publié le 06 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183434/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but d'accorder, sous certaines conditions, aux ouvriers visés à l'article 1er une prime pouvoir d'achat unique conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.
Conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, la prime pouvoir d'achat visée par cette convention collective de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat
Art. 3.Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : ? "Bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice comptable 2022 (code 9901 des comptes annuels) au niveau de l'unité technique d'exploitation (UTE). Si l'exercice comptable ne correspond pas à une année civile, on regarde le bénéfice réalisé dans l'exercice comptable clôturé en 2022; ? "Entreprise qui en 2022 a réalisé un bénéfice élevé" : l'entreprise dont le bénéfice en 2022 au niveau de l'UTE est au moins égal au bénéfice moyen des 3 derniers exercices clôturés x 1,15 et est inférieur à ce bénéfice moyen x 1,5 (seuls les exercices avec bénéfices sont pris en compte pour le calcul de la moyenne); ? "Entreprise qui en 2022 a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé" : l'entreprise dont le bénéfice en 2022 au niveau de I'UTE est au moins égal au bénéfice moyen des 3 derniers exercices clôturés x 1,5 (seuls les exercices avec bénéfices sont pris en compte pour le calcul de la moyenne).
Si un certain nombre d'exercices ne sont pas comptés, conformément à l'alinéa précédent, 2ème et 3ème bullets, la moyenne est calculée en divisant la somme des bénéfices (code 9901 des comptes annuels) des exercices avec bénéfices par le nombre d'exercices avec bénéfices.
Les entreprises qui n'ont pas réalisé de bénéfices au cours de chacun des trois derniers exercices comptables clôturés sont exclues des définitions d'entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé ou exceptionnellement élevé en 2022.
Art. 4.Les entreprises, visées à l'article 1er, qui, selon les critères définis à l'article 3, ont réalisé en 2022 un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé doivent accorder une prime pouvoir d'achat à leurs ouvriers visés à l'article 1er.
Art. 5.§ 1er. Pour les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : - 250 EUR si le bénéfice en 2022 est au moins égal au bénéfice moyen des 3 derniers exercices clôturés x 1,15; - 500 EUR si le bénéfice en 2022 est au moins égal au bénéfice moyen des 3 derniers exercices clôturés x 1,25. § 2. Pour les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de 750 EUR. § 3. La somme des primes à verser ne peut pas excéder 15 p.c. du bénéfice en 2022. Si la somme des primes dépasse ce pourcentage, les primes individuelles seront réduites au prorata. La réduction au prorata se fait en multipliant la prime, telle qu'elle a été initialement calculée conformément à cette convention collective de travail, par un coefficient dont le numérateur est égal à 15 p.c. du bénéfice de 2022 et le dénominateur à la somme des primes, telles qu'elles ont été initialement calculées conformément à cette convention collective de travail.
Art. 6.Le montant de la prime pouvoir d'achat tel que déterminé à l'article 5, est calculé au prorata du nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année civile 2022 chez l'employeur qui doit octroyer la prime pouvoir d'achat, selon la formule : nombre de jours effectivement prestés/219.
Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base du nombre d'heures effectivement prestées en 2022 chez l'employeur qui doit octroyer la prime pouvoir d'achat (formule : nombre d'heures effectives prestées/1752).
L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en fonction du niveau des bénéfices en 2022.
Art. 7.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée en décembre 2023 aux ouvriers, visés à l'article 1er, en service au 1er décembre 2023.
Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité, la prime doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.
Art. 8.La prime pouvoir d'achat déjà payée par l'entreprise en application de l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité, est déduite des montants fixés à l'article 5 en fonction du niveau des bénéfices en 2022. En cas de solde négatif, l'employeur est exonéré de la prime pouvoir d'achat sectorielle visée par cette convention collective de travail. Dans le cas contraire, l'employeur verse le solde positif comme prime pouvoir d'achat complémentaire.
Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise par l'employeur de l'octroyer sous format papier (conformément à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité) selon les modalités prévues dans cette convention collective de travail.
Art. 10.Tous les différends en ce qui concerne l'application de cette convention collective de travail peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2023 et expire le 31 décembre 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE