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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203351
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 avril 2023 Mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel" (Convention enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 179392/CO/330) En exécution du volet II, partie III "(Zij-)instroom en doorstroom" du sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 et de l'accord-cadre intersectoriel "canal d'entrée structurel" du 1er juillet 2022, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de court séjour pour personnes âgées.

Objet

Art. 2.Le canal d'entrée structurel vise à attirer des collaborateurs vers la profession d'assistant logistique/collaborateur logistique dans les soins de santé ou vers la profession d'aide-soignant en leur proposant, dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel, un contrat de travail dans un centre de soins résidentiels. Ce contrat de travail doit être conforme aux modalités définies dans la présente convention collective de travail.

Après avoir suivi avec fruit le trajet de formation qualifiante, le travailleur reste en service et peut exercer la profession d'assistant logistique/collaborateur logistique dans les soins de santé ou la profession d'aide-soignant.

Communication des emplois vacants et critères d'admission

Art. 3.Les employeurs qui ouvrent un ou plusieurs emplois dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel le font savoir via les voies qui leur sont spécifiques et ils le signalent également à l'asbl VIVO. L'asbl VIVO rend les emplois vacants dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel disponibles via un ou plusieurs sites web centraux dont, dans tous les cas, celui du VDAB et ikgaervoor.be

Art. 4.Les critères d'admission pour une mise à l'emploi dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel sont les suivants : - sélection par l'employeur sur la base du potentiel d'évolution du candidat vers la fonction d'assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé ou, le cas échéant, d'aide-soignant. L'employeur peut recourir aux outils de sélection et d'évaluation disponibles pour aider les employeurs qui sont utilisés dans d'autres trajets de formation dans le cadre de l'entrée en provenance d'autres secteurs ou de la transition; - satisfaire aux conditions d'admission à l'enseignement pour la formation qualifiante choisie; - au moment de l'inscription pour le projet de formation canal d'entrée structurel, ne pas déjà suivre une formation dans le cadre d'un trajet de formation qualifiant financé par des moyens des Fonds Maribel social ou Accords sociaux pour les secteurs non marchands.

Le contrat de travail

Art. 5.§ 1er. Le candidat sélectionné est engagé par l'employeur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la date de début coïncide avec le premier jour de la formation qualifiante qui donne accès à la mise à l'emploi en tant qu'assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé (dans ce qui suit : formation qualifiante d'assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé) ou en tant qu'aide-soignant.

L'employeur est tenu de garder le travailleur en service durant toute la durée de la formation. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 5, § 3 et des articles 14 et 15 de la présente convention collective de travail. § 2. Ce contrat de travail comporte la clause suivante : "Sans préjudice des dispositions légales en matière de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir en service le "travailleur en formation" (cf. le projet de formation canal d'entrée structurel) si le travailleur décide lui-même de mettre fin à son projet, si le travailleur ne réussit pas sa formation ou si l'employeur ne dispose pas d'un lieu d'occupation à la fin de la formation. Ces circonstances constituent un motif suffisant pour mettre fin au contrat avec un délai de préavis légal.". § 3. Après la signature de ce contrat de travail, le candidat retenu pour le projet de formation canal d'entrée structurel doit, le cas échéant, mettre fin à son contrat de travail auprès de l'employeur précédent conformément aux dispositions légales.

Le choix de l'opérateur de formations

Art. 6.Le candidat retenu s'inscrit dans une école de son choix pour la formation qualifiante pour laquelle il a reçu l'accord de son employeur. La date de début et la date de fin de la formation sont fixées par écrit et de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Statut du travailleur ayant un contrat de travail dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail donne au travailleur engagé dans le cadre de ce projet de formation le droit de suivre, avec maintien de son salaire, une formation qualifiante pour devenir assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé ou aide-soignant, dans l'enseignement de plein exercice ou l'enseignement pour adultes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le trajet de formation dans le cadre du canal d'entrée structurel peut, de commun accord entre l'employeur et le travailleur et à la demande du travailleur, être à titre exceptionnel, aussi réalisé sur la base d'un temps partiel. § 2. Le travailleur engagé dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel a le droit de s'absenter du travail pendant les jours de cours, les jours de stage et durant la période prévue pour les examens, avec maintien de sa rémunération payée aux dates normales. Les stages sont suivis chez l'employeur du travailleur en formation, sauf les heures de stage qui, d'un point de vue réglementaire, ne peuvent pas être prestées chez l'employeur propre.

Art. 8.Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans la présente convention collective de travail, le travailleur en formation a droit à toutes les conditions de travail et de rémunération applicables.

Art. 9.Durant toute la durée de la formation, le travailleur est payé selon l'échelle salariale telle que visée à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les primes pour les prestations irrégulières ne s'appliquent pas aux heures de dispense de prestations afin de suivre les cours et de présenter les examens.

Art. 11.Le cas échéant, les périodes d'absence pour assister aux cours sont considérées comme assimilées pour ce qui concerne la prime de fin d'année.

Art. 12.La convention collective de travail relative au remboursement des frais de transport reste d'application pour les déplacements du domicile vers le lieu où se situe l'établissement d'enseignement.

Art. 13.Chaque candidat qui débute une formation qualifiante dans le projet de formation canal d'entrée structurel reçoit de l'employeur, lors de la première année scolaire, une intervention forfaitaire unique de 600 EUR dans les frais de formation (frais d'inscription, matériel, syllabi, frais de garde des enfants,...). L'employeur reçoit à cette fin le financement nécessaire de l'asbl VIVO. Procédure et modalités

Art. 14.§ 1er. Le travailleur présente à son employeur, avant le début de la formation qualifiante, la preuve de son inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement d'enseignement). § 2. En outre, le travailleur remettra à son employeur les attestations d'assiduité délivrées à la fin de chaque trimestre par l'établissement d'enseignement.

Art. 15.Perd le droit à l'absence rémunérée pour suivre la formation qualifiante : - le travailleur qui ne peut pas présenter à son employeur un(e)/des attestations et certificats dont il est question à l'article 14, § 1er et § 2; - le travailleur qui a été absent des cours de façon injustifiée pendant plus d'un dixième de la durée des cours.

L'employeur a le droit de mettre fin de manière anticipée, avec un préavis légal, au contrat de travail d'un travailleur qui perd son droit à l'absence rémunérée pour suivre la formation.

Coaching sur le lieu de travail

Art. 16.Pour chaque travailleur ayant un contrat de travail dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel, l'employeur reçoit de l'asbl VIVO une indemnité pour l'accompagnement sur le terrain. Pour un travailleur en formation pour devenir assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé, cette indemnité s'élève à 4 200 EUR et pour un travailleur en formation pour devenir aide-soignant elle s'élève à 6 300 EUR. L'employeur doit utiliser cette indemnité avec pour finalité un accompagnement ou un coaching de qualité du travailleur. L'employeur a le choix de le faire en libérant du personnel propre ou en faisant appel à un coach externe. Ceci toujours dans l'optique d'un accompagnement et d'un coaching de qualité.

Art. 17.Préalablement au début du premier contrat de travail dans le cadre du canal d'entrée structurel, une note est discutée sur proposition de l'employeur au sein de l'organe local de concertation sociale. Cette note contient le choix de l'employeur au sujet de l'utilisation du personnel et les propositions concernant l'approche qualitative du coaching et le suivi annuel.

Mise à l'emploi après la formation

Art. 18.Le travailleur qui a suivi avec succès la formation qualifiante est occupé en tant qu'assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé ou en tant qu'aide-soignant et il est rémunéré conformément au barème applicable pour la fonction exercée. Le temps d'étude dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel est également pris en compte pour déterminer l'ancienneté pécuniaire dans la grille barémique applicable pour la fonction exercée.

Concertation sociale

Art. 19.§ 1er. La concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur la mise en oeuvre de l'occupation supplémentaire dans le cadre du canal d'entrée structurel est menée au sein des organes de concertation appropriés (au conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, lors de la concertation entre l'employeur et la délégation syndicale). § 2. Le canal structurel ne peut pas être utilisé de manière illimitée, le nombre maximum de trajets par établissement et l'échelle minimale de l'établissement sont concrétisés dans le cadre de la concertation sociale locale. A défaut de concertation sociale locale, le plancher est fixé à 0 trajet et le plafond à deux trajets achevés en même temps. Ceci dans le but de garantir la prestation de services de base par des collaborateurs qualifiés et la qualité des soins. § 3. Par semestre, l'employeur transmet à l'organe de concertation sociale comme prévu au § 1er un aperçu du nombre de travailleurs en formation, de la formation suivie (pour devenir assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé ou aide-soignant), des services et sections où ils sont occupés et de la mise à l'emploi à l'issue de la formation. L'employeur informe également l'organe de concertation sociale sur les modifications éventuelles apportées à l'information fournie en application des articles 16 et 17 de la présente convention collective de travail. § 4. Afin d'avoir un bon système de monitoring et de suivi, l'employeur transmet, par semestre, à l'asbl VIVO un aperçu reprenant le nombre de travailleurs en formation, la formation suivie (pour devenir assistant/collaborateur logistique dans les soins de santé ou aide-soignant), et indiquant si la formation s'est terminée ou non avec succès et si le contrat de travail se poursuit ou non.

Art. 20.L'asbl VIVO reçoit les moyens financiers nécessaires à l'exécution des missions prévues dans la présente convention collective de travail, en exécution du volet II, partie III "(Zij-)instroom en doorstroom" du sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021.

Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

La présente convention collective de travail s'applique à tous les trajets qui ont débuté au plus tôt le 1er septembre 2022, à l'exclusion des trajets qui ont pris fin à la date de signature de la présente convention collective de travail.

Les contrats de travail conclus dans le cadre d'un trajet toujours en cours ayant débuté avant la signature de la présente convention collective de travail doivent être adaptés à ses dispositions dans un délai d'un mois après la signature de la présente convention collective de travail.

Art. 22.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de trois mois. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 23.Les parties conviennent explicitement que les avantages prévus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés que pour autant que le cadre réglementaire prévoie bien le financement de la mise à l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2& juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 17 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel" Le travailleur engagé dans le cadre du projet de formation canal d'entrée structurel est rémunéré pendant la formation conformément aux barèmes repris dans la présente annexe. Les barèmes se trouvent dans les diverses conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé : - formation qualifiante aide-soignant : barème-cible IFIC catégorie 10 à 0 année d'ancienneté; - formation qualifiante assistant dans les soins de santé : barème-cible IFIC catégorie 7 à 0 année d'ancienneté.

Ces salaires suivent les adaptations conventionnelles et les adaptations à l'index.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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