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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 12 septembre 2023

Arrêté royal relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats

source
service public federal strategie et appui
numac
2023044347
pub.
12/09/2023
prom.
21/07/2023
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21 JUILLET 2023. - Arrêté royal relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats a créé un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs. Cependant, le modèle de coopération mis en place a rencontré un certain nombre d'obstacles dans son fonctionnement entravant la réalisation de certains objectifs fixés dans ledit arrêté et qui ont eu pour effet d'essouffler le modèle de coopération.

En poursuivant des objectifs similaires, le présent projet a pour vocation de déterminer les ambitions du modèle de coopération de façon plus claire et plus précise. Ainsi, ce projet vise à assurer un fonctionnement optimal du modèle de coopération, en le rendant plus efficient, et à réaliser des achats fédéraux de meilleure qualité.

Le premier objectif du présent projet consiste à accroitre l'efficience des formes existantes d'achats fédéraux communs en ce qui concerne les marchés publics de services et de fournitures.

Cet objectif vise notamment à réaliser des économies et des gains d'efficience en termes de budget (par exemple grâce à des économies d'échelle) et de charge de travail pour tous les participants au modèle de coopération, notamment par la réduction du nombre de procédures et le partage de l'expertise.

Le présent projet tend à optimaliser le modèle de coopération existant pour les achats fédéraux centralisés. Ce modèle de coopération doit créer un cadre clair dans lequel les participants actifs et passifs sont informés préalablement des domaines d'achats de fournitures et de services qui font l'objet de contrats communs et, le cas échéant, de quel pouvoir adjudicateur fédéral agira en tant que centrale d'achat.

Le présent projet introduit un aperçu des domaines d'achats relatifs aux marchés publics de fournitures et de services. Le but est de segmenter l'ensemble des besoins des participants par domaines d'achats selon des critères tels que les volumes, la nature des fournitures et/ou des services etc. Ces domaines d'achats sont déclinés dans deux annexes. L'annexe 2 du présent projet reprend les besoins communs qui portent sur des domaines d'achats transversaux.

Concernant les besoins communs relevant de cette annexe 2, le présent projet prévoit que le Service public fédéral Stratégie et Appui, par l'entremise du centre de services Procurement, agira prioritairement en tant que centrale d'achat. L'annexe 3 du présent projet comprend les besoins communs qui relèvent des domaines d'achat pour lesquels chaque participant actif ou passif pourra agir en tant que centrale d'achat en fonction de l'expertise, de la capacité mais également des missions qui lui sont dévolues par voies réglementaires, légales ou statutaires. Le centre de services Procurement apportera un soutien administratif et juridique en vue d'une application correcte et uniforme de la règlementation relative aux matières des marchés publics mais également des processus de concertation dans les achats fédéraux. Les participants actifs sont tenus de privilégier les contrats communs relevant de l'aperçu des domaines d'achats repris aux annexes 2 et 3 du présent projet. Toutefois, en ce qui concerne les besoins communs repris à l'annexe 3 du présent projet, les participants pourront passer leurs propres marchés publics dans ces domaines en l'absence d'une décision du réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF) de lancement d'un contrat commun, après en avoir informé au préalable le CSAF. Les domaines d'achats repris aux annexes 2 et 3 du présent projet sont amenés à être modifiés selon les orientations prises par le gouvernement fédéral en ce qui concerne la politique fédérale d'achats.

La structure de décision sera composée du réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF) et du réseau de concertation tactique et opérationnelle des achats fédéraux (CTOAF). Par ailleurs, en confiant au centre de services Procurement du Service public fédéral Stratégie et Appui un rôle accru, en tant que centrale d'achat privilégiée pour les domaines d'achats transversaux repris à l'annexe 2 du présent projet et en tant que dépositaire du modèle de coopération, il en découlera une application plus uniforme et efficiente du processus d'achats communs. Le centre de services Procurement voit également ses prérogatives en matière de marchés publics renforcées, notamment dans le domaine de la digitalisation des marchés publics et du monitoring de la politique fédérale d'achats.

Le deuxième objectif est d'améliorer le taux de participation des petites et moyennes entreprises (PME) dans les marchés publics de fournitures et de services.

Dans certaines situations et pour certains marchés publics, le premier objectif visant la recherche d'économies d'échelle et de gains d'efficiencepeut apparaître antinomique avec un accès plus aisé des PME à ces marchés publics. Afin de résoudre cette contradiction, le CSAF doit veiller, par domaine d'achat, à prendre des décisions équilibrées quant à la stratégie d'achat à suivre. A plus forte raison vu que les marchés publics constituent un levier économique important.

Le centre de services Procurement offrira l'appui nécessaire aux participants au modèle de coopération en vue d'augmenter le taux de participation des PME. Cela se fera, entre autres, en recueillant des connaissances sur le marché et en surveillant les indicateurs. Cet appui peut porter sur des stratégies de produits favorables aux PME, des stratégies de fournisseurs, la répartition des lots, les droits de propriété intellectuelle, les exigences minimales ou les garanties financières. Une collaboration avec l'observatoire des PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie sera encouragée dans l'établissement de la note de politique fédérale d'achats.

Le manque de communication et/ou d'information concernant la réception des offres, les commandes, les livraisons et les paiements peut avoir un effet dissuasif sur les PME qui souhaitent participer aux marchés publics. Afin de remédier à cette problématique, le centre de services Procurement mise d'avantage encore sur le développement de moyens de communication conviviaux.

Tous les contrats communs décidés par le CSAF seront enregistrés et mis à disposition des utilisateurs et des adjudicataires par le biais des applications pour la gestion électronique des marchés publics. Le centre de services Procurement assurera la transparence et la coordination nécessaires en la matière.

Le troisième objectif du présent projet est de promouvoir la durabilité des marchés publics de fournitures et de services.

A l'heure actuelle, le développement durable et ses dimensions sociale, économique et environnementale ne sont pas suffisamment pris en compte dans les marchés publics fédéraux et les contrats communs.

Or, les marchés publics constituent également des leviers importants en la matière. Les membres des CTOAF seront donc sensibilisés quant aux choix en matière d'instruments juridiques et/ou techniques pouvant être utilisés par eux afin de rendre les contrats communs plus durables. Avec l'appui de l'Institut Fédéral du Développement Durable, le centre de services Procurement offrira également des services destinés à accroitre l'intégration du développement durable dans les marchés publics fédéraux. Entre autres, en recueillant des connaissances sur les marchés et en suivant les indicateurs, le centre de services Procurement développera une expertise et formulera des recommandations à tous les participants au modèle de coopération pour les soutenir. Cette expertise et ces recommandations peuvent porter sur de la prospection, des formations ou encore des techniques en vue d'insérer des clauses durables dans les marchés publics fédéraux.

En vue d'atteindre ces trois objectifs, le CSAF prend les décisions stratégiques nécessaires en concertation avec des experts dans les domaines concernés.

Le centre de services Procurement effectue le monitoring d'indicateurs de performances vis-à-vis de ces trois objectifs et veille à maintenir l'équilibre entre ces objectifs. CHAPITRE I - Définitions Cette disposition regroupe d'anciennes et de nouvelles définitions dans l'article 1, dont certaines figuraient déjà dans l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats. Les définitions des termes « contrats communs », « participants actifs » et « participants passifs » ont été remaniées aux points 2° et 3° du présent projet.

Six nouvelles définitions ont également été ajoutées aux points 1°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.

Le point 1° définit la politique fédérale d'achats en termes de contenu et d'objectifs. Cette définition est jugée indispensable étant donné le fait que le modèle de coopération en découle.

Le point 2° remanie la définition du contrat commun telle que formulée dans l'arrêté royal du 22 décembre 2017 en précisant que désormais les participant passifs peuvent également agir en tant que centrale d'achat dans le cadre du modèle de coopération.

En ce qui concerne la définition des « participants actifs » au point 3°, la police fédérale relève désormais des participants actifs. En effet, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose en son article 115ter que « Le Roi peut désigner la police fédérale en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes ».

Par ailleurs, compte tenu du fait que les zones de secours et les zones de police ont une personnalité juridique distincte de l'Etat fédéral et dépendent soit des autorités locales, soit des autorités provinciales, celles-ci sont exclues des participants au présent modèle de coopération. Toutefois, elles pourront être reprises dans les contrats communs au titre d'utilisateurs de l'accord-cadre conformément aux articles 43 § 1er et 47, § 1, 3° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, sans pour autant tomber dans le champ d'application ratione personae du présent projet. En effet, compte tenu des synergies importantes qui existent entre ces deux types de zones et les services de plusieurs participants actifs, il convient de rechercher autant que possible la collaboration en matière d'achats communs. Lorsqu'elles décident de participer à des contrats communs fédéraux, elles s'engagent de façon volontaire sur une base strictement individuelle et appliquent les processus prévus par la concertation des achats fédéraux, notamment pour ce qui concerne les estimations en matière de quantités et de budget ainsi que le respect des échéances fixées par le CSAF et/ou le centre de services Procurement.

Les points 4°, 5° et 6° n'appellent pas de commentaire compte tenu du fait qu'il s'agit de définitions qui existaient déjà sous l'article 1 de l'arrêté du 22 décembre 201 7.

Le point 7° apporte une définition relative au centre de services Procurement. L'article 6, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 crée un centre de services Procurement dans le cadre de la politique fédérale d'achats, sans toutefois en fournir une définition précise. Dès lors, compte tenu du fait que le rôle du centre de services Procurement dans le nouveau modèle de coopération est perpétué et renforcé par le présent projet, il est également opportun de combler cette lacune dans le présent projet.

Le point 8° énonce une définition relative aux besoins communs. Dans le souci de proposer un cadre clair aux participants, ce point apporte des précisions quant aux domaines d'achats de fournitures et services qui entrent en considération pour faire l'objet de contrats communs. A cette fin, deux annexes ont été établies. L'annexe 2 du présent projet porte sur les domaines d'achats transversaux pour lesquels le Service public fédéral Stratégie et Appui par l'intermédiaire du centre de services Procurement agira en tant que centrale d'achat prioritaire pour la réalisation de contrats communs. L'annexe 3 du présent projet porte sur d'autres domaines d'achats, établis comme non-transversaux, qui pourront faire l'objet de contrats communs et pour lesquels les participants actifs, en ce compris le Service public fédéral Stratégie et Appui, ainsi que les participants passifs pourront agir en tant que centrale d'achat.

Le point 9° introduit un autre type de contrat commun portant sur des besoins spécifiques non repris dans les annexes 2 et 3 du présent projet et pour lesquels il existe un besoin de la part de plusieurs participants. Un participant actif ou passif pourra agir en tant que centrale d'achat. Toutefois, le centre de services Procurement ne pourra pas être désigné comme centrale d'achat pour ces besoins spécifiques, sauf décision contraire du ministre de la Fonction publique ou du Conseil des ministres.

Les points 10° et 11° apportent des définitions respectivement sur la déclaration d'intention et la participation définitive. Ce faisant, une base réglementaire est introduite pour les notions de déclaration d'intention et de participation définitive, déjà utilisées dans la pratique. L'arrêté royal du 22 décembre 2017 n'énonçait en effet pas de définitions de ces concepts car il n'existait alors pas encore de processus uniforme pour le modèle de coopération. CHAPITRE II - Champ d'application Cette disposition reprend l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017, mais ajoute des exclusions supplémentaires du champ d'application matériel aux points 3° à 5°.

Les points 1° et 2° n'appellent pas de commentaire vu qu'ils étaient déjà repris sous l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 201 7.

Le point 3° exclut du champ d'application les marchés publics passés dans le cadre de la coopération au développement compte tenu des spécificités inhérentes à ces projets et pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les marchés publics passés à l'étranger dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 22 décembre 2017.

Dans le point 4°, les marchés publics qui relèvent du domaine de l'IT, qui ne sont pas repris dans les domaines d'achats repris aux annexes 2 et 3 du présent projet, et pour lesquels il existe une structure de gestion et de coordination spécifique pour les marchés publics centralisés sont également exclus. Par IT, il faut entendre, sans pour autant être exhaustif, tout ce qui a trait aux systèmes d'information, de télécommunication et à leur sécurité. Cela comprend à la fois les hardware, les software et les services. Vu la nécessité d'une expertise spécifique en matière de marchés IT, il est souhaitable que la coordination de ce type de marchés publics soit assurée par la structure de gestion et de coordination existante (G-Cloud). Ceci ne signifie cependant aucunement que les participants actifs et passifs, et donc aussi le centre de services Procurement, ne peuvent pas passer de contrats communs liés au domaine IT. Il reste tout à fait possible, et même souhaitable, que pour certains appareils (smartphones, clés USB, docking stations...) ou consommables (toners pour imprimantes...), la coordination s'effectue par le modèle de coopération. A cet effet, ces domaines et sous-domaines peuvent être repris dans les annexes 2 et 3 du présent projet.

Le point 5° prévoit que les marchés publics attribués à la suite d'une subvention octroyée par une autorité publique, sont également exclus.

En effet, l'octroi d'une subvention est par définition spécifique et, de plus, les délais d'utilisation de la subvention ne sont pas toujours compatibles avec ceux de la procédure de passation d'un contrat commun. CHAPITRE III - Acteurs de la politique fédérale d'achats Le chapitre III traite des différents acteurs de la politique fédérale d'achats et de leurs rôles.

L'article 3 traite des missions et des prérogatives du centre de services Procurement. Le paragraphe 1er précise son rôle de coordination et de mise en oeuvre de la politique fédérale d'achats ainsi que son rôle dans la passation des contrats communs pour lesquels il a été désigné comme centrale d'achat. Le paragraphe 2 énumère en 7 points les domaines au sein desquels le centre de services Procurement se voit confier un rôle de coordination et de soutien. Elles vont de la gestion de la connaissance, aux aspects juridiques relatifs aux marchés publics, au rôle de centrale d'achat pour les domaines d'achats transversaux, au rôle de soutien à la concertation dans les achats fédéraux, au suivi des procédures de contrats communs jusqu'à l'enregistrement de tous les contrats communs et au suivi des statistiques de commande. Ce suivi ne vise pas uniquement les statistiques des contrats communs pour lesquels le Service public fédéral Stratégie et Appui a été désigné comme centrale d'achat, mais également le suivi pour de tous les autres contrats communs. Le point 7° ne dispose pas que le centre de services Procurement effectuera le suivi en lieu et place des centrales d'achats, mais bien qu'il assure la coordination et l'appui dans la détermination des statistiques de commandes, notamment en vue du renouvellement et du taux de pénétration des contrats communs. Il est rappelé que la passation et l'exécution des contrats communs doivent se faire dans le respect de la circulaire du 28 juin 2022Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/06/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022015448 source service public federal strategie et appui Circulaire précisant les modalités pratiques de la passation et de l'exécution de l'accord-cadre dans le contexte des achats fédéraux fermer précisant les modalités pratiques de la passation et de l'exécution de l'accord-cadre dans le contexte des achats fédéraux.

L'article 4 concerne le CSAF. Le CSAF est composé des coordinateurs stratégiques des participants actifs. Lorsque le CSAF le juge nécessaire, il pourra inviter, conformément aux accords et modalités conclus en son sein, les participants passifs à déléguer des observateurs aux réunions du CSAF. Il en sera de même si le CSAF juge nécessaire de s'appuyer sur d'autres observateurs ou des experts selon le thème discuté au CSAF. Les décisions du CSAF sont prises par consensus entre les coordinateurs stratégiques présents. Les observateurs et les experts éventuels ont un rôle exclusivement consultatif. Ces décisions peuvent concerner, entre autres: l'initiation du processus pour un contrat commun, la désignation du participant qui agira en tant que centrale d'achat, et la préparation de la politique fédérale d'achats.

Il est prévu un système de cascade où, dans un premier temps, seul le CSAF décide, par voie de consensus entre les coordinateurs stratégiques présents, des tâches relevant de sa compétence. A défaut de consensus sur les décisions à prendre par le CSAF, les plus hauts responsables administratifs compétents pour les participants actifs prendront la décision par voie de consensus. Dans le cas où les organes précités n'atteignent pas de consensus, le Conseil des ministres prend la décision finale. Le ministre compétent pour le centre de services Procurement présente le cas échéant le dossier avec les décisions à prendre au Conseil des ministres.

CHAPITRE IV - Principes applicables à la passation des contrats communs L'article 5 précise que le CSAF est chargé de la gestion des domaines d'achats dont le besoin est commun et qui pourront faire l'objet d'un ou de plusieurs contrats communs dans le cadre de la politique fédérale d'achats. Toutefois, c'est le ministre de la Fonction publique qui, sur proposition du CSAF, peut revoir les domaines d'achats repris dans les annexes 2 et 3 du présent projet.

L'article 6 précise les éléments qui doivent être mis en place au sein de chaque participant actif afin d'appliquer de manière efficace le processus de travail fixé dans le présent projet. L'arrêté royal du 22 décembre 2017 n'imposait en aucun cas la création de nouveaux modèles d'organisation au sein des pouvoirs adjudicateurs concernés en vue de l'application de l'arrêté. Il en va de même pour le présent projet.

Les participants actifs sont tout de même tenus d'instaurer une gestion centrale des achats ou de poursuivre leurs efforts dans ce but. A cet égard, les participants actifs mettent en place et renforcent les processus de collecte des besoins communs (estimations de quantités et de budget). Ils établissent également une planification pluriannuelle permettant de déterminer les priorités en matière de contrats communs à passer.

Le premier paragraphe de l'article 7 traite de la planification pluriannuelle visée à l'article 6. Ce paragraphe dispose que chaque participant actif établit et transmet annuellement cette planification pluriannuelle au centre de services Procurement, conformément aux accords et modalités conclus au sein du CSAF. Le paragraphe 2 fixe un cadre réglementaire afin de permettre au centre de services Procurement de vérifier que les objectifs fixés par la politique fédérale d'achats sont atteints. De plus, aux paragraphes 3 et 4, un devoir de confidentialité est imposé à tous les acteurs intervenant dans le cadre des contrats communs afin d'empêcher toute atteinte à la concurrence.

L'article 8 n'appelle pas de commentaire vu qu'il était déjà repris sous l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017. CHAPITRE V - Transfert de compétence Ce chapitre traite de la compétence des participants vis-à-vis des domaines d'achats communs figurant dans les annexes 2 et 3 du présent projet.

L'article 9 est nouveau et vise à empêcher la conclusion d'accords-cadres parallèles. Cette disposition vise à empêcher un participant actif qui ne souhaiterait pas participer à un contrat commun, d'agir en qualité de centrale d'achat pour ce même objet et ainsi faire concurrence au contrat commun conclu dans le cadre du présent modèle. Ce participant actif reste cependant en mesure de passer marché public individuel pour un objet similaire. Il est à noter que cette disposition ne vise pas les activités de centrale d'achat par un participant actif pour ce qui concerne les domaines d'achats ne figurant pas dans les annexes 2 et 3 du présent projet. Au même titre, le présent projet ne fait pas non plus obstacle à ce que les participants actifs jouent le rôle de centrale d'achat pour des pouvoirs adjudicateurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application du présent projet.

L'article 10 paragraphe 1er précise les modalités de passation des contrats communs qui relèvent des domaines d'achats de l'annexe 2 du présent projet. Compte tenu du fait qu'il s'agit de domaines d'achats qui de par leur nature sont transversaux, c'est-à-dire des fournitures et des services qui sont récurrents, standardisés ou standardisables selon des normes techniques et/ou réglementaires, le Service public fédéral Stratégie et Appui sera désigné prioritairement pour agir comme centrale d'achat par l'intermédiaire du centre de services Procurement. Pour une partie de ces domaines d'achats, le centre de services Procurement dispose d'une expérience solide acquise au fil des années. De plus, cette désignation prioritaire vise à limiter les risques (période sans contrat, absence d'expertise, description insuffisante des spécifications, etc.) inhérents à la passation d'un marché public par un autre pouvoir adjudicateur n'ayant pas encore développé d'expertise spécifique dans le domaine d'achat considéré.

Le paragraphe 2 établit quant à lui que pour les domaines d'achats qui relèvent de l'annexe 3 du présent projet, tous les participants actifs, y compris le Service public fédéral Stratégie et Appui, et les participants passifs peuvent agir en tant que centrale d'achat. Afin d'assurer l'autonomie et la légalité des actes des pouvoirs adjudicateurs dotés d'une personnalité juridique propre, un participant passif ne pourra assumer le rôle de centrale d'achat que de façon volontaire, après avoir soumis une proposition dans ce sens au CSAF. Le paragraphe 3 précise que les participants actifs peuvent décider de ne pas participer à un contrat commun qui relève des domaines d'achats repris à l'annexe 2 ou 3 du présent projet. Les motifs de ce refus de participation doivent être communiqués au centre de services Procurement dans le délai de la participation définitive. Toutefois, dans ce cas de figure, les participants actifs concernés pourront toujours bien conclure des marchés publics individuels visant à pourvoir des besoins similaires, mais sans pour autant pouvoir agir en tant que centrale d'achat. Cette disposition permet d'éviter une concurrence entre centrales d'achat fédérales tel que mentionné à l'article 9 du présent projet.

Le paragraphe 4 établit que pour les besoins spécifiques, le centre de services Procurement ne peut être désigné comme centrale d'achat, sauf décision contraire du ministre de la Fonction publique ou du Conseil des ministres. Cette exclusion est justifiée par le fait que le centre de services Procurement jouera un rôle majeur en tant que centrale d'achat prioritaire des contrats communs relevant des domaines d'achats repris dans l'annexe 2 du présent projet, ce qui va entrainer la mobilisation de moyens considérables.

CHAPITRE VI - La centrale d'achat sur désignation du CSAF Le paragraphe 1er de l'article 11 précise que la désignation d'un participant actif ou passif agissant en tant que centrale d'achat est effectuée sur la base des compétences légales, réglementaires ou statutaires ainsi que de l'expertise et de la capacité de chaque participant actif et passif dans le domaine d'achat concerné.

Toutefois, cette désignation reste soumise à l'approbation du pouvoir adjudicateur concerné.

Le paragraphe 2 précise que les participants actifs peuvent conclure leur propre marché public relevant des domaines d'achats repris à l'annexe 3 du présent projet tant que le CSAF n'a pas pris de décision concernant la passation d'un contrat commun dans ces domaines. Cette disposition a pour objectif d'empêcher qu'un participant actif ne se retrouve dans l'incapacité de satisfaire un besoin commun non transversal. Toutefois, ce participant actif devra d'une part avertir au préalable le CSAF et d'autre part prévoir des modalités de résiliation anticipée dans les documents du marché lorsque que ce marché public individuel implique des prestations continues ou répétitives qui se prolongent dans le temps, afin d'être en mesure basculer vers le contrat commun une fois que ce dernier sera en exécution.

L'article 12 dispose que le centre de services Procurement est chargé d'informer les participants actifs et passifs de la passation des contrats communs et des échéancier y afférents, de telle sorte que les pouvoirs adjudicateurs puissent anticiper et tenir compte de ces éléments dans la gestion de leurs obligations contractuelles.

Les articles 13 à 15 précisent que les participants actifs et passifs au modèle de coopération peuvent jouer un rôle dans la passation des contrats communs. Lorsqu'il a été décidé d'organiser un CTOAF, ce dernier veillera à assurer la centralisation, l'intégration et la standardisation des besoins de ses membres. Si le contrat commun à passer concerne un domaine d'achats pour lequel la centralisation, l'intégration et la standardisation sont déjà maîtrisés, le CSAF peut décider qu'un CTOAF n'est pas nécessaire. Le déroulement de la procédure de passation reste en principe de la seule responsabilité du participant actif ou passif désigné comme centrale d'achat. Les participants actifs communiquent spontanément au centre de services Procurement l'identité des coordinateurs opérationnels désignés pour participer aux travaux du CTOAF. Lorsqu'un participant passif est intéressé par une participation éventuelle à un contrat commun, il introduit une déclaration d'intention auprès du centre de services Procurement éventuellement assortie d'une demande de participation aux travaux du CTOAF. En l'absence de déclaration d'intention, le participant passif concerné sera considéré comme n'étant pas intéressé par le contrat commun en question et ne recevra dès lors pas l'opportunité d'être repris en tant que bénéficiaires lors de la phase de participation définitive.

CHAPITRE VII - Modalités de la participation L'article 16 dispose que seuls les participants actifs et passifs ayant introduit une participation définitive complétée et signée au centre de services Procurement seront repris dans la liste des bénéficiaires du contrat commun. La participation définitive reprend l'estimation annuelle des besoins du participant en termes de quantités, valeur et/ou budget en fonction du contrat commun. A cet égard, les participants restent soumis au contrôle administratif, budgétaire et de gestion tel que défini par l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ainsi qu'aux arrêtés de délégation internes de leur organisation.

CHAPITRE VIII - Conséquences de la participation L'article 17 implique qu'après avoir introduit une participation définitive, chaque bénéficiaire s'engage à donner systématiquement la priorité aux contrats communs auxquels il participe. Toute forme de concurrence ou de « shopping » entre différents accords-cadres est donc exclue. Aucun participant à un contrat commun ne renouvellera ses propres marchés publics pour des fournitures ou des services similaires et ne passera de nouveaux marchés publics pour ces fournitures et services. Toutefois, le participant peut exceptionnellement retirer sa décision de participer à un contrat commun dans la mesure où il survient des problèmes mettant en péril le fonctionnement ou les services du participant par l'exécution du contrat commun. Ces problèmes doivent résulter de manquements graves et répétés ayant un impact sur la continuité des services ou des missions dévolues au participant concerné. Les participants actifs et passifs informent la centrale d'achat ainsi que le centre de services Procurement de la décision de retrait ainsi que les motifs. Le centre de services Procurement en informe le CSAF afin que les améliorations nécessaires soient apportées dans le renouvellement des contrats communs.

L'article 18 apporte un tempérament à l'article 17, à savoir qu'un participant qui a introduit une participation définitive peut passer un marché public temporaire dans l'attente de la passation du contrat commun lorsqu'un besoin urgent portant sur des fournitures ou services similaires s'est manifesté auprès du participant. Ce marché public temporaire comprendra nécessairement et obligatoirement une faculté de résiliation lorsque qu'il implique des prestations continues ou répétitives qui se prolongent dans le temps. Cette disposition permet ainsi aux participants de faire une jonction correcte avec les contrats communs sans mettre en péril la continuité de leurs services.

CHAPITRE IX - Passation L'article 19 du présent projet constitue, en partie, un rappel de ce dont disposent les articles 14 et 47, § 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer au sujet de l'usage obligatoire de moyens de communication électroniques développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Cette disposition vise à rappeler d'une part l'obligation d'utilisation des moyens électroniques, et d'autre part de munir le centre de services Procurement de moyens permettant de déterminer et d'évaluer les différents indicateurs et ainsi suivre l'implémentation de la politique fédérale d'achats.

L'article 20 n'appelle pas de commentaire vu qu'il était déjà repris sous l'article 17 de l'arrêté royal du 22 décembre 201 7.

L'article 21 reproduit l'article 18, premier alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 mais ajoute une obligation supplémentaire. Après la conclusion du contrat commun, les centrales d'achat ont l'obligation de transmettre tous les documents relatifs au marché public au centre de services Procurement et de les mettre à disposition par le biais des moyens de communication électroniques développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui.

L'article 22 reprend le 2e alinéa de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017, étant entendu que l'intention de ne pas attribuer en tout ou en partie doit être soumise au CSAF, et non au CTOAF. Compte tenu de l'importance d'une telle décision, le CSAF en tant que structure de décision est donc plus approprié que le CTOAF. CHAPITRE X - Contrôle L'article 23 n'appelle pas de commentaire vu qu'il était déjà repris sous l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 201 7.

L'article 24 reprend l'article 20 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 étant entendu que le centre de services Procurement soumet les résultats des indicateurs visés à l'article 23 au CSAF et les présente sur une base annuelle dans la note de la politique fédérale d'achats.

Ce rapportage concerne des indicateurs de performance qui sont définis afin de pouvoir établir dans quelle mesure les objectifs du présent projet sont atteints. Il s'agit d'indicateurs permettant de mesurer l'efficience du modèle de coopération, le taux de participation des PME et la prise en compte d'aspects durables. CHAPITRE XI - Litiges L'article 25 n'appelle pas de commentaire vu qu'il était déjà repris sous l'article 21 de l'arrêté royal du 22 décembre 201 7.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Fonction Publique, P. DE SUTTER La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 37 et 167, § 1er, alinéa 2 de la Constitution;

Vu les articles 13, §§ 2 et 4, 14, 47, § 3 et 169, alinéa 3 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;

Vu l'article 115 ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu l'article 33, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 21 octobre 2022;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2022;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 janvier 2023;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation, réalisée le9 février 2023, conformément aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 73.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de la Fonction publique et de la secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° politique fédérale d'achats : l'ensemble des mesures, obligations, et processus ayant pour objectifs d'accroitre l'efficacité de la centralisation des achats fédéraux communs, d'augmenter le taux de participation des petites et moyennes entreprises et de promouvoir leur durabilité;2° contrats communs : les marchés à passer ou passés dans le cadre de la politique fédérale d'achats par un participant actif ou passif qui agit comme centrale d'achat au bénéfice d'autres participants actifs et passifs ayant au préalable transmis une décision de participation définitive;3° a) participants actifs : les pouvoirs adjudicateurs suivants, qui participent obligatoirement à la politique fédérale d'achats, et qui à cet égard peuvent être désignés pour passer un contrat commun: O les services publics fédéraux; O les services publics de programmation;

O la police fédérale;

O le Ministère de la Défense. b) participants passifs: les pouvoirs adjudicateurs qui peuvent librement participer à un contrat commun et être désignés pour passer un contrat commun, qui font partie ou dépendent de l'Etat fédéral selon les modalités décrites dans l'article 2, 1°, c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, pour autant qu'ils appartiennent aux catégories suivantes: i) la Chambre, le Sénat et les services dont le budget est approuvé par la Commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants; ii) les services administratifs à comptabilité autonome, mentionnés dans l'article 2, 2° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral; iii) les organismes administratifs publics à gestion ministérielle, mentionnée dans l'article 2, 3°, a) de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral; iv) les organismes administratifs publics à gestion autonome et les entités assimilées aux organismes administratifs publics, mentionnés dans l'article 2, 3°, b) de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ainsi que les autres entités, à condition que ces organismes et entités soient énumérés à l'annexe 1redu présent arrêté; v) les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.4° plus hauts responsables administratifs : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public de programmation, le commissaire général de la police fédérale et le chef de la Défense;5° réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF): structure de coordination et de décision des participants actifs;6° réseau de concertation tactique et opérationnelle des achats fédéraux (CTOAF) : la structure de mise en oeuvre d'un contrat commun;7° centre de services Procurement : ensemble de services d'appui fonctionnels inter-domaines au sein du Service public fédéral Stratégie et Appui;8° besoins communs : les fournitures et/ou services qui: a) soit relèvent d'un ou plusieurs domaines d'achats transversaux visés à l'annexe 2 du présent arrêté;b) soit relèvent d'un ou plusieurs domaines d'achats non transversaux visés à l'annexe 3 du présent arrêté.9° besoins spécifiques : les fournitures et/ou services qui ne relèvent pas des domaines d'achats visés aux annexe 2 et 3 du présent arrêté et qui de par leur nature n'ont pas vocation à être récurrents ni standardisés et pour lesquels il existe un besoin de la part d'au moins un participant actif et d'un ou plusieurs participants actifs ou passifs;10° déclaration d'intention: acte par lequel un participant passif déclare son intention de participer à un contrat commun à passer;11° participation définitive: acte par lequel un participant actif ou passif confirme sa décision de participation à un contrat commun de manière définitive. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux marchés publics de fournitures et de services relevant du champ d'application du titre 2 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Cependant, sont exclus du champ d'application du présent arrêté: 1° les marchés publics qualifiés de stratégiques ou de confidentiels par le pouvoir adjudicateur concerné ainsi que les marchés déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige;2° les marchés publics dont les spécificités justifient leur passation sur un territoire étranger par des représentations diplomatiques et consulaires;3° les marchés publics passés dans le cadre de la coopération au développement;4° les marchés publics qui relèvent du domaine de l'IT, qui ne sont pas énumérés dans les domaines d'achats repris dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté et pour lesquels il existe une structure de gestion et de coordination spécifique pour les marchés publics centralisés;5° les marchés publics passés suite à l'obtention de subsides. CHAPITRE III. - Acteurs de la politique fédérale d'achats

Art. 3.§ 1. Le centre de services Procurement est tenu d'assurer la coordination ainsi que le suivi de la mise en oeuvre de la politique fédérale d'achats.

Le centre de services Procurement est également responsable de la passation des contrats communs qui découlent des domaines d'achats repris à l'annexe 2 du présent arrêté et pour lesquels le Service public fédéral Stratégie et Appui a été désigné comme centrale d'achat.

Il apporte également l'appui administratif, juridique et opérationnel nécessaire dans le cadre de la passation et de l'exécution des contrats communs qui découlent des domaines d'achats repris à l'annexe 3 du présent arrêté. § 2. Le centre de services Procurement assure le rôle de coordination et d'appui dans les domaines suivants : 1° la gestion de la connaissance relative aux marchés publics, c'est-à-dire la collecte d'informations concernant les volumes, les prix, les contrats et les acteurs économiques;2° les aspects juridiques relatifs aux marchés publics;3° la captation, la planification et le soutien de la définition des besoins pour les contrats communs;4° la gestion des outils et applications nécessaires à l'exécution de la politique fédérale d'achats;5° la préparation, la coordination et la gestion du secrétariat du réseau de concertation stratégique des achats fédéraux;6° le suivi et le contrôle des procédures engagées;7° l'enregistrement des contrats communs et le suivi des statistiques de commandes.

Art. 4.§ 1. Le CSAF est composé des coordinateurs stratégiques des participants actifs.

Chaque coordinateur stratégique est habilité à prendre, au sein du CSAF, des décisions au nom et pour le compte du participant actif qui l'a désigné. Il supervise la mise en oeuvre de la politique fédérale d'achats et la gestion des contrats communs au sein du participant actif concerné. § 2. Le CSAF invite les participants passifs à déléguer respectivement un observateur, sur base volontaire, pouvant être présents aux réunions du CSAF. § 3. Les participants actifs informent le centre de services Procurement de l'identité du coordinateur stratégique désigné par eux ainsi que son suppléant dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et lors de chaque remplacement.

Le centre de services Procurement invite les participants passifs à communiquer l'identité des observateurs désignés par eux ainsi que leur remplaçant.

Le centre de services Procurement actualise la liste et les coordonnées des différents coordinateurs stratégiques et observateurs, et met celle-ci à la disposition des participants actifs et passifs par le biais du site internet du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 4. Par l'intermédiaire du centre de services Procurement, une proposition visant à passer un contrat commun pour un domaine d'achats repris dans l'annexe 3 du présent arrêté ou un besoin spécifique peut être soumise au CSAF : 1° par le centre de services Procurement;2° par un participant actif par l'intermédiaire de son coordinateur stratégique;3° par un participant passif par l'intermédiaire de son observateur. § 5. Le CSAF décide pour quelles propositions visées au paragraphe précédent des contrats communs doivent être réalisés. Pour ce faire, le CSAF évaluera chaque proposition au regard des objectifs et des indicateurs fixés dans le cadre de la politique fédérale d'achats.

Il supervise la passation et l'exécution des contrats communs conformément à la politique fédérale d'achats. § 6. Les décisions du CSAF sont prises par consensus entre les coordinateurs stratégiques présents.

A défaut de consensus sur des décisions à prendre par les coordinateurs stratégiques présents, la décision est prise par les plus hauts responsables administratifs ou, en l'absence de consensus entre ceux-ci, par le Conseil des ministres. Le ministre compétent pour le centre de services Procurement, soumet le dossier avec les décisions à prendre au Conseil des ministres. § 7. Le centre de services Procurement propose le règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le CSAF. CHAPITRE IV. - Principes applicables à la passation des contrats communs

Art. 5.Le CSAF gère les domaines d'achats repris dans les annexes 2 et 3. Sur proposition du CSAF, le ministre de la Fonction Publique peut réviser les domaines d'achats figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté en fonction des objectifs de la politique fédérale d'achats. Les annexes 2 et 3 du présent arrêté sont mises à disposition par voie électronique dans leur version la plus récente sur le site internet du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Art. 6.Chaque participant actif est tenu: 1° de mettre en place une gestion centrale des achats permettant de mettre en oeuvre la politique fédérale d'achats et la gestion des contrats communs conformément au présent arrêté.Ces processus internes doivent assurer la centralisation, l'enregistrement, l'approbation et le suivi des besoins au sein du pouvoir adjudicateur concerné; 2° d'établir une planification indicative pluriannuelle des besoins communs revue annuellement qui comprend au minimum les éléments suivants: a) l'estimation des besoins communs en termes de quantités, ou le cas échéant, en valeur maximale;b) l'estimation de l'impact budgétaire des besoins communs.

Art. 7.§ 1er. Chaque participant actif transmet annuellement la planification pluriannuelle visée à l'article 6, 2° au centre de services Procurement, conformément aux accords ou modalités conclus au sein du CSAF. § 2. Le centre de services Procurement peut consulter le système d'information comptable de l'Etat fédéral et les modules de la plateforme e-Procurement pour suivre et analyser l'exécution des marchés publics conclus. § 3. En application de l'article 13 §§ 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, les membres concernés du centre de services Procurement ne partagent pas avec des tiers des données qui ont été fournies à titre confidentiel ou qui concernent des données à caractère personnel dont ils ont connaissance dans le cadre de ce suivi ou de cette analyse. Cette obligation de confidentialité continuera d'exister après la cessation de leur fonction ou de leur contrat. § 4. Les coordinateurs stratégiques, les coordinateurs opérationnels, ainsi que tous observateurs ou experts impliqués dans la procédure de passation d'un contrat commun sont tenus à la même obligation de confidentialité mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 8.Les coordinateurs stratégiques et le centre de services Procurement proposent la politique fédérale d'achats. Cette proposition sera validée par les plus hauts responsables administratifs, et approuvée par le Conseil des ministres. CHAPITRE V. - Transfert de compétence

Art. 9.Afin d'empêcher la conclusion d'accords-cadres parallèles, les participants actifs ne peuvent pas, en dehors du cadre de la politique fédérale d'achats, agir en tant que centrale d'achat au bénéfice des participants actifs et passifs pour des fournitures et services relevant des domaines d'achats des annexes 2 et 3.

Art. 10.§ 1. Pour la passation des contrats communs pour les besoins communs relatifs aux domaine d'achats énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté, le Service public fédéral Stratégie et Appui, par l'entremise du centre de services Procurement, agira prioritairement en tant que centrale d'achat.

La passation de ces contrats communs nécessite une décision préalable du CSAF. Lorsque le CSAF a donné son accord pour la lancement, le centre de services Procurement assure la passation de ces contrats communs. § 2. Pour la passation des contrats communs pour les besoins communs relatifs aux domaines d'achats énumérés à l'annexe 3, tous les participants actifs, y compris le Service public fédéral Stratégie et Appui, et les participants passifs peuvent agir en tant que centrale d'achat.

La passation de ces contrats communs nécessite une décision préalable du CSAF. Un participant passif ne peut être désigné comme centrale d'achat que s'il a volontairement proposé de le faire. § 3. Un participant actif qui ne souhaite pas participer à un contrat commun qui relève de l'annexe 2 ou 3 du présent arrêté, doit communiquer les motifs de cette décision au centre de services Procurement dans le délai de la participation définitive. § 4. Pour les besoins spécifiques, pour lesquels le CSAF a décidé de réaliser un contrat commun conformément à l'article 4, § 5, le centre de services Procurement ne peut pas être désigné comme centrale d'achat, sauf décision contraire du ministre de la Fonction publique ou du Conseil des ministres. CHAPITRE VI. - La centrale d'achat sur désignation du CSAF

Art. 11.§ 1. Pour la passation des contrats communs pour les besoins communs relatifs aux domaines d'achats énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté ou pour les besoins spécifiques, le CSAF désigne le participant actif ou, le cas échéant, passif qui, en tant que centrale d'achat, gérera le contrat commun en fonction des missions règlementaires, légales ou statutaires, de l'expertise et de la capacité disponible. Cette désignation est soumise à l'approbation du pouvoir adjudicateur concerné. § 2. En l'absence d'une décision de réaliser un contrat commun, et moyennant une information préalable au CSAF, les participants actifs peuvent conclure des marchés publics individuels qui relèvent des domaines d'achats énumérés dans l'annexe 3 du présent arrêté dans l'attente d'une décision de réaliser un contrat commun. Toutefois, ces mêmes participants sont tenus de prévoir des modalités de résiliation anticipée dans les documents du marché concerné lorsque que ce marché individuel implique des prestations continues ou répétitives qui se prolongent dans le temps.

Art. 12.Le centre de services Procurement informe les participants actifs et passifs des contrats communs dont la passation est envisagée. Il communique également un planning indicatif de la procédure de passation.

Art. 13.§ 1. Pour les contrats communs à passer, le CSAF peut organiser un CTOAF, qui sera composé des coordinateurs opérationnels désignés par les participants actifs et passifs. § 2. Le CTOAF centralise, intègre et standardise les besoins de ses membres. Le CTOAF fournit à la centrale d'achat l'expertise technique pour la rédaction des spécifications techniques, avec, si nécessaire, le soutien du centre de services Procurement.

Art. 14.Pour chaque contrat commun auquel un participant passif souhaite participer, celui-ci fournit au centre de services Procurement une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention précise, le cas échéant, si le participant passif souhaite participer aux travaux du CTOAF. Cette déclaration d'intention ainsi que l'éventuelle demande de participation au CTOAF, est à introduire endéans les délais prévus par le CSAF.

Art. 15.Le participant actif ou, le cas échéant, passif, agissant en tant que centrale d'achat, assure la passation du contrat commun, prépare une proposition relative aux documents du marché et, le cas échéant, la soumet au CTOAF pour validation. CHAPITRE VII. - Modalités de la participation

Art. 16.Au plus tard avant le début de la procédure de passation du contrat commun, les participants actifs et les participants passifs ayant introduit une déclaration d'intention, fournissent une décision de participation définitive signée au centre de services Procurement comprenant l'estimation annuelle, le cas échéant, exprimée en quantités et/ou valeur estimée ou maximale ou le budget de celle-ci. A cette fin, une proposition de participation définitive est mise à disposition par le centre de services Procurement. CHAPITRE VIII. - Conséquences de la participation

Art. 17.Après la communication de sa décision de participation définitive, et pour autant que les modalités de fonctionnement du participant soient mises en péril par l'exécution du contrat commun, le participant peut retirer sa participation définitive et conclure son propre marché.

Toutefois, un participant actif est tenu de soumettre les motifs de son retrait à l'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprès du participant concerné.

Les participants actifs et passifs informent la centrale d'achat en charge du contrat commun ainsi que le centre de services Procurement de la décision de retrait ainsi que les motifs de celle-ci. Le centre de services Procurement en informe le CSAF.

Art. 18.Les participants actifs et passifs qui ont transmis leur participation définitive pourront conclure un marché temporaire dans l'attente de la passation du contrat commun lorsqu'un besoin urgent portant sur des fournitures ou services qui font l'objet du contrat commun concerné se manifeste auprès de ces participants. Ce marché temporaire comprendra nécessairement une faculté de résiliation lorsque qu'il implique des prestations continues ou répétitives qui se prolongent dans le temps. CHAPITRE IX. - Passation

Art. 19.Conformément aux articles 14 et 47, § 3 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, les participants actifs et passifs sont tenus d'utiliser les moyens de communication électroniques développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui, notamment pour l'avis de marché du contrat commun, la réception des offres ainsi que les commandes passées sur le contrat commun conclu.

Art. 20.Sans préjudice des articles 13 et 15, les participants actifs et passifs ne sont en principe pas impliqués dans le choix de la procédure de passation, la préparation des documents du marché, la sélection qualitative, l'évaluation des offres, l'attribution et la conclusion du marché public. Seule la centrale d'achat chargée de la passation du contrat commun est compétente pour la procédure de passation. Toutefois, sous réserve de l'accord de la centrale d'achat, d'autres participants actifs ou passifs peuvent participer à la procédure de passation du contrat commun sous sa direction.

Art. 21.La centrale d'achat informe le centre de services Procurement des décisions prises dans le cadre de la procédure de passation. La centrale d'achat transmet également au centre de services Procurement tous les documents relatifs au contrat commun après sa conclusion. Ces documents sont également mis à disposition via les moyens de communication électroniques développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui.

Art. 22.Lorsque la centrale d'achat envisage la passation partielle ou la non-passation du contrat commun, elle présentera cette intention au CSAF. La centrale d'achat concernée élaborera, en concertation avec le CSAF, un plan d'approche afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins des participants au contrat commun. CHAPITRE X. - Contrôle

Art. 23.Le centre de services Procurement définit chaque année des indicateurs et des objectifs chiffrés permettant de déterminer dans quelle mesure les objectifs du présent arrêté sont atteints. Ceux-ci sont intégrés dans la politique fédérale d'achats, telle que visée à l'article 8.

En outre, le centre de services Procurement assure le suivi de l'utilisation des contrats communs.

Art. 24.Le centre de services Procurement effectue le suivi continu des indicateurs visés à l'article 23 et présente les résultats dans la note de politique fédérale d'achats. Le CSAF est informé une fois par an de ces résultats. CHAPITRE XI. - Litiges

Art. 25.Le participant qui agit en tant que centrale d'achat este en justice dans le cadre des litiges survenant durant la passation.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, chaque participant este en justice dans le cadre des litiges survenus pendant l'exécution des marchés qu'il a passés dans le cadre du contrat commun.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, chaque participant est responsable, en ce qui le concerne, de l'exécution du contrat commun.

En cas d'incident durant l'exécution, le participant concerné en informe la centrale d'achat ayant conclu le contrat commun.

Chaque participant ayant conclu un contrat commun en tant que centrale d'achat informe régulièrement le centre de services Procurement des incidents survenus durant l'exécution de ce contrat commun. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoire et finale

Art. 26.L'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats est abrogé.

Art. 27.Le ministre de la Fonction publique et le secrétaire d'Etat au Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND

Pour la consultation du tableau, voir image

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