concertation sociale au sein de l'entreprise.

Tous les travailleurs seront informés et impliqués dans l'élaboration et l'adaptation des mesures. Les rapports d'évaluation sur l'utilisation des outils numériques et le respect des accords seront fournis à tous les membres du personnel.

Dans les entreprises où des organes de concertation sont installés, une évaluation annuelle de la convention collective de travail/du règlement relatif à la déconnection sera réalisée dans le cadre de la politique d'analyse des risques ainsi que conformément à la législation sur la protection de la vie privée des travailleurs. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail a un caractère supplétif et n'est d'application aux entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail que dans la mesure où il n'existe pas d'autres règles en cette matière prescrites par une convention collective de travail d'entreprise ou par le règlement de travail, et ce au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail ou à une date ultérieure.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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