publié le 31 juillet 2017
Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 1, 4°, 5° et 6° de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
21 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 1, 4°, 5° et 6° de l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, l'article 7, alinéas 1er et 7 et l'article 13, alinéa 4;
Vu la loi du 30 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030679 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés fermer portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés;
Vu l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, article 1, 4°, 5° et 6° ;
Vu le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 portant assentiment à l' accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d'un immeuble d'une société à un associé, la renonciation à l'usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de "clause de la maison mortuaire" et la révision du montant des amendes;
Vu l'ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 portant assentiment à l' Accord de coopération du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale déjà entré en vigueur depuis le 1 aout 2016 ne permet pas encore, jusqu'à maintenant, de procéder à la régularisation des montants non scindés dans les matières pour lesquelles le gouvernement fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne sont concernés;
Considérant que la régularisation précitée des montants non scindés n'est possible qu'après l'assentiment donné, à l'accord de coopération précité, par la Chambre des Représentants le 30 juin 2017, par le Parlement Wallon le 1er juin 2017 et par le Parlement Bruxellois le 13 juillet 2017;
Considérant qu'il est donc absolument indispensable, afin de rendre possible le dépôt et le traitement de ces déclarations, d'adopter sans délai les formulaires de régularisation et l'attestation de régularisation fiscale;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La déclaration-régularisation visée à l'article 1, 4° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés du 20 février 2017 est établie conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.La déclaration-régularisation visée à l'article 1, 5° du même accord de coopération est établie conformément au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.L'attestation-régularisation fiscale visée à l'article 1, 6° du même accord de coopération est établie conformément au modèle repris en annexe 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe 1 à l'arrêté royal du 21 juillet 2017
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 juillet 2017
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 juillet 2017
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe 4 à l'arrêté royal du 21 juillet 2017
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT