publié le 09 septembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'association des gouvernements régionaux;
Vu la communication à la Commission européenne, le 27 octobre 2015, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 59.195/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2.15.2, alinéa 1er , 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux roues » sont remplacés par les mots « une roue »;2° les mots « qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h » sont remplacés par les mots « dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 18 km à l'heure ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.15.3, rédigé comme suit : « 2.15.3. Le terme « cycle motorisé » désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés à l'article 2.15.1, alinéa 2.
La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm|F3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW. Le cycle motorisé non monté n'est pas considéré comme un véhicule. ».
Art. 3.L'article 2.17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : « 2.17. Le terme « cyclomoteur » désigne : 1) soit un « cyclomoteur classe A », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés;2) soit un « cyclomoteur classe B », c'est-à-dire : a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm|F3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou - une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW. 3) soit un « speed pedelec », c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, avec les caractéristiques suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.
Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.
Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.
Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.
Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. ».
Art. 4.Dans l'article 2.20, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les mots « 400 kg ou 550 kg » sont remplacés par les mots « 450 kg ou 600 kg ».
Art. 5.Dans l'article 2.34 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs » et les mots « ou la partie de la voie publique » sont insérés entre les mots « la voie publique » et les mots « dont le commencement ».
Art. 6.Dans l'article 2.46 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de malade » sont remplacés par les mots « une chaise roulante »;2° les mots « , un cycle motorisé » sont insérés entre les mots « une bicyclette » et les mots « ou un cyclomoteur ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.64, rédigé comme suit : « 2.64. Le terme « bande réservée aux heures de pointe » désigne la partie de la voie publique délimitée par le marquage visé à l'article 72.7. ».
Art. 8.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7bis.Utilisateurs d'un engin de déplacement.
Les utilisateurs d'engins de déplacement qui se déplacent sans excéder l'allure du pas sont assimilés aux piétons.
Les utilisateurs d'engins de déplacement qui se déplacent plus vite qu'à l'allure du pas sont assimilés aux cyclistes.
Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l'égard des utilisateurs des engins de déplacement. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «
Art. 7ter.Conducteurs d'un cycle motorisé.
Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.
Les conducteurs de cycles motorisés à trois ou quatre roues sont assimilés aux conducteurs de cycles à trois ou quatre roues.
Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard, des cyclistes et des conducteurs de cycles à trois ou quatre roues respectivement sont également applicables à l'égard des conducteurs de cycles motorisés. ».
Art. 10.L'article 8.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 13 février 2007, 4 mai 2007, 28 novembre 2008, 16 juillet 2009, 10 septembre 2009, 28 avril 2011, 15 novembre 2013 et 29 janvier 2014, est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° 16 ans pour les conducteurs de cycles motorisés. ».
Art. 11.Dans l'article 9.1.2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et de speed pedelecs » sont insérés entre les mots « classe B » et les mots « peuvent emprunter »;b) dans l'alinéa 2, les mots « et de speed pedelecs » sont insérés entre les mots « classe B » et les mots « doivent emprunter »;c) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 9.5 du même arrêté, au 3°, les mots « à l'article 63.2 » sont remplacés par les mots « à l'article 62bis ».
Art. 13.L'article 18.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par les mots « sauf lorsque ces véhicules et trains de véhicules sont utilisés dans le cadre de projets-pilotes dont l'objectif est de faire circuler ces véhicules et trains de véhicules à courte distance les uns des autres ».
Art. 14.Dans l'article 21.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1978, le 3° est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 22quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 13 février 2007 et modifié par la loi du 29 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014332150 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer une limitation de vitesse pour les voies signalées par les signaux F99a, F99b et F99c type loi prom. 29/01/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000560 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer une limitation de vitesse pour les voies signalées par les signaux F99a, F99b et F99c. - Traduction allemande fermer, dans l'intitulé les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ».
Art. 16.Dans l'article 22octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007 et modifié par la loi du 29 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014332150 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer une limitation de vitesse pour les voies signalées par les signaux F99a, F99b et F99c type loi prom. 29/01/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000560 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer une limitation de vitesse pour les voies signalées par les signaux F99a, F99b et F99c. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs »;2° dans l'article 22octies 1, les modifications suivantes sont apportées : a) le c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) les véhicules attelés à condition que le symbole d'un véhicule agricole soit reproduit sur les signaux;»; b) dans le dernier alinéa, les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs »;3° dans l'article 22octies 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs »;b) dans l'alinéa 2, les mots « et des cavaliers » sont remplacés par les mots « , des conducteurs de tricycles et quadricycles non motorisés, des cavaliers et des véhicules attelés ».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22decies, rédigé comme suit : «
Art. 22decies.Circulation sur les bandes réservées aux heures de pointe.
L'usage des bandes réservées aux heures de pointe est réglé par les signaux lumineux de circulation visés à l'article 62bis.
Si ces signaux lumineux de circulation ne fonctionnent pas, la circulation sur la bande réservée aux heures de pointe est interdite sauf : 1° dans les cas visés à l'article 9.7; 2° pour accéder ou sortir de l'autoroute;3° pour changer de direction.».
Art. 18.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 24 juin 2000, 14 mai 2002, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 22 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les conducteurs et passagers de speed pedelecs ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.»; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le casque de vélo, porté par les conducteurs et les passagers de speed pedelecs, doit offrir une protection aux tempes et à l'arrière de la tête.».
Art. 19.Dans l'article 42.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998, 4 avril 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2007, les mots « une bicyclette » sont remplacés par les mots « un cycle, un cycle motorisé ».
Art. 20.Dans l'article 42.2.2, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « , un cycle motorisé à deux roues » sont insérés entre les mots « une bicyclette » et les mots « ou un cyclomoteur à deux roues ».
Art. 21.Dans l'article 44.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002, 14 mai 2002 et 9 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un cycle motorisé, » sont insérés entre les mots « Une bicyclette, » et les mots « un cyclomoteur »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux bicyclettes » sont remplacés par les mots « aux cycles ou cycles motorisés »;3° dans l'alinéa 4, les mots « Le cycliste » sont remplacés par les mots « Un cycle ou un cycle motorisé ».
Art. 22.L'article 62bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 62bis.Signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique.
Les signaux lumineux de circulation qui sont placés au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique ont la signification suivante : 1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7; 2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique; 3° Le feu orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et dans les cas visés à l'article 9.7. ».
Art. 23.L'article 63.2 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.L'article 65.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990 et 18 décembre 2002, est complété avec les panneaux additionnels suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 25.Dans l'article 65.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété avec les mots suivants : « et signalisation d'application sur des parties de la voie publique »;2° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou d'une autre partie de la voie publique » sont insérés entre les mots « au-dessus d'une bande de circulation » et les mots «, ou lorsqu'il »;b) les mots « ou pour la partie de la voie publique » sont insérés entre les mots « bande de circulation » et le mot « concernée ».
Art. 26.Dans l'article 68.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit : « Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs. »; 2° les modifications suivantes sont apportées au point 2° : a) l'alinéa 2 est complété avec les mots « et speed pedelecs »; b) il est complété avec un alinéa rédigé comme suit : « Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs. ».
Art. 27.Dans l'article 69.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit : « Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs. »; 2° il est complété avec les 4°, 5°, 6° et 7°, comme suit : "4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs. 5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs. 6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs. 7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs. ».
Art. 28.L'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998, 28 décembre 2006, 9 janvier 2007 et 29 janvier 2014, est complété avec les i) et j), rédigés comme suit: « i) Le panneau additionnel M19 visé à l'article à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs. j) Le panneau additionnel M20 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelecs. ».
Art. 29.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007, 4 décembre 2012, 29 janvier 2014, la loi du 10 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013014415 source service public federal mobilite et transports Loi en vue d'instaurer le signald'indication « voie sans issue, à l'exception des piétons et cyclistes » fermer et l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la légende du signal routier F15, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier tiret, les mots « ou vers le haut » sont insérés entre les mots « vers le bas » et le mot « indiquent »;b) dans le deuxième tiret, les mots « ou vers le bas » sont insérés entre le mot « haut » et le mot « indiquent »;2° les signaux routiers F99a, F101a, F99c en F101c sont remplacés par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. Pour la consultation du tableau, voir image Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Pour la consultation du tableau, voir image Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Pour la consultation du tableau, voir image Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. »; 3° Dans la légende des signaux F99b et F101b, les mots « ou partie de la voie publique » sont insérés entre le mot « chemin » et le mot « réservé » et les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ».
Art. 30.Dans l'article 71.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, entre les alinéas 2 et 3, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit : « Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.
Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens. ».
Art. 31.Dans le même arrêté, un article 72.7 rédigé comme suit est inséré : « 72.7. Une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l'article 72.3, délimite une bande réservée aux heures de pointe. ».
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 32.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005, 13 février 2007, 23 décembre 2008, 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, alinéa 3, les mots "et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3 » sont insérés entre les mots « à l'article 2.15.2, 2° » et les mots « , de l'arrêté royal »;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;»; c) le 6° /1 est remplacé par ce qui suit : « 6° /1 le terme « quadricycle léger » désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;».
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT