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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail de 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200715
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail de 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail de 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail de 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182603/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux Employeurs et aux Employés Activité d'entreprise Construction ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 2.L'annexe mentionnée ci-après, laquelle est jointe à la présente convention collective de travail, est jointe en annexe n° 2 au règlement de pension, tel qu'établi en annexe 1ère à la convention collective de travail du 8 décembre 2022 (n° 177842/CO/200) instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction : L'annexe n° 2 au règlement de pension de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, tel qu'établi en annexe 1ère à la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 3.L'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 est remplacé par l'article suivant : " § 1er. La PCS Employés Activité d'entreprise Construction sera financée au moyen d'une cotisation patronale égale, pour chaque affilié actif à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à 1,30 p.c. du salaire de référence. Le salaire de référence correspond au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368.

Cette contribution patronale de 1,30 p.c. se compose : (i) d'une cotisation pension (appelée "Dotation" dans le règlement de pension) égale à 1,1 p.c. salaire de référence; (ii) d'une contribution de 0,10 p.c. visant à couvrir la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la cotisation pension; (iii) d'une contribution de 0,02 p.c. visant à couvrir les frais de gestion; (iv) d'une contribution de 0,08 p.c. en vue de la constitution d'un buffer au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction de Pensio B pour éviter les déficits financiers futurs.".

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties et moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de Commission paritaire auxiliaire pour employés et à chacune des autres parties signataires.

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et il est demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés modifiant la convention collective de travail de 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Annexe n° 2 au règlement de pension de la PCS Employés Activité d'Entreprise Construction - Règlement de la structure d'accueil Convention structure d'accueil Employés Activité d'entreprise Construction La convention de structure d'accueil a été lancée en exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés de l'Activité d'Entreprise Construction.

Les parties : a) Organisateur ou preneur d'assurance Fonds de sécurité d'existence pour les Pensions Complémentaires de la Construction - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé fbzp-fsep Constructiv) Rue Royale 132 bte 3 1000 Bruxelles Dénommé également ci-après "Organisateur", b) L'Entreprise d'Assurance Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie Entreprise d'Assurance agréée sous le n° de code FSMA 0346 - N° RPM 0408.183.324 Bruxelles Rue de l'Etuve 12 1000 Bruxelles Dénommée également ci-après "Entreprise d'Assurance".

Assuré : l'Affilié Bénéficiaire : a) en cas de vie : l'Affilié;b) en cas de décès prématuré de l'Affilié : le Bénéficiaire en vertu du régime repris sous l'article 6.

Article 1er.Définitions "Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction" ou structure d'accueil Le produit d'assurance structure d'accueil souscrit auprès de l'Entreprise d'Assurance par l'Organisateur et dont les modalités se trouvent dans les articles 2 à 18 de la convention.

Affilié L'Affilié Actif, qui s'est constitué des réserves sous un engagement de pension auprès d'un précédent employeur ou secteur et qui décide de transférer ces réserves vers le régime de Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés Activité d'Entreprise Construction - ci-après aussi : PCS Employés Activité d'Entreprise Construction - est affilié à la "Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction".

La notion d'Affilié Actif est la même que celle reprise dans le règlement de pension du PCS Employés Activité d'Entreprise Construction.

Réserves transférées Réserves acquises qu'un Affilié transfère dans la structure d'accueil.

Transfert Le transfert des réserves Acquises par un Affilié.

Contrat Personnel Contrat Personnel de l'Affilié au sein de la structure d'accueil.

Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation est stipulée. Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de l'"Affilié".

En cas de décès prémature de l'Affilié, la prestation en cas de décès revient au "Bénéficiaire".

Reserve Pension Montant obtenu grâce à la capitalisation des réserves transférées au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur sur le compte bancaire de l'Entreprise d'Assurance (ou en vigueur à la date de prolongation). La Reserve Pension constitue la prestation assurée.

Date terme La date terme normale est le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'Affilié, lorsque pour celui-ci les réserves transférées parviennent pour la première fois sur le compte pension de l'Entreprise d'Assurance, au plus tard le 31 décembre 2024.

La date terme normale est le premier jour du mois qui suit le 66ème anniversaire de l'Affilié, lorsque pour celui-ci les réserves transférées parviennent pour la première fois sur le compte pension de l'Entreprise d'Assurance, au plus tard le 31 décembre 2029.

La date terme normale est le premier jour du mois qui suit le 67ème anniversaire de l'Affilié, lorsque pour celui-ci les réserves transférées parviennent pour la première fois sur le compte pension de l'Entreprise d'Assurance, à partir du 1er janvier 2030.

Date terme différée - première date terme différée - nouvelle date terme différée Une date terme différée est valable : - pour l'Affilié dont les réserves transférées parviennent pour la première fois, après son âge légal de pension, sur le compte pension de l'Entreprise d'Assurance; - pour l'Affilié qui a atteint la date terme alors que cette date terme ne correspond pas à son âge légal de pension. Dans ce cas, on parle d'une première date terme différée; - pour l'Affilié qui a atteint la date terme correspondant à son âge légal de pension et qui n'a pas encore pris sa pension. Dans ce cas, on parle d'une première date terme différée.

La (première) date terme différée est le premier jour du mois qui suit le 70ème anniversaire de l'Affilié.

Dans le cas du premier point ci-dessus, la date terme différée - en fonction de la date de valeur a laquelle les réserves transférées sont réceptionnées par l'Entreprise d'Assurance - correspond au 1er jour du mois suivant l'âge arrondi dans le futur de 70, 75, 80, 85,... ans.

Si une nouvelle prolongation intervient après la première date terme différée, la nouvelle date terme différée se situera à chaque fois 5 ans dans le futur.

Par conséquent, le dernier chiffre de la (première)/(nouvelle) date terme différée est toujours un 0 ou un 5.

Son âge légal de pension L'âge légal de pension applicable à l'Affilié en vertu de la législation applicable. Cet âge est de 65, 66 ou 67 ans.

Bénéficiaire Acceptant Le Bénéficiaire est désigné comme Bénéficiaire Acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et le confirme comme tel, par écrit, à l'Entreprise d'Assurance.

L'acceptation est actée dans un avenant au Contrat Personnel portant la signature de l'Affilié, du Bénéficiaire Acceptant et de l'Entreprise d'Assurance.

Partenaire Le/La conjoint(e) de l'Affilié qui n'est pas divorcé(e) ni séparé(e) de corps et de biens, ou la personne non apparentée à l'Affilié au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite sous forme d'une cohabitation légale, telle que visée dans le Code civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun).

Enfant Chaque enfant légal, adopté, légitime, reconnu légalement ou naturel de l'Affilié.

LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

FSMA Autorité de contrôle des pensions complémentaires tombant sous la LPC.

Art. 2.Objet de la convention La convention "Structure d'Accueil Employés Activité d'Entreprise Construction" a pour objet de garantir le paiement, à l'Affilié ou au Bénéficiaire, de la prestation assurée Réserve Pension telle que déterminée dans les articles ci-après.

Art. 3.Affiliation à la structure d'accueil La demande d'affiliation s'effectue par l'Organisateur auprès de l'Entreprise d'Assurance via le formulaire "Affiliation dans la structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction" (à remplir et à signer par l'Affilié). L'affiliation est confirmée à l'Affilié via le document "Structure d'Accueil - Contrat Personnel".

La convention "Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction" est ajoutée au Contrat Personnel lors de l'affiliation.

Le Contrat Personnel et la convention Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction, en ce compris les éventuelles adaptations ultérieures, forment l'ensemble des dispositions contractuelles qui sont applicables à l'Affilié.

Le Contrat Personnel entre en vigueur à la date valeur du transfert sur le compte de l'Entreprise d'Assurance.

Le Contrat Personnel prend fin en cas de mise à la retraite ou en cas de paiement sans mise à la retraite. Il est fait référence à l'article 5. En cas de décès prématuré de l'Affilié, le Contrat Personnel prend fin à la date du décès de l'Affilié.

Art. 4.Tarifs et Principes de fonctionnement Les tarifs utilisés par l'Entreprise d'Assurance pour déterminer la Reserve Pension résultent des bases techniques et méthodes qu'elle a communiquées à la BNB pour le produit "Structure d'accueil, branche 21 - universal life".

La Réserve Pension se compose des réserves transférées qui, à partir de la date valeur à laquelle elles ont été versées sur le compte bancaire de l'Entreprise d'Assurance et jusqu'à la date terme (ou le cas échéant jusqu'à la date terme différée), ont été capitalisées au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur. En cas de prolongation après la date terme (ou, le cas échéant, après la (première) date terme différée), la capitalisation s'effectue jusqu'à la nouvelle date terme différée au taux d'intérêt technique en vigueur au moment de la prolongation.

Au moment de l'entrée en vigueur de la "Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction", le taux d'intérêt technique est de 0,25 p.c.

Aucun frais d'entrée ni coûts ne sont appliqués à la Réserve Pension.

Les coûts encourus par l'Entreprise d'Assurance pendant la durée de la convention "Structure d'accueil Employés Activité d'Entreprise Construction" en raison d'une législation nouvelle ou modifiée peuvent être mis à la charge de l'Organisateur, de l'Affilié ou du Bénéficiaire, selon le cas, dans la mesure où la législation le permet.

L'Affilié reçoit chaque année une "Situation" (ou extrait) de son Contrat Personnel de la part de l'Entreprise d'Assurance, sur lequel la Réserve Pension et les participations bénéficiaires éventuelles sont indiquées. La dernière Situation délivrée remplace toujours la précédente.

Conformément à la LPC, l'Affilié reçoit chaque année une Fiche de Pension (Aperçu de pension). L'Organisateur reçoit chaque année l'information reprise sur ces fiches dans un format électronique à convenir.

Les dispositions relatives à l'octroi de participations bénéficiaires sont incluses dans les statuts de l'Entreprise d'Assurance. La participation bénéficiaire n'est pas garantie et peut fluctuer dans le temps en fonction des résultats de l'Entreprise d'Assurance et de la conjoncture économique. La participation bénéficiaire est calculée et octroyée selon les conditions et modalités prévues dans le plan de participation bénéficiaire que l'Entreprise d'Assurance soumet chaque année à l'autorité chargée de la surveillance des entreprises d'assurance.

Art. 5.Moment du paiement de la prestation vie La prestation en cas de de vie est le paiement de la Réserve Pension et de la participation bénéficiaire qui revient à l'Affilié.

La prestation en cas de vie sera versée obligatoirement et sans demande de l'Affilié lors de sa mise à la retraite sous le statut social de travailleur salarié en Belgique.

L'Affilie peut également, sans être mis à la retraite, demander le paiement à son âge légal de pension ou à tout moment ultérieur. A cette fin, il enverra une lettre datée et signée à l'Entreprise d'Assurance.

Dans ce cas, le calcul de la prestation est effectué le jour suivant la date de réception par l'Entreprise d'Assurance de la lettre visée à l'alinéa précédent. Le cas échéant, l'Affilié doit également transmettre à l'Entreprise d'Assurance l'accord écrit du (des) Bénéficiaire(s) Acceptant(s) concernant le paiement.

Dans chacune des situations de paiement susmentionnées, sauf dispositions légales contraires, le paiement a lieu dès que l'Entreprise d'Assurance reçoit la quittance de paiement remise préalablement au paiement à l'Affilié et signée par celui-ci.

Disposition spéciale en rapport avec le rachat sous forme de transfert de réserves du Contrat Personnel Les réserves (Réserve Pension et participations bénéficiaires) du Contrat Personnel peuvent être rachetées par l'Affilié, conformément à la législation en vigueur et sans indemnité de rachat, sous la forme d'un transfert soit vers un organisme de pension agréé dans le cadre de l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés, soit vers l'organisme de pension du nouvel employeur/nouveau secteur. Cette dernière situation se produit lorsque l'Affilié sort au sens du règlement de pension de la PCS Employés Activité d'Entreprise Construction.

Art. 6.Prestation en cas de décès - Bénéficiaire de la prestation en cas de décès La prestation en cas de décès est le paiement de la Réserve Pension et de la participation bénéficiaire qui revient à l'Affilié au moment du décès.

En cas de décès prématuré de l'Affilié, la prestation en cas de décès est versée au Bénéficiaire dans l'ordre suivant : 1. le Partenaire ou 2.à défaut, les Enfants de l'Affilié décédé pour parts égales (ou, en cas de décès prématuré de ceux-ci, par substitution, leurs enfants); ou 3. à défaut, les parents de l'Affilié pour parts égales ou le parent survivant pour la totalité;4. à défaut, les frères et soeurs pour parts égales (ou, en cas de prédécès de ceux-ci, par substitution, leurs enfants/petits-enfants);5. à défaut, le Fonds de Pension de la PCS Employés Activité d'Entreprise Construction, Pensio B. L'Affilié ne peut déroger à cet ordre.

Si l'Affilié et le Bénéficiaire viennent à décéder sans que l'ordre de décès ne puisse être déterminé, la prestation est attribuée au(x) remplaçants du(des) Bénéficiaire(s).

Si le décès a été causé par un fait délibéré du Bénéficiaire ou à son instigation, la prestation en cas de décès est versée aux autres Bénéficiaires.

Art. 7.Décès de l'Affilié Dans les deux semaines suivant la notification du décès, l'Entreprise d'Assurance informe le(s) Bénéficiaire(s) qu'il(s) a (ont) droit à la prestation en cas de décès.

L'Entreprise d'Assurance peut - si nécessaire - demander des pièces justificatives supplémentaires pour déterminer les droits du (des) Bénéficiaire(s).

Si des faux certificats sont produits, de fausses déclarations sont faites ou certains faits ou certaines circonstances qui ont manifestement leur importance pour la prestation sont délibérément omises ou non communiquées, l'Entreprise d'Assurance pourra refuser la prestation et réclamer la restitution de toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux.

Art. 8.Formalités médicales en matière d'acceptation de la prestation en cas de décès Etant donne que la prestation en cas de décès consiste en un versement de la Réserve de Pension et d'une éventuelle participation bénéficiaire, aucune formalité médicale n'est d'application.

Art. 9.Exclusions en matière de prestation décès Etant donné que la prestation en cas de décès consiste en un versement de la Réserve de pension et d'une éventuelle participation bénéficiaire, aucune exclusion spécifique n'est d'application.

Art. 10.Mode de versement de la prestation et formalités Tant la prestation en cas de vie que la prestation en cas de décès sera versée sous la forme d'un capital unique - pour autant que les dispositions légales en la matière n'en disposent pas autrement - lorsque l'Entreprise d'Assurance aura reçu la quittance de liquidation dûment signée et les pièces dont elle a demandé la production.

A la demande de l'Affilié ou du Bénéficiaire en cas de décès, les prestations peuvent être converties en rente. Sauf si les dispositions légales en la matière en disposent autrement, la rente est calculée sur la base du capital net octroyé. Par "capital net" il y a lieu d'entendre : le capital après déduction des éventuelles retenues légales à opérer.

La demande de conversion en rente n'est recevable que si le montant annuel de la rente initiale est supérieur au montant du seuil fixé conformément à la loi, tel que déterminé dans la LPC. Sauf si les dispositions légales en disposent autrement, le montant de la rente est fixé sur la base des règles d'actualisation appliquées par l'Entreprise d'Assurance pour une rente viagère, non transférable et non indexée.

Art. 11.Opérations immobilières A. Lorsqu'un Contrat Personnel est déjà grevé d'une mise en gage, l'Entreprise d'Assurance peut s'opposer à toute mise en gage plus ample. De même, l'Entreprise d'Assurance peut refuser la mise en gage si une avance a déjà été perçue ou vice versa. a. Droit à l'avance L'Affilié peut prélever une avance.Il sera également tenu compte des éventuelles retenues légales.

L'acte d'avance reprend les conditions auxquelles l'avance est accordée et notamment les conditions en matière de participations bénéficiaires.

Lorsque l'attribution du bénéfice a été acceptée, la cosignature de l'acte d'avance par le Bénéficiaire acceptant est exigée. b. Droit de mise en gage des droits de pension en garantie d'un prêt et droit à l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire L'Affilié bénéficie des droits précités.Lorsque le bénéfice a été accepté, la cosignature par le Bénéficiaire Acceptant de l'avenant au Contrat Personnel établi à cette occasion est requise.

B. Conditions d'attribution avec implication fiscale Le droit à l'avance, la mise en gage des droits de pension en garantie d'un prêt ou l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire n'est consenti qu'en conformité avec la législation fiscale belge.

Cette législation stipule notamment qu'une avance ou une mise en gage des droits de pension en garantie d'un prêt et le droit à l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire (y compris la cession des droits à un tiers) ne sont possibles que dès lors qu'il s'agit d'acquérir, de construire, de transformer, d'améliorer ou de réparer un bien immobilier situé dans l'Espace Economique Européen. Les avances et les prêts doivent être remboursés dès que les biens concernés sortent du patrimoine de l'Affilié.

Art. 12.Rachat de la structure d'accueil par l'Organisateur L'Organisateur ne peut à aucun moment procéder au rachat de tout ou partie des Contrats Personnels qui constituent la "Structure d'Accueil Employés Activité d'Entreprise Construction".

Art. 13.Résiliation de la structure d'accueil par l'Organisateur L'Organisateur a le droit de résilier la Convention de Structure d'Accueil vis-à-vis de l'Entreprise d'Assurance dans un délai de 30 jours qui suit son entrée en vigueur. La résiliation se fait par lettre recommandée. La résiliation a pour effet que l'Entreprise d'Assurance cédera à une structure d'accueil désignée par l'Organisateur les réserves déjà transférées/contributions payées.

Art. 14.Modification ou annulation de la structure d'accueil L'Entreprise d'Assurance ne peut apporter unilatéralement aucune modification (restrictive) aux dispositions de la structure d'accueil, à moins d'y être contrainte par l'effet de dispositions légales impératives.

Les dispositions de la structure d'accueil peuvent toujours être modifiées ou annulées à l'initiative de l'Organisateur ou à l'initiative de l'Entreprise d'Assurance, mais toujours en concertation commune.

Toutefois, la modification ou l'annulation ne pourra jamais porter atteinte aux droits des Affiliés dans la structure d'accueil tels qu'ils résultent du Contrat Personnel au moment de l'entrée en vigueur de la modification ou de l'annulation.

Le cas échéant, l'Entreprise d'Assurance fera parvenir à chaque Affilié un exemplaire des dispositions modifiées de la "Convention Structure d'Accueil Employés Activité d'Entreprise Construction".

Art. 15.Dépenses particulières L'Entreprise d'Assurance a le droit de porter des frais en compte dans le cas de dépenses extraordinaires occasionnées par le fait de l'Organisateur, de l'Affilié et du Bénéficiaire ou par des modifications intervenues au niveau de la législation.

Pour ce qui est des frais occasionnés par l'Organisateur, l'Affilié et le Bénéficiaire, il est fait référence entre autres aux frais afférents à la confection et/ou la délivrance, à la requête de l'Affilié, de plusieurs duplications d'une même fiche de pension (Aperçu de pension)/Contrat Personnel. La mise en compte pourra également se faire pour la confection et/ou la délivrance, à la requête de l'Affilié et/ou du Bénéficiaire Acceptant, de plusieurs duplications de l'avenant au Contrat Personnel dans lequel est notifiée l'acceptation du bénéfice par l'Affilié ou le Bénéficiaire Acceptant. Ou encore la mise en compte des frais afférents à la confection et/ou la délivrance d'un duplicata du fichier électronique contenant les données des Fiches de Pension (Aperçus de pension) de l'Affilié ou des frais associés à la demande de délivrer ces informations dans un format différent du format d'origine.

L'imputation de certains frais ne se fera qu'après information préalable par l'Entreprise d'Assurance du ou des intéressé(s).

L'Entreprise d'Assurance appliquera ces frais de manière raisonnable et responsable.

Art. 16.Législation applicable La structure d'accueil est régie par les dispositions légales en vigueur en Belgique pour les assurances-vie en général.

Art. 17.Dispositions diverses a. Qui est le débiteur des taxes, impôts, prélèvements,... ? Tous les taxes, impôts, prélèvements,... aussi bien actuels que futurs, sont, selon le cas, à charge de l'Organisateur ou de l'Affilié/du Bénéficiaire. (Sont en principe visés ici, les taxes, les impôts, les prélèvements à acquitter sur la/(une) contribution ou le versement d'une prestation). b. Notifications et courrier L'Organisateur veillera à ce que tous les Affiliés puissent bénéficier pleinement des avantages que leur offre la structure d'accueil en leur fournissant toute information utile et correcte et tous documents pertinents.L'Organisateur transmettra à l'Entreprise d'Assurance toutes les informations nécessaires permettant de gérer les dossiers dans les meilleures conditions.

Toute notification écrite d'une partie à une autre ou de la part de l'Affilié/du Bénéficiaire à l'Organisateur/l'Entreprise d'Assurance ou vice versa est réputée avoir été faite à la date de la remise à la poste et est valablement effectuée à la dernière adresse dont la communication a été faite entre les parties.

Il est convenu qu'une lettre recommandée sera suffisante à titre de mise en demeure.

L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par le récépissé délivré par la poste.

A défaut de production de l'exemplaire original d'une correspondance, la copie conservée dans les dossiers de l'Entreprise d'Assurance vaudra preuve. c. Plaintes Toute plainte de la part de l'Organisateur/de l'Affilié concernant la structure d'accueil peut être adressée en premier lieu à la personne de contact chargée de l'exécution du Contrat (Personnel) et renseignée comme telle dans les correspondances. Une plainte peut également être introduite par écrit à : Fédérale Assurance, Service Gestion des plaintes, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles (tél. : 02 509 01 89 - gestion.plaintes@federale.be).

Si la réponse du service de gestion des plaintes de Fédérale Assurance n'est pas satisfaisante, la plainte peut être adressée à l'Ombudsman des Assurances : info@ombudsman-insurance.be. Les coordonnées de l'Ombudsman des Assurances sont disponibles à l'adresse suivante : www.ombudsman-insurance.be. Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit de l'Organisateur/de l'Affilié d'intenter une action en justice. d. Juridiction Chaque partie a le droit d'introduire une procédure judiciaire.Tout litige entre les parties sera de la compétence des tribunaux belges.

Si une des parties a son domicile dans un autre pays, seul le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'Entreprise d'Assurance a son siège sera compétent. e. Bonne foi, équité et bon sens L'Entreprise d'Assurance règlera, dans sa relation avec les Affiliés, les affaires qui ne seraient pas expressément prévues dans les dispositions de la présente convention ou dans la législation en la matière.Si l'Organisateur est une partie intéressée, l'affaire sera toujours réglée en concertation avec ce dernier. L'arrangement de telles affaires devra toujours s'effectuer dans les limites et le respect de la bonne foi, de l'équité, du bon sens et de l'esprit de la convention. f. Protection de la vie privée Les informations qui suivent concernent les législations et réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel.Par "données à caractère personnel", on entend : toutes les données d'une personne physique obtenues par l'Entreprise d'Assurance directement auprès de l'Affilié (personne concernée) ou transmises à l'Entreprise d'Assurance au sujet de l'Affilié par l'Organisateur ou par la Banque de Données des Pensions Complémentaires gérée par Sigedis. Ces données peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou non.

Finalités du traitement des données - Base juridique - Destinataires des données Finalités Les données personnelles sont traitées par l'Entreprise d'Assurance, responsable du traitement, en vue des finalités suivantes : - l'affiliation à et l'exécution de la structure d'accueil (*); - le calcul des prestations et des provisions techniques (*); - le respect des obligations légales et prudentielles (*); - le respect des mesures de contrôle fiscales, les retenues légales lors du versement des prestations et l'émission de fiches fiscales (*); - le traitement des plaintes et éventuels litiges (**); - la détection et la prévention de la fraude, du blanchiment de capitaux et du terrorisme (***); - l'élaboration de statistiques et pronostics (***); - les fins de marketing direct (***).

Si les données personnelles nécessaires ne sont pas transmises, la conclusion de la Structure d'accueil ne pourra pas être poursuivie.

Base légale Les données personnelles sont traitées : (*) pour respecter des obligations légales; (**) dans le cadre de l'exécution de la convention entre l'Organisateur (preneur d'assurance) et l'Entreprise d'Assurance à laquelle l'Affilié est partie; (***) en vue de poursuivre des intérêts légitimes.

Pour chaque finalité figurant sous le titre précédent, la base juridique du traitement a été indiquée par les astérisques mentionnées ci-dessus.

Destinataires des données Pour les finalités énumérées, les données personnelles peuvent être communiquées aux entreprises qui font partie du groupe Fédérale Assurance, aux personnes physiques ou entreprises qui interviennent comme prestataire de service ou sous-traitant pour le compte de l'assureur ainsi qu'à d'autres parties tierces concernées comme une entreprise de coassurance ou de réassurance, un service public compétent, un avocat ou un conciliateur dans le cadre d'un règlement de litiges.

Confidentialité Des mesures techniques et organisationnelles ont été prises pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles.

Leur accès est limité aux collaborateurs qui les traitent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou qui en ont besoin.

Conservation des données traitées Les données traitées sont conservées par l'Entreprise d'Assurance pendant la durée nécessaire pour réaliser la finalité prévue. Cette durée sera prolongée en fonction du délai de prescription ainsi que de toute durée de conservation qui est imposée par la législation ou par la réglementation.

Droits de l'Affilié L'Affilié dont les données personnelles sont traitées peut : - demander la consultation de ces données; - faire rectifier des données erronées; - faire effacer des données; - obtenir une limitation du traitement; - recevoir des données et/ou les transmettre à un autre responsable du traitement; - faire opposition au traitement.

Pour l'étendue et le champ d'application des droits mentionnés ci-dessus, il est fait référence à la Politique de confidentialité reprise sur le site web de l'assureur. Si les données personnelles sont utilisées pour le Marketing Direct, l'Affilié peut toujours s'y opposer.

Toute question ou toute demande concernant le traitement des données personnelles peut être introduite de l'une des manières suivantes : - par courrier daté et signe à Fédérale Assurance, à l'attention du Data Protection Officer, Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles; - via e-mail à : privacy@federale.be.

L'Affilié doit joindre à sa demande une photocopie recto verso de sa carte d'identité.

Une réclamation éventuelle relative au traitement des données personnelles peut être introduite auprès de l'Autorité de protection des données.

Art. 18.Durée de la convention La convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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