publié le 29 août 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 10 juillet 2014 Droit au reclassement professionnel pour certains employés (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122991/CO/218) - Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement; - Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007;
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ont conclu la convention collective de travail suivante : Champ d'application général
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés et les employées. Section Ire. - Régime particulier de reclassement professionnel
pour les employés d'au moins 45 ans CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.Cette section s'applique aux employeurs et employés tombant sous le champ d'application de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, section 2 - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans.
Cette section ne s'applique pas aux employés et employeurs relevant du champ d'application de la section III de la présente convention collective de travail, qu'il ait été opté ou non pour le régime sectoriel décrit dans ladite section, sauf si la rupture de contrat de travail individuel a lieu avant le 1er septembre 2014.
Art. 3.L'employé dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
Le reclassement professionnel n'est octroyé que si l'employé remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir été licencié pour motif grave; - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; - avoir une ancienneté ininterrompue d'au moins un an au moment du licenciement.
Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où l'employé remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la pension de retraite.
L'employeur n'est pas tenu de proposer le reclassement professionnel aux employés énumérés ci-après, sauf si ces derniers lui en font explicitement la demande : - les travailleurs dont le régime de travail est inférieur à la moitié de la durée de travail d'un travailleur à temps plein; - les travailleurs qui, en tant que chômeurs à l'issue de leur délai de préavis, ne devraient plus être disponibles pour le marché de l'emploi, tels que déterminés par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2° de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.
Art. 4.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte de l'employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'un indépendant. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 5.Les employeurs mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail confient cette mission au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après asbl Cefora), l'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991.
Par cette attribution, les obligations reposant sur ces employeurs et prévues dans les textes mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail sont remplies. L'asbl Cefora peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.
Art. 6.En dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'asbl Cefora peut décider de restituer à l'employeur les obligations mentionnées dans l'article précédent lorsque celui-ci peut faire appel gratuitement à un prestataire de services agréé, qui opère dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement.
Art. 7.Lors de l'exécution de cette mission, l'asbl Cefora prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail, à savoir : - souscrire à une assurance contre les accidents survenant au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel, y compris pour les déplacements vers le lieu de mission et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur.
Le prestataire de service s'engage à garantir en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnité forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services; - traiter les informations relatives aux travailleurs de manière confidentielle. Ces informations ne peuvent être divulguées sans l'autorisation expresse du travailleur; - remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande; - n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives; - ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels; - faire une offre concernant le service minimum à offrir, les méthodes d'accompagnement visées, la date de début, le(s) lieu(x) où l'accompagnement sera probablement organisé et le programme; - avoir un entretien préalable avec le travailleur et établir un bilan personnel et professionnel; - accorder une attention particulière à la gestion du changement et aux aspects émotionnels; - garantir une distance raisonnable entre le lieu de travail ou le domicile du travailleur et le lieu où sera organisé l'accompagnement professionnel.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'asbl Cefora doivent se conformer à la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 8.La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose de 3 phases (2 mois, 4 mois et 6 mois) comprenant chacune 20 heures d'accompagnement. § 1er. L'asbl Cefora organise à l'attention des employés mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : - 1ère phase : 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'asbl Cefora et d'autres organismes; - 2ème phase : si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement; - 3ème phase : si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl Cefora définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Le travailleur doit informer, dans les meilleurs délais, le Cefora asbl du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il entame une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Dans ce cas, l'accompagnement prend fin. Si l'employé, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande. Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après le début du programme. CHAPITRE IV. - Procédure de demande
Art. 9.L'employé qui suit un reclassement professionnel auprès de l'asbl Cefora doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il (elle) s'est inscrit(e) au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.
Art. 10.L'employé doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.
Art. 11.En exécution de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail n° 82bis, l'employeur fait, dans les 15 jours qui suivent la fin du délai de préavis (ou, à défaut de préavis, suivant la fin du contrat de travail), une offre par écrit au travailleur, de reclassement professionnel organisé par le fonds de formation sectoriel l'asbl Cefora. Dans le mois qui suit la réception de l'offre de l'employeur, l'employé doit adresser une demande écrite de reclassement professionnel à l'asbl Cefora.
L'asbl Cefora informe l'employeur de la demande introduite. Si l'employeur ne fait pas d'offre de reclassement professionnel endéans les 15 jours, l'employé peut s'adresser directement par écrit à l'asbl Cefora. Il dispose pour cela de 6 mois après la fin du contrat d'emploi.
Le reclassement professionnel peut être proposé ou demandé lors de la notification du licenciement. L'employeur et l'employé peuvent décider de commun accord d'entamer la procédure de reclassement pendant la période de préavis.
Si l'employé refuse de collaborer ou d'accepter une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur est libéré de son obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel. Quant à l'employé visé à l'article 3, dernier paragraphe de cette convention, à qui l'employeur n'est pas tenu de proposer une procédure de reclassement, qui manifeste son souhait de pouvoir en bénéficier, cette demande doit être adressée à l'employeur par écrit au plus tard 2 mois après la notification du congé, sans que le droit au reclassement échoie.
Le conseil d'administration de l'asbl Cefora définira les modalités auxquelles cette demande doit répondre.
Art. 12.L'employé dispose d'un délai d'1 mois pour signifier par écrit à l'asbl Cefora son accord quant à l'aide proposée. Lorsqu'une aide au reclassement est liée à un licenciement, l'employé ne peut donner son accord pour entamer le programme d'aide au reclassement qu'après signification du délai de préavis ou de la résiliation immédiate du contrat.
Art. 13.L'asbl Cefora notifie par écrit sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après l'acceptation de l'offre par l'employé. L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes : 1° la date du début de l'aide au reclassement;2° le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe;3° le nom du bureau d'aide au reclassement;4° le programme de l'employé pendant la durée de l'aide au reclassement.
Art. 14.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'employé concerné ait donné son accord par écrit à l'asbl Cefora.
Art. 15.La durée maximale de l'accompagnement est fixée à 12 mois.
Ces douze mois sont théoriquement répartis en trois périodes (maximum 2 mois + maximum 4 mois + maximum 6 mois) comportant chacune au moins 20 heures d'accompagnement. Le passage à une phase suivante de la procédure de reclassement est automatique, sauf si l'employé a averti l'asbl Cefora qu'il a trouvé un nouvel emploi ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure. La procédure de reclassement est alors interrompue.
Si l'employé perd ce nouvel emploi dans les 3 mois qui suivent son entrée en service, il peut reprendre la procédure de reclassement initiale là où il l'avait laissée. La procédure prend dans tous les cas fin lorsque la période totale de 12 mois est écoulée.
Le travailleur qui met fin au contrat de travail pendant un délai de préavis (donné par l'employeur) au moyen d'un contre-préavis parce qu'il a trouvé un autre emploi, maintient son droit au reclassement pendant les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail chez son précédent employeur et ce aux mêmes conditions que celles décrites à l'alinéa précédent.
L'employé qui, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 2 de cette convention collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit en faire la demande par écrit à l'asbl Cefora dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploi. L'employé joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 16.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement.
Art. 17.L'asbl Cefora ne peut proposer à l'employé une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis de l'asbl Cefora à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de l'employé et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'employé qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalant à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que l'employé peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
Commentaire Si l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de procédure de reclassement professionnel, il sera redevable d'une contribution en faveur de l'ONEm, qui est affectée à la procédure de reclassement professionnel des travailleurs qui n'en ont pas bénéficié. Le montant de la contribution ainsi que la procédure permettant d'obtenir un reclassement professionnel par le biais de l'ONEm ont été fixés par arrêté royal du 23 janvier 2003.
Si l'employé refuse de collaborer ou refuse une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employé peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation relative au chômage. Il en va de même s'il ne demande pas l'accompagnement professionnel auquel il a droit. Section II. - Régime de reclassement professionnel pour les employés
dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines
Art. 18.Cette section s'applique aux employeurs et aux employés tombant sous le champ d'application de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, section Ire - Régime général de reclassement professionnel, dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'au moins 30 semaines.
Art. 19.Pour les employés relevant du champ d'application de cette section II, le droit au reclassement professionnel et les modalités s'y rapportant sont régies par les dispositions de la section Ire de la présente convention collective de travail du 10 juillet 2014, en tenant compte de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
Art. 20.§ 1er. L'employeur fait au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis par écrit à l'employé une offre de reclassement professionnel organisé par le fonds de formation sectoriel l'asbl Cefora, conformément aux dispositions de section Ire. § 2. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de 4 semaines, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les 4 semaines qui suivent l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit à l'employé dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en demeure. § 3. L'employé dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite de reclassement professionnel à l'asbl Cefora. L'asbl Cefora informe l'employeur de la demande introduite. § 4. L'employé peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel. § 5. L'écrit par lequel l'employé donne son consentement ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. Section III. - Régime de reclassement professionnel pour les employés
dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 21.Cette section s'applique aux employeurs et aux employés tombant sous le champ d'application de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, section Ire - Régime général de reclassement professionnel, dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 22.Les employeurs des employés relevant du champ d'application de cette section peuvent décider de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013 selon les modalités sectorielles définies ci-après.
Art. 23.Lorsqu'il est opté, conformément à l'article 22 de cette section, pour l'application du régime sectoriel, l'organisation du reclassement professionnel est confiée au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après asbl Cefora), l'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991 et qui agit en qualité de prestataire de services.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions législatives et conventionnelles mentionnées dans le préambule de la présente convention collective de travail.
L'asbl Cefora peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer ces activités.
Art. 24.Lors de l'exécution de cette mission, l'asbl Cefora prendra en compte les normes de qualité fixées par l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013.
Ceci implique notamment que : - les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'asbl Cefora doivent se conformer à ces normes de qualité; - les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'asbl Cefora doivent s'engager à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail; - les tiers doivent également s'engager à garantir, en cas de non-respect de ce dernier engagement, à l'employé victime d'un accident, une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 25.La durée de la procédure de reclassement organisée par l'asbl Cefora conformément à cette section est de 12 mois maximum.
Elle se compose de 3 phases (maximum 2 mois, maximum 4 mois et maximum 6 mois) comprenant chacune 20 heures d'accompagnement et recouvrant les éléments suivants : § 1er. Pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle définie par la loi ne dépasse pas 3 000 EUR : une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 3 000 EUR organisée comme suit : Première phase (maximum 2 mois) Pendant un délai de 2 mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, 20 heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cette procédure.
Ces 20 heures se composent comme suit : 12 heures d'accompagnement en groupe et 4 heures d'accompagnement individuel pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), avec 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'asbl Cefora et d'autres organismes.
Deuxième phase (maximum 4 mois) La procédure se poursuit pendant le délai suivant de 4 mois au maximum, à concurrence, au total, de 20 heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure.
Ces 20 heures se composent comme suit : 17 heures d'accompagnement en groupe et 3 heures d'accompagnement individuel.
Troisième phase (maximum 6 mois) La procédure se poursuit encore pendant le délai suivant de 6 mois au maximum, à concurrence, au total, de 20 heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure.
Ces 20 heures se composent comme suit : 17 heures d'accompagnement en groupe et 3 heures d'accompagnement individuel. § 2. Pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle définie par la loi se situe entre 3 001 EUR et 4 200 EUR : une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 4 200 EUR organisée comme suit : Les mêmes modalités et phases que celles mentionnées au § 1er s'appliquent pour ces employés, étant entendu que la phase 1 comprend 9 heures d'accompagnement en groupe et 7 heures d'accompagnement individuel, auxquelles viennent s'ajouter 4 heures de consultance en matière de formation, et que les phases 2 et 3 comprennent chacune 14 heures d'accompagnement en groupe et 6 heures d'accompagnement individuel. § 3. Pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle définie par la loi s'élève à 4 201 EUR ou plus : une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 5 500 EUR organisée comme suit : Les mêmes modalités et phases que celles mentionnées au § 1er s'appliquent pour ces employés, étant entendu que la phase 1 comprend 8 heures d'accompagnement en groupe et 8 heures d'accompagnement individuel, auxquelles viennent s'ajouter 4 heures de consultance en matière de formation, et que les phases 2 et 3 comprennent chacune 10 heures d'accompagnement en groupe et 10 heures d'accompagnement individuel. § 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent en principe sans modification aux travailleurs à temps partiel, à moins qu'une législation future prévoie une proratisation des 60 heures de reclassement professionnel en fonction du régime de travail. Dans cette hypothèse, la présente convention collective de travail sera adaptée lors de l'entrée en vigueur de la modification législative, de manière à proratiser les valeurs précitées du reclassement professionnel en fonction du régime de travail. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 26.L'employé doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.
Art. 27.§ 1er. L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin. S'il opte pour l'application du régime sectoriel, conformément à l'article 22 de cette section, il utilise à cet effet la lettre type en annexe, laquelle renvoie aux modalités sectorielles ainsi qu'à la valeur de l'accompagnement proposé, définie au niveau sectoriel. § 2. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de 15 jours, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines après expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit à l'employé dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en demeure. S'il opte pour l'application du régime sectoriel, conformément à l'article 22 de cette section, il utilise à cet effet la lettre type dont il est question au § 1er. § 3. L'employé dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. Si l'employeur a opté pour l'application du régime sectoriel, conformément à l'article 22 de cette section, le consentement écrit de l'employé s'effectue suivant la lettre type en annexe, laquelle renvoie aux modalités sectorielles ainsi qu'à la valeur de l'accompagnement proposé, définie au niveau sectoriel, et doit être envoyée par l'employé dans le délai précité à l'employeur, qui la transmettra au Cefora. § 4. L'employé peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel. § 5. L'écrit par lequel l'employé donne son consentement ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. § 6. Pour les licenciements intervenus à partir du 1er janvier 2014, la possibilité est offerte aux employeurs qui doivent encore proposer une procédure de reclassement professionnel et qui souhaitent opter pour le régime sectoriel de faire, conformément aux délais prévus par la loi, une offre de reclassement professionnel valable suivant la lettre type en annexe.
Le contenu et la forme complémentaire seront définis par le conseil d'administration de l'asbl Cefora.
Art. 28.§ 1er. Lorsqu'il est opté pour l'application du régime sectoriel, conformément à l'article 22 de cette section, l'employeur verse au fonds social, après acceptation de l'offre par l'employé comme mentionné à l'article 27, § 3, un 1/12ème de la rémunération annuelle définie par la loi de l'employé, avec un minimum de 1 800 EUR et un maximum de 5 500 EUR. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. § 2. L'indemnité de préavis à laquelle l'employé a droit correspond soit à la durée du délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle 4 semaines sont imputées. § 3. Conformément à l'article 11/12 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013, le § 2 ne s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 que si l'employé a accepté l'offre de reclassement professionnel de l'employeur.
Art. 29.L'asbl Cefora notifie par écrit sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après réception du consentement de l'employé, comme mentionné à l'article 27, § 3, et pour autant que l'employeur ait effectué le paiement conformément à l'article 28.
L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à la procédure de reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes : 1. la date du début de la procédure de reclassement;2. la valeur ainsi que les phases et le nombre d'heures de l'accompagnement, conformément aux modalités définies à l'article 25 ci-dessus;3. le nom du bureau d'aide au reclassement.
Art. 30.L'employé doit informer, dans les meilleurs délais, l'asbl Cefora du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il entame une activité en tant qu'indépendant. Dans ce cas, l'accompagnement est interrompu.
Si l'employé, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des 3 mois qui suivent l'entrée en fonction, il peut demander à l'asbl Cefora la reprise de la procédure de reclassement professionnel.
Cette demande doit être adressée par écrit à l'asbl Cefora dans un délai d'un mois suivant la perte de l'emploi. L'employé joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. La reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration de la période de 12 mois après le début du programme. CHAPITRE V. - Autres dispositions
Art. 31.L'employé qui suit une procédure de reclassement professionnel organisée par l'asbl Cefora en application de cette section reçoit de cette dernière la somme de 70 EUR par phase de 20 heures d'accompagnement effectivement achevée, telle que décrite à l'article 25 ci-dessus, avec un maximum de 210 EUR (3 x 20 heures). Section IV. - Durée, révision ou résiliation
Art. 32.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de la section III, qui entre en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juin 2008 (n° 88679/CO/218), conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés, laquelle est abrogée à partir du 1er janvier 2014.
Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois au président de la commission paritaire.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la résiliation doit en donner la raison et introduire des propositions d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés dans le délai d'un mois à compter de la réception de la résiliation ou de la révision.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés Section Ire. Régime particulier de reclassement professionnel pour les
employés d'au moins 45 ans Modèle 1. Fin de contrat de travail moyennant respect d'un délai de préavis Recommandé [Date] [Madame/Monsieur], Par la présente, nous vous [informons de/confirmons] notre décision de mettre fin à votre contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de [nombre de semaines] commençant à courir le [date de prise de cours].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous remplissez les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la convention collective de travail du 10 juillet 2014 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section Ire : Régime particulier de reclassement professionnel pour les employés d'au moins 45 ans.
Nous vous prions d'informer par écrit le Cefora, le centre de formation de la CPNAE, dans un délai d'un mois, si vous acceptez cette offre, et ce, à l'aide du formulaire ci-joint. Le Cefora vous contactera dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de nos salutations distinguées. [Nom de la personne qui a le pouvoir de licencier] [Fonction] L'employé qui refuse de collaborer ou refuse une offre valable de reclassement professionnel ou ne réagit pas à une offre valable peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation relative au chômage. Il en va de même s'il ne demande pas l'accompagnement professionnel auquel il a droit.
Informations à compléter par l'employeur Nom de l'entreprise : Numéro de l'entreprise : Représentée par M./Mme : Fonction : Adresse de l'entreprise : Téléphone : Fax : E-mail : Employé(e) : Prénom : Nom : Adresse : Téléphone : En service depuis le : Hors service depuis le : Date de naissance : Barème salarial : Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe de l'offre sectorielle d'outplacement prévue par la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section Ire : Régime particulier de reclassement professionnel pour les employés d'au moins 45 ans.
Cette proposition d'outplacement comprend un accompagnement et un encadrement professionnels qui devraient vous permettre de trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi. Le Cefora, centre de formation de la CPNAE, est chargé de l'organisation pratique de cet accompagnement.
Si vous souhaitez faire usage de cette offre, je vous saurais gré de bien vouloir remplir le cadre ci-dessous et d'envoyer ce document dans un délai de 1 mois au Cefora. Pour plus d'informations au sujet de cet accompagnement sectoriel, consultez le site www.cefora.be.
Sincères salutations, Nom en capitales : Signature Fait à .... en date du .....
A compléter par le travailleur et à envoyer au Cefora, Av. E. Plasky 144 à 1030 Bruxelles Tél. : 02/734 62 11 - Fax : 02/734 52 32 Par la signature du présent document, je déclare vouloir répondre à cette offre d'outplacement.
Nom en capitales : Signature Fait à ..... en date du .....
Modèle 2. Fin de contrat de travail moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à un délai de préavis de moins de 30 semaines Recommandé (ou faire signer le double de la lettre pour réception par l'employé(e)) [Date] [Madame/Monsieur], Par la présente, nous vous [informons de/confirmons] notre décision de mettre fin à votre contrat de travail à partir du [date], moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un délai de préavis de [nombre de semaines].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous remplissez les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section Ire : Régime particulier de reclassement professionnel pour les employés d'au moins 45 ans, et que l'indemnité de rupture correspond à un délai de préavis de moins de 30 semaines.
Nous vous prions d'informer par écrit le Cefora, le centre de formation de la CPNAE, dans un délai d'un mois, si vous acceptez cette offre, et ce, à l'aide du formulaire ci-joint. Le Cefora vous contactera dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de nos salutations distinguées. [Nom de la personne qui a le pouvoir de licencier] [Fonction] L'employé qui refuse de collaborer ou refuse une offre valable de reclassement professionnel ou ne réagit pas à une offre valable peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation relative au chômage. Il en va de même s'il ne demande pas l'accompagnement professionnel auquel il a droit.
Informations à compléter par l'employeur Nom de l'entreprise : Numéro de l'entreprise : Représentée par M./Mme : Fonction : Adresse de l'entreprise : Téléphone : Fax : E-mail : Employé(e) : Prénom : Nom : Adresse : Téléphone : En service depuis le : Hors service depuis le : Date de naissance : Barème salarial : Durée du délai de préavis auquel correspond l'indemnité de rupture : Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe de l'offre sectorielle d'outplacement prévue par la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section Ire : Régime particulier de reclassement professionnel pour les employés d'au moins 45 ans, laquelle est prévue pour autant que ces employés aient droit à une indemnité de rupture correspondant à un délai de préavis de moins de 30 semaines.
Cette proposition d'outplacement comprend un accompagnement et un encadrement professionnels qui devraient vous permettre de trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi. Le Cefora, centre de formation de la CPNAE, est chargé de l'organisation pratique de cet accompagnement.
Si vous souhaitez faire usage de cette offre, je vous saurais gré de bien vouloir remplir le cadre ci-dessous et d'envoyer ce document dans un délai de 1 mois au Cefora. Pour plus d'informations au sujet de cet accompagnement sectoriel, consultez le site www.cefora.be.
Sincères salutations.
Nom en capitales : Signature Fait à ..... en date du .....
A compléter par le travailleur et à envoyer au Cefora, Av. E. Plasky 144 à 1030 Bruxelles Tél. : 02/734 62 11 - Fax : 02/734 52 32 Par la signature du présent document, je déclare vouloir répondre à cette offre d'outplacement.
Nom en capitales : Signature Fait à ..... en date du .....
Section II. Régime de reclassement professionnel pour les employés
dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines Modèle. Fin de contrat de travail moyennant respect d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines Recommandé [Date] [Madame/Monsieur], Par la présente, nous vous [informons de/confirmons] notre décision de mettre fin à votre contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de [nombre de semaines] commençant à courir le [date de prise de cours].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous entrez en ligne de compte pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la convention collective de travail du 10 juillet 2014 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section II : Régime de reclassement professionnel pour les employés dont le contrat de travail à été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines.
Nous vous prions d'informer par écrit le Cefora, le centre de formation de la CPNAE, dans un délai de 4 semaines si vous acceptez cette offre, et ce, à l'aide du formulaire ci-joint. Le Cefora vous contactera dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de nos salutations distinguées. [Nom de la personne qui a le pouvoir de licencier] [Fonction] Informations à compléter par l'employeur Nom de l'entreprise : Numéro de l'entreprise : Représentée par M./Mme : Fonction : Adresse de l'entreprise : Téléphone : Fax : E-mail : Employé(e) : Prénom : Nom : Adresse : Téléphone : En service depuis le : Hors service depuis le : Date de naissance : Barème salarial : Durée du délai de préavis auquel correspond l'indemnité de préavis : Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe de l'offre sectorielle d'outplacement prévue par la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section II : Régime de reclassement professionnel pour les employés dont le contrat de travail à été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines.
Cette proposition d'outplacement comprend un accompagnement et un encadrement professionnels qui devraient vous permettre de trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi. Le Cefora, centre de formation de la CPNAE, est chargé de l'organisation pratique de cet accompagnement.
Si vous souhaitez faire usage de cette offre, je vous saurais gré de bien vouloir remplir le cadre ci-dessous et d'envoyer ce document dans un délai de 4 semaines au Cefora. Pour plus d'informations au sujet de cet accompagnement sectoriel, consultez le site www.cefora.be.
Sincères salutations.
Nom en capitales : Signature Fait à ..... en date du .....
A compléter par le travailleur et à envoyer au Cefora, Av. E. Plasky 144 à 1030 Bruxelles Tél. : 02/734 62 11 - Fax : 02/734 52 32 Par la signature du présent document, je déclare vouloir répondre à cette offre d'outplacement.
Nom en capitales : Signature Fait à ..... en date du .....
Section III. Régime de reclassement professionnel pour les employés
dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir Modèle A compléter par l'employeur et à envoyer à l'employé Madame/Monsieur, Par la présente, je vous informe de l'offre sectorielle d'outplacement pour les employés dont le contrat de travail a été résilié moyennant une indemnité de préavis d'au moins 30 semaines, prévue par la convention collective de travail du 10 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, section III. Cette proposition d'outlacement prévoit un régime spécifique d'accompagnement et d'encadrement professionnels qui devraient vous permettre de trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi. Le Cefora, centre de formation de la CPNAE, est chargé de l'organisation pratique de cet accompagnement.
Si vous acceptez cette offre, je vous saurais gré de bien vouloir remplir le formulaire d'inscription en annexe et de me renvoyer ce document dans un délai de 4 semaines, afin qu'il puisse être transmis au Cefora.
Sincères salutations, Nom en capitales : Signature Fait à .... en date du .....
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS