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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 27 mars 2024

Arrêté royal relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024002201
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27/03/2024
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21/02/2024
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21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté pour signature, a été adopté en exécution des articles VIII.43, §§ 3 en 4, VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII.53, VIII.54, alinéa 1er, et VIII.55 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») et vise un remaniement et une modernisation de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.

L'utilisation des réservoirs de stockage pour les produits est une partie fondamentale, entre autres, de l'industrie chimique et pharmaceutique en Belgique. La capacité de stockage dans les ports maritimes et les ports intérieurs connaît ces dernières années une croissance considérable. L'exploitation des réservoirs de stockage représente un service pour le producteur/vendeur et l'acheteur des produits stockés en transit. L'intérêt de la mesure exacte de la quantité actuelle des produits stockés n'est pas seulement important dans le cadre des transactions commerciales, mais aussi de plus en plus pour la perception correcte des accises. En raison de l'intérêt croissant d'une mesure juste et fiable, le besoin de moderniser la réglementation actuelle s'impose. Les réservoirs de stockage utilisés à cet effet, sont construits pour fonctionner comme instrument de mesure au sens de l'article I.9, 14°, du CDE qui comporte les définitions propres au livre VIII et définit les instruments de mesure comme « tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages ».

L'article VIII.43 du CDE impose généralement que les mesures réalisées dans le circuit économique ou pour le calcul des perceptions et restitutions, soient effectuées à l'aide d'instruments de mesure vérifiés.

Tout d'abord, le projet d'arrêté royal impose la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique des réservoirs de stockage fixes et semi-fixes qui font partie d'une installation visant à mesurer dans le circuit économique les mesures réalisées en vue du calcul des impôts et autres perceptions et restitutions, ou des mesures pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives. La composition, les caractéristiques de conception et les propriétés de mesures ainsi que toutes les conditions auxquelles les réservoirs de stockage doivent satisfaire, dans le cas où l'utilisation des instruments de mesure vérifiés est obligatoire, sont clairement définies (article VIII.46, § 2, du CDE).

Une de ces conditions porte sur la classe d'exactitude. Le projet d'arrêté royal prévoit trois classes dont la classe 3 est le standard.

Les réservoirs de stockage doivent au moins répondre aux dispositions de la classe 3. Cependant les services de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie compétents pour la métrologie (dénommé ci-après Service de la Métrologie) estiment qu'il ne leur incombe pas de fixer, a priori, pour toutes les applications envisageables, les exigences d'exactitude les plus optimales. Dès lors, le but de cette disposition est, d'une part, que les entreprises puissent opter de leur propre initiative pour une classe supérieure et, d'autre part, d'indiquer que d'autres autorités administratives peuvent imposer une exactitude supérieure à la classe 3 dans l'exercice de leur politique et en vue d'atteindre des objectifs concrets. Les exigences d'exactitude de l'industrie pharmaceutique, par exemple, peuvent être très différentes de celles du secteur de l'énergie. Cependant, afin de donner un cadre aux exploitants des réservoirs de stockage, aux organismes d'inspection qui développent des méthodes d'étalonnage et de contrôle des réservoirs de stockage d'une part, et d'autre part, afin d'offrir un fil conducteur pour les autres autorités administratives qui souhaitent un certain degré de contrôle sur les mesures pratiquées en exécution de leur politique, trois classes possibles sont proposées.

En outre, des règles plus précises en matière de vérification primitive et de vérification périodique, ainsi que le contenu d'un dossier métrologique, sont définies en détails et en toute clarté (article VIII.53 du CDE). La vérification périodique est complètement déléguée aux organismes d'inspection agréés à cet effet, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Les conditions d'agrément pour les organismes d'inspection sont aussi reprises de facto dans le présent projet d'arrêté royal. Celles-ci sont conformes aux règles déjà existantes.

Le présent projet d'arrêté royal veut harmoniser le délai de vérification périodique aux besoins opérationnels effectifs qui découlent des constats de la pratique des utilisateurs et, si possible, également à la gestion industrielle. C'est pourquoi le délai pour la vérification périodique est porté de dix ans à vingt ans pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres et à cinq ans pour les réservoirs de stockage fixes plus petits avec une capacité de stockage inférieure ou égale à 100.000 litres et pour les réservoirs de stockage semi-fixes. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou, en cas de délégation par ce dernier, un membre du personnel dirigeant de son administration, peut prolonger le délai de la vérification périodique, après une demande circonstanciée de l'utilisateur et un avis du Service de la Métrologie. La prolongation de dix ans à vingt ans est induite par le fait qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les aspects métrologiques et que la législation environnementale applicable oblige les utilisateurs des réservoirs de stockage à réaliser au moins tous les vingt ans un contrôle interne complet et approfondi du réservoir.

Un contrôle interne d'un réservoir de stockage donne lieu à une longue interruption de la production et à une opération logistique considérable afin de pouvoir effectuer les travaux dans des conditions sûres. L'harmonisation de la période de la vérification périodique avec la période pour le contrôle environnemental offre aux opérateurs la possibilité d'économiser des coûts et d'augmenter leur rendement.

Le Conseil d'Etat a écrit dans son avis 69.843/1/V du 2 août 2021 que « dans la mesure où le projet fixe également des normes de produits pour les réservoirs de stockage, les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du projet (article 6, § 4, 1°, LSRI) ».

A cela, on peut répondre très brièvement que le projet n'impose pas de normes de produits pour les réservoirs de stockage et par conséquent, les gouvernements régionaux ne doivent pas être impliqués. Toutefois, une analyse plus détaillée est nécessaire.

Il faut essentiellement examiner deux éléments. D'abord, le projet d'arrêté royal fixe-t-il des normes de produits pour les réservoirs de stockage, et deuxièmement, si oui, quel en est l'impact? La première question de la recherche exige une définition claire de la notion de « normes de produits ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, que les normes de produits peuvent être généralement définies comme « des normes qui fixent les niveaux de pollution ou de nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, l'emballage, le marquage des produits (1) ».

Dans l'exposé des motifs de cette disposition législative spéciale (2) et au cours des discussions parlementaires ultérieures - plus précisément lors de la discussion au sein de la commission de la Chambre compétente (3) - il a été rappelé à plusieurs reprises que les « normes de produits », dont l'adoption est réservée au pouvoir fédéral conformément à cette disposition, ne devraient être considérées que comme des exigences auxquelles les produits doivent répondre d'un point de vue environnemental « lors de la mise sur le marché ». Réserver la compétence du pouvoir fédéral en matière de normes de produits est précisément justifié par la nécessité de sauvegarder l'union économique et monétaire belge (4) et d'éliminer les obstacles à la libre circulation entre les régions (5).

Tout d'abord, il s'en suit que les normes de produits sont des exigences auxquelles les produits doivent se conformer "d'un point de vue environnemental" lors de la mise sur le marché. Dans le présent projet d'arrêté royal, on ne définit cependant aucune prescription à laquelle les réservoirs de stockage doivent répondre d'un point de vue environnemental.

Le Conseil d'Etat a écrit, dans son avis du 16 septembre 1992 au sujet de la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce qui suit à propos des normes de produits énoncées à l'article 6, § 1, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : La distinction entre des normes de produits pour l'hygiène de l'environnement, d'une part, et des normes de produits visant à la réglementation du marché ou à la protection des consommateurs, d'autre part, demeure toutefois importante, dès lors que ces deux types de normes sont soumises à des régimes juridiques distincts : il résulte en effet de l'article 6, § 4, 1°, proposé, de la loi spéciale (article 1er, § 3, de la proposition) que les Exécutifs régionaux doivent être associés aux projets relatifs aux normes de produits pour l'hygiène de l'environnement visés à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 10, alors que cette formalité prescrite à peine de nullité (1) n'est pas imposée pour des normes de produits que l'autorité nationale se propose d'arrêter sur le fondement de la compétence que lui réserve l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, et alinéa 5, 4? et 9?.

Il s'ensuit que les normes de produits visées à l'article 6, § 1, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles régissent des aspects en matière d'hygiène de l'environnement. Le présent projet d'arrêté royal ne contient pourtant aucune disposition susceptible d'être considérée comme des normes de produits en matière d'hygiène de l'environnement ou des normes de produits dans le cadre de l'environnement et de la politique des eaux.

Ce projet d'arrêté royal n'établit aucune prescription qui impose certaines exigences aux réservoirs de stockage concernant les aspects en matière d'hygiène de l'environnement. (Cela ne ferait d'ailleurs pas partie de la compétence du Service de la Métrologie). Les dispositions qui pourraient éventuellement être considérées comme normes de produits n'ont en outre même pas de caractère mixte et ne touchent donc par conséquent pas à l'environnement et à la politique des eaux.

Enfin, il s'ensuit que les dispositions issues du projet d'arrêté royal auxquelles le Conseil d'Etat renvoie ne contiennent pas de normes de produits au sens de la définition telle qu'elle est déjà rappelée depuis des années et confirmée dans ses propres avis, d'une part, et les arrêts de la Cour constitutionnelle, d'autre part.

Par conséquent, il convient dès lors de noter ce qui suit. Le Conseil d'Etat stipule clairement dans le présent avis qu'il existe un régime juridique différent et que l'exigence formelle prescrite sous peine de nullité pour la concertation avec les gouvernements régionaux s'applique uniquement aux normes de produits en matière d'hygiène de l'environnement, alors que ce n'est pas le cas pour les normes de produits que les autorités nationales voudraient fixer sur la base de leur compétence exclusive en matière de métrologie.

Le Conseil d'Etat précise aussi plus loin que « le lien de rattachement pour déterminer la compétence n'est pas défini par l'objectif poursuivi mais par la matière réglée » (6). Le Service de la Métrologie est complètement d'accord avec cela. Contrairement à ce que prétend le Conseil d'Etat dans son avis, c'est exactement ce qui est réglementé ici, à savoir les aspects de la métrologie. La matière réglementée ici porte seulement et uniquement sur la métrologie, qui relève exclusivement de la compétence fédérale. La matière réglementée concerne les réservoirs de stockage qui sont un instrument de mesure tel que défini dans le CDE (voir supra). On ne prévoit à cet égard aucune norme ayant trait à l'environnement. Les caractéristiques, le mode d'utilisation, les normes d'essai et autres - si tout cela pouvait être lu dans le projet d'arrêté royal - concernent l'instrument de mesure « le réservoir de stockage ». La matière réglementée relève donc exclusivement de la compétence exclusive fédérale en matière de métrologie et ne touche à aucun moment aux aspects d'hygiène de l'environnement. Par ailleurs, il faut noter que les réservoirs de stockage qui ne sont pas utilisés pour l'exécution des mesures soumis à la vérification ne sont pas soumis aux dispositions du projet d'arrêté royal.

Vu que la compétence du législateur fédéral, de fixer des prescriptions sur les conditions auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire ainsi que sur leur composition et propriétés de mesure, ne s'appuie pas sur l'article 6, § 1, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, mais sur l'article 6, § 1, VI, alinéa 5, 9°, de cette loi spéciale du 8 août 1980, le point 6 de l'avis du Conseil d'Etat qui suggère une violation de l'article 6, § 4, de la loi spéciale précitée - lequel, pour ce qui est de certaines matières environnementales, rend obligatoire « l'implication » par le législateur fédéral des autorités régionales - n'a pas de base légale. (7) Pour ces raisons, l'avis ne peut dès lors pas être suivi en ce qui concerne ce point et par conséquent, aucune concertation avec les gouvernements régionaux n'a eu lieu.

La surveillance par le Service de la Métrologie et son intervention lors des opérations de vérification sont également décrites. La surveillance se fonde sur la reconnaissance des entreprises privées qui souhaitent intervenir comme organisme d'inspection, et sur le suivi de celles-ci. Les interventions lors des opérations de vérification concernent essentiellement la validation du dossier métrologique lors de la confirmation de la vérification primitive, et la délivrance des marques d'acceptation pour la vérification primitive et la vérification périodique. Les taxes de vérification pour ces interventions et pour les marques d'acceptation que le Service de la Métrologie fournit à l'organisme d'évaluation de la conformité, sont définies dans l'arrêté proposé. La différence entre les taxes de vérification peut s'expliquer par la différence dans l'intervention par le Service de la Métrologie lors de la vérification primitive d'une part et la vérification périodique d'autre part. Cette dernière a été en effet complètement déléguée et les taxes de vérification comportent donc uniquement le prix pour la délivrance de la marque d'acceptation.

En ce qui concerne les commentaires linguistiques, on peut préciser ce qui suit. Le mot « prévu » dans le texte français et reproduit dans le texte néerlandais par le mot « beoogd » est utilisé dans le respect de la terminologie utilisée dans la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure. La directive traduit « intended use » en anglais par « beoogde gebruik » en néerlandais et « utilisation prévue » en français.

Faisant suite à l'avis positif de l'Autorité de la protection des données n°. 206/2021 du 16 novembre 2021, un article a été inséré pour identifier le responsable du traitement et définir la durée de conservation.

Enfin, une disposition transitoire est prévue et l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage est abrogé.

Telle est la portée de l'arrêté qui est soumis à votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Parl.Et., Sénat, 1992-93, n°. 558-1, p. 17. Voir aussi les arrêts de la Cour d'Arbitrage n°. 47 du 25 février 1988 et n° 55 de 26 mai 1988 et la Recommandation du Conseil des Communautés européennes 75/436/C.E.E. du 3 mars 1975. (2) Parl.Et., Sénat, 1992-93, n°. 558-1, p. 20. (3) Parl.Et., Chambre, 1992-93, n°. 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et 44. (4) Parl.Et., Sénat, 1992-93, n°. 558-1, p. 20; Parl. Et., Chambre, 1992-93, n°. 1063/7, p. 37. (5) Parl.Et., Sénat, 1992-93, n°. 558-5, p. 67. (6) Point 5.2 de l'Avis 69843/1/V (7) Par analogie à l'arrêt 4/95 du 2 février 1995 de la Cour d'Arbitrage, p.19-21.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 69.843/1/V du 2 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage' Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (**) jusqu'au 23 août 2021, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 27 juillet 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Bruno PEETERS, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 août 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réviser et de moderniser l'arrêté royal du 3 novembre 1993 `relatif aux réservoirs de stockage fixes'.3. La réglementation en projet peut en principe trouver un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le premier alinéa du préambule du projet. Il convient cependant de relever que, dans la mesure où le régime prévu à l'article 9, § 11, du projet, concerne des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, aucun fondement juridique ne peut être trouvé dans l'article VIII.53, § 3, du CDE (1). Par conséquent, le membre de phrase « ou en Turquie » doit être supprimé dans la disposition en projet.

COMPETENCE 4. En ce qui concerne la réglementation en projet, l'autorité fédérale peut en premier lieu invoquer sa compétence en matière de métrologie en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (LSRI). 5.1. Un certain nombre de dispositions du projet semblent toutefois concerner des prescriptions relatives à la mise sur le marché de réservoirs de stockage (voir par exemple les articles 4, alinéa 4 (2), 5, alinéa 3 (3), 6 (4) et 7 (5) (6). 5.2. En outre, il faut observer qu'à tout le moins l'utilisation du segment de phrase « [u]n réservoir de stockage est conçu (et construit) de telle manière que (qu'il) (de manière à) ... » dans les articles 5, alinéa 3, et 6, alinéas 2 et 4, du projet implique que l'obligation imposée s'étend dans la même mesure au fabricant et au distributeur du réservoir de stockage. Par ailleurs, la référence faite par le délégué au règlement (UE) 2019/515 `relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre' indique également en ce qui concerne le champ d'application de l'article 9, § 11, du projet que, dans sa version actuelle, le projet porte sur la mise sur le marché de réservoirs de stockage fixes (7). Enfin, le lien de rattachement pour déterminer la compétence n'est pas défini par l'objectif poursuivi mais par la matière réglée. 5.3. Les dispositions du projet mentionnées au point 5.1 pourraient être considérées comme portant sur des normes de produits dont la fixation relève de la compétence fédérale, en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la LSRI. Les auteurs du projet devront toutefois veiller à ce que certaines de ses dispositions ne soient pas conçues comme des conditions d'accès à la profession, dès lors que celles-ci constituent en principe une compétence régionale, conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la LSRI (8).

FORMALITES 6. Dans la mesure où le projet fixe également des normes de produits pour les réservoirs de stockage, les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du projet (article 6, § 4, 1°, LSRI), ce qui, comme le confirme le délégué, n'a pas encore eu lieu.7. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : RGPD), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire d'un gouvernement fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel. Un certain nombre de dispositions du projet concernent le traitement de données à caractère personnel (9).

A cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes : « Er werd geen advies gevraagd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De gegevens bedoeld in onder meer artikel 9 en artikel 11 van het ontwerp hebben in eerste instantie betrekking gegevens van rechtspersonen, naargelang het geval, de gebruiker of de fabrikant van de opslagtank. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken van wettelijke metrologie met het oog op, onder meer, de consumentenbescherming, de bescherming van eerlijke handel en het correct en efficiënt innen van heffingen en accijnzen. Het opvragen van dergelijke gegevens is van oorsprong een traditioneel onderdeel van de uitvoering en handhaving van regels inzake wettelijke metrologie. Alhoewel hierbij niet uitgesloten kan worden dat persoonsgegevens van natuurlijke personen worden overgemaakt, dient hierbij opgemerkt te worden dat het geenszins gaat over een nieuw soort register of over aanpassing van een bestaand register, noch wat inhoud, noch wat doelstelling betreft ».

Ce point de vue ne saurait être suivi. Premièrement, la question de savoir si le traitement de données à caractère personnel est « nouveau » par rapport à la situation existante n'est en soi pas pertinente au regard de l'exigence de principe de soumettre les règles relatives au traitement de données à caractère personnel à l'Autorité de protection des données. Deuxièmement, la circonstance que les données à caractère personnel se rapportent sans doute principalement à des activités professionnelles n'est également pas pertinente : les activités professionnelles relèvent elles aussi de la vie privée (10) et le RGPD ne prévoit pas d'exception pour le traitement de données à caractère personnel qui revêtiraient également le caractère de données liées à l'exploitation (11).

L'avis de l'Autorité de protection des données doit par conséquent encore être recueilli avant que la réglementation en projet puisse se concrétiser. 8. Si les formalités susmentionnées devaient encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions ainsi modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 9. Mieux vaudrait harmoniser les textes français et néerlandais du projet sur divers points (12).En outre, la rédaction du texte du projet, surtout néerlandais, nécessite un examen complémentaire.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 8 10. L'article 8, § 2, du projet, dispose que les réservoirs de stockage sont au moins conformes aux dispositions de la classe 3, sauf si des dispositions législatives, réglementaires ou administratives spécifiques optent explicitement pour la classe 1 ou la classe 2. Tout d'abord, on n'aperçoit pas clairement quelles dispositions « administratives » ne seraient pas « législatives » ou « réglementaires ». En outre, cette disposition semble contenir une délégation - certes admissible, mais pas nécessaire - au Roi lui permettant d'opter pour la classe 1 ou la classe 2.

A ce sujet, le délégué a donné les précisions suivantes : « Het is de bedoeling om aan te geven dat andere bestuurlijke overheden, in de uitvoering van hun beleid en met het oog op het behalen van concrete doelstellingen, een hogere nauwkeurigheid dan de standaard (klasse 3) vereisen. Wij zijn van oordeel dat het niet aan de wettelijke metrologie toekomt om voor alle denkbare toepassing de meest optimale nauwkeurigheidsvereisten a priori vast te stellen. De nauwkeurigheidseisen van bij voorbeeld de farmaceutische industrie kunnen namelijk erg verschillen van deze van de energiesector. Echter om enig kader te geven aan de ontwerper van opslagtanks, aan de keuringsinstellingen die methodes ontwikkelen voor het kalibreren en controleren van opslagtanks enerzijds, en anderzijds om een leidraad te bieden voor de andere bestuurlijke overheden die een bepaalde graad van controle wensen op de metingen die worden uitgevoerd in de uitvoering van hun beleid, stellen wij drie mogelijke klassen voorop ».

La rédaction de l'article 8, § 2, du projet devra être adaptée afin de mieux exprimer l'intention qui y préside, telle qu'elle a été précisée par le délégué.

Article 10 11. L'article 10, § 10, du projet fait référence aux « modalités déterminées par ce dernier [le Service de la Métrologie] ». A la question de savoir si, ce faisant, un pouvoir réglementaire est conféré au Service de la Métrologie et si cette délégation est admissible, le délégué a répondu en ces termes : « Het betreft hier inderdaad louter praktische regels (gebruik van modellen, gebruik van ICT toepassingen e.d.) van ondergeschikt belang en met het oog op een doeltreffende en doelmatige instroom van informatie ».

Les modalités précitées sont admissibles dans la mesure où elles n'ont pas de caractère réglementaire. Si tel était toutefois le cas, elles ne pourraient concerner que des matières de nature technique ou secondaire.

Article 12 12. En ce qui concerne l'article 12, § 3, alinéa 2, du projet, la question se pose de savoir comment l'indépendance et l'absence d'un conflit d'intérêts peuvent être démontrées. A cet égard, le délégué a donné les éclaircissements suivants : « Er bestaan hiervoor internationaal erkende criteria en methodes (onder meer opgenomen in internationale normen voor accreditatie van instanties voor conformiteitsbeoordeling), die onder meer voorzorgs- en controlemaatregelen voorzien op vlak van organisatiestructuur, scheiding van taken en verantwoordelijkheden, en werkprocedures die de onafhankelijk van de conformiteitsbeoordeling onderbouwen en waarborgen. Toezicht hierop wordt bovendien versterkt met ad hoc controles van individuele dossiers ».

S'il s'agit réellement de faire référence de manière contraignante à des normes internationales, il faut à tout le moins préciser quelles normes sont concernées. Si l'intention n'est pas d'incorporer ces normes internationales dans le projet, le projet doit préciser lui-même quels critères définissent l'indépendance et les conflits d'intérêts au sein d'un organisme.

La même observation vaut pour l'utilisation des « normes applicables » à l'article 12, § 7, 3°, du projet (13). 13. En ce qui concerne l'utilisation de « directives », à l'article 12, § 11, du projet, on peut se référer mutatis mutandis à l'observation formulée à propos de l'article 10, § 10, du projet. Article 15 14. La taxe de vérification mentionnée à l'article 15, § 1er, du projet, qui trouve un fondement juridique dans l'article VIII.54 du Code de droit économique, doit en premier lieu être considérée comme une indemnité ayant le caractère d'une rétribution.

Une rétribution doit constituer une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l'autorité en faveur du redevable, considéré individuellement, et elle doit avoir un caractère purement rémunératoire, de sorte qu'une proportion raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. A défaut de pareille proportion, la rétribution perd son caractère rémunératoire pour revêtir un caractère fiscal (14-15).

Le Conseil d'Etat ne dispose pas de l'expertise technique pour déterminer si les taxes de vérification visées à l'article 15, § 1er, constituent effectivement la contrepartie d'un service fourni à l'entreprise ou à l'association d'entreprises. Il ne peut pas non plus être vérifié s'il y a un rapport de proportionnalité raisonnable entre le coût de ce service et le montant de la contribution, la seule observation étant qu'un facteur de 25 entre la vérification primitive (2.500 euros) et une vérification périodique (100 euros) semble considérable.

Les auteurs du projet doivent vérifier les montants des taxes de vérification à la lumières des principes précités.

Article 20 15. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 84, 2°, alinéa 1er, de la LSRI, il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions. Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Article VIII.53, § 3, du CDE : « Le Roi peut déterminer qu'aux conditions fixées par lui, les instruments de mesure provenant des Etats membres de l'Union européenne peuvent être considérés pour l'application du présent Titre comme vérifiés, s'ils satisfont, soit aux dispositions légales de l'Etat membre en question, soit à des directives de l'Union européenne et qu'ils sont en outre pourvus des marques ou signes valables imposés par l'Etat membre ou prévus dans les directives ». (2) « Un réservoir de stockage est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente ».(3) « Un réservoir de stockage est conçu et construit de telle manière que ses caractéristiques métrologiques restent suffisamment stables pendant une période à déterminer au moment de la conception, à condition qu'il soit correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux dispositions de la conception et dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné ».(4) « Un réservoir de stockage est accessible pour le contrôle et les opérations de vérification. Un réservoir de stockage est conçu de manière à permettre le contrôle de la fonction de mesurage après que l'instrument a été mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des dispositifs spéciaux permettant ce contrôle et la vérification sont intégrés à `instrument.

Lorsqu'un réservoir de stockage a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifiable et isolé des autres logiciels. Le logiciel pour la fonction de mesure n'est pas influencé de façon inadmissible par d'autres logiciels.

Un réservoir de stockage est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté ». (5) « Un réservoir de stockage est pourvu, dans un endroit facilement accessible, d'une marque d'identification métrologique qui permet de l'associer sans ambiguïté au dossier métrologique individuel stipulé à l'article 11, qui est conservé au Service de la Métrologie. Toutes les marques, points de référence et inscriptions requis par cet arrêté sont clairs, ineffaçables, non ambigus et non déplaçables ». (6) De l'avis du délégué, tel n'est pas le cas : « In het bijzonder geval van de (semi-)vaste opslagtanks zijn de bepalingen niet gericht op het op de markt brengen van dergelijke opslagtanks maar wel op het in gebruik nemen ervan.De bepalingen richten zich in die zin dan ook finaal tot de operator/gebruiker van de tank en niet op de fabrikant of de verdeler ervan ». (7) « Deze bepaling wordt opgenomen ter ondersteuning van de Europese eengemaakte markt.Zij drukt het respect uit van onder meer de Verordening (EU) 2019/515 betreffende de erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht. Het geografisch toepassingsgebied van deze Verordening stemt ons inziens overeen met de omschrijving in artikel 9, § 11 van het ontwerp. Een gelijkaardige redenering gaat op voor de bepalingen van artikel 12, § 2, waarbij wij uitgaan van wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordelingen in het licht van Verordening (EG) 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten ». (8) Ainsi, l'article 12, § 7, du projet énumère un certain nombre de qualifications que le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité doit posséder.(9) Voir plus particulièrement les articles 9, § 3, et 11, § 1er, 1°, du projet.(10) Voir notamment à cet égard : Cour eur.D.H., 16 février 2000, Amann c. Suisse, § 65 ; Cour eur. D.H., 4 mai 2000, Rotaru c.

Roumanie, § 43 ; CJUE, 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, ECLI:EU:C:2003 :294, point 73; CJUE, 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert c. Land Hessen, C-92/09 et C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662, point 59. (11) Avis C.E. 69.503/3 du 5 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres', point 4. (12) Ainsi, dans le texte français, le mot « prévu » est systématiquement reproduit dans le texte néerlandais par le mot « beoogd », ce qui comporte toutefois un composant cible supplémentaire. Voir également le double emploi du mot « vast » à l'article 2, 2°, du projet (« fixe » et « permanent »). L'article 5, alinéa 2, 5°, du projet fait état de « toute restriction » dans le texte français et d'« eventuele beperkingen » dans le texte néerlandais. L'article 9, § 7, mentionne deux fois dans le texte français « le dossier », alors que le texte néerlandais n'utilise la seconde fois que le mot « dit », ce qui donne lieu à une référence croisée peu claire. L'article 10, § 6, fait usage de parenthèses pour les singuliers et les pluriels, ce qui est déconseillé sur le plan de la légistique. (13) A la question de savoir quelles normes sont précisément visées, le délégué répond : « Bijvoorbeeld `Recommendation OIML R71: Fixed storage tanks - General requirements' van de Organisation Internationale de Métrologie Légale ».(14) Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d'impôt des contribuables, tels que la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations d'impôt.Il s'ensuit que toute délégation relative à la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est en principe inconstitutionnelle. (15) Voir par exemple C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5 ; l'avis C.E. 66.659/1/3 du 25 octobre 2019 sur un avant-projet de décret de la Communauté flamande et de la Région flamande `houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019', p. 5. Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.654/1 du 10 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage' Le 12 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 31 octobre 2023. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Peter SCHOLLEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht STEEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 novembre 2023.

PORTEE DU PROJET ET ETENDUE DE L'EXAMEN 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'abroger l'arrêté royal du 3 novembre 1993 `relatif aux réservoirs de stockage fixes' et d'adopter en lieu et place un dispositif revu et modernisé. Le projet a déjà été soumis antérieurement pour avis au Conseil d'Etat et a donné lieu à l'avis 69.843/1/V du 2 août 2021 (1). 2. Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat, section de législation, ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents.En ce qui concerne ces dispositions, on se reportera à l'avis en question.

C'est la raison pour laquelle seul le nouvel article 12 du projet, qui a été ajouté à la suite de l'avis n° 206/2021 du 16 novembre 2021 donné sur le projet par l'Autorité de protection des données, sera examiné ci-après.

FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DISPOSITION EXAMINEE 3.1. Dans le tableau des fondements juridiques joint au projet, le fondement juridique du nouvel article 12 du projet est recherché dans l'article VIII.53, § 1er, du Code de droit économique (ci-après : CDE). Cette disposition s'énonce comme suit : « Le Roi fixe les modalités de l'approbation de modèle, de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il fixe le modèle des marques et certificats ». 3.2. Le nouvel article 12 du projet identifie le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'opérations de vérification des réservoirs de stockage et détermine le délai maximal de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du dispositif en projet. Cette disposition règle donc expressément le traitement de données à caractère personnel.

A la lumière du principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution, dont il découle que le Roi ne peut régler le traitement des données à caractère personnel qu'après que les éléments essentiels de ce traitement ont été réglés par la loi, l'article VIII.53, § 1er, CDE ne constitue toutefois pas un fondement juridique suffisant pour le nouvel article 12 du projet. En effet, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' qui doivent être réglés par la loi, les éléments suivants : 1) les catégories de données traitées, 2) les catégories de personnes concernées, 3) la finalité poursuivie par le traitement, 4) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et 5) le délai maximal de conservation des données (2). Dès lors que l'article 12 du projet fixe le délai maximal de conservation des données à caractère personnel concernées, il règle un élément essentiel du traitement de ces données. Une telle disposition ne peut pas être fixée par le Roi, mais doit être adoptée par le législateur lui-même. L'occasion pourrait d'ailleurs être mise à profit pour régler dans le livre VIII du CDE tous les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel qui a lieu dans le cadre de la vérification des instruments de mesure.

Par ailleurs, il convient de relever que l'article 22 de la Constitution, outre un principe de légalité formelle, contient également un principe de légalité matérielle, qui impose que toute ingérence dans l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel soit définie en « des termes clairs et suffisamment précis » (3). On peut d'ores et déjà souligner qu'un délai maximal de conservation formulé en fonction du délai de prescription n'est pas clair et nuit à la sécurité juridique, notamment parce qu'on n'aperçoit pas s'il faut tenir compte de la suspension et de l'interruption du délai de prescription, ni comment l'expiration du délai de prescription doit être fixée. Chaque partie prenante n'aperçoit pas non plus clairement quand les procédures et recours sont définitivement clôturés.

Le greffier, Le premier président, Greet VERBERCKMOES Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes (1) Avis C.E. 69.843/1/V du 2 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage'. (2) Voir l'avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', observation 101 (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 119). Voir également C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B. 74.1 ; C.C., 17 mai 2023, n° 75/2023, B.55.2.1. (3) Voir en ce sens, C.C., 21 septembre 2023, n° 123/2023, B.19.5. 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII.53, VIII.54, alinéa 1er, et VIII.55 ;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 8 janvier 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2021 ;

Vu les avis 69.843/1/V et 74.654/1 du Conseil d'Etat, donnés le 2 août 2021 et le 10 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 206/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 novembre 2021 ;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet une délégation des opérations de vérification périodique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage faisant partie d'un système de mesure pour les mesurages : 1° dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ;2° effectués pour calculer les perceptions des taxes, des autres perceptions et des restitutions ;3° pour l'application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° réservoir de stockage : un dispositif fixe, composé de l'ensemble des citernes, canalisations et appendices, destiné à l'entreposage de marchandises en vue de leur traitement ou de leur distribution.Un réservoir de stockage peut être fixe ou semi-fixe ; 2° réservoir de stockage fixe : un réservoir de stockage qui est installé de façon permanente et qui est inamovible ;3° réservoir de stockage semi-fixe : un réservoir de stockage, ne faisant pas partie d'un véhicule ou d'un navire, qui est fixé au moment de l'utilisation, mais qui peut être déplacé entre les périodes d'utilisation ;4° incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande à partir des informations utilisées ;5° incertitude-type : incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type ;6° incertitude-type composée : incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure ;7° incertitude élargie : produit d'une incertitude-type composée et d'un facteur supérieur au nombre un, étant le facteur k ;8° facteur k : facteur d'élargissement, nombre supérieur à un par lequel on multiplie une incertitude-type composée pour obtenir une incertitude élargie ;9° incertitude cible : incertitude élargie spécifiée comme une limite supérieure et choisie d'après les usages prévus des résultats de mesure ;10° capacité nominale : caractéristique de conception qui définit le contenu maximal théorique d'un réservoir de stockage ;11° limite supérieure du contenu exact : le contenu au-dessus duquel la conformité avec l'incertitude de mesure maximale n'est pas démontrée ;12° limite inférieure du contenu exact : le contenu au-dessous duquel la conformité avec l'incertitude maximale de mesure n'est pas démontrée ;13° référence de mesure supérieure : la valeur de référence la plus élevée ou le point de référence le plus élevé utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ;14° référence de mesure inférieure : la valeur de référence la plus basse ou le point de référence le plus bas utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ;15° formule de contenu : modèle mathématique qui permet de calculer ou de déterminer le contenu d'un réservoir de stockage sur la base d'une ou plusieurs quantités à mesurer et, le cas échéant, d'un ou plusieurs paramètres ; 16° Service de la Métrologie : les services de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie compétents pour la métrologie.

Art. 3.Les réservoirs de stockage sont exemptés de l'approbation de modèle.

Les réservoirs de stockage sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique.

Art. 4.Un réservoir de stockage est par sa construction et son scellement, protégé contre un usage frauduleux.

Un réservoir de stockage ne présente pas de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse ; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum.

Un réservoir de stockage dispose d'un plan de scellement établi lors de la conception.

Un réservoir de stockage est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente.

Un réservoir de stockage est protégé contre la corruption. Chaque fois que des déformations, réparations ou transformations du réservoir de stockage risquent d'entraîner des modifications de ses caractéristiques métrologiques, le réservoir est testé à nouveau par rapport aux exigences du présent arrêté.

Art. 5.Un réservoir de stockage convient à l'utilisation pour laquelle il est prévu.

Au moment de la conception, les caractéristiques suivantes sont établies : 1° la capacité nominale ;2° la période de stabilité ;3° les conditions d'utilisation ;4° les directives et particularités pour la mise en service et l'entretien ;5° toute restriction d'utilisation et incompatibilité. Un réservoir de stockage est conçu et construit de telle manière que ses caractéristiques métrologiques restent suffisamment stables pendant une période à déterminer au moment de la conception, à condition qu'il soit correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux dispositions de la conception et dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.

Un réservoir de stockage est robuste et les matériaux avec lesquels il est construit conviennent aux conditions d'utilisation prévues.

Un réservoir de stockage satisfait constamment aux exigences d'exactitude de la fonction de mesure définie à l'article 8.

Dès qu'il y a un risque que la fonction de mesure soit altérée, le réservoir de stockage est soumis à nouveau à la vérification primitive ou à la vérification périodique, en fonction du changement du réservoir de stockage et de la détérioration d'exactitude de mesure.

Art. 6.Un réservoir de stockage est accessible pour le contrôle et les opérations de vérification.

Un réservoir de stockage est conçu de manière à permettre le contrôle de la fonction de mesurage après que l'instrument a été mis en service. Si nécessaire des équipements ou des dispositifs spéciaux permettant ce contrôle et la vérification sont intégrés à l'instrument.

Lorsqu'un réservoir de stockage a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifiable et isolé des autres logiciels. Le logiciel pour la fonction de mesure n'est pas influencé de façon inadmissible par d'autres logiciels.

Un réservoir de stockage est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté.

Art. 7.Un réservoir de stockage est pourvu, dans un endroit facilement accessible, d'une marque d'identification métrologique qui permet d'associer le réservoir de stockage sans ambiguïté au dossier métrologique individuel stipulé à l'article 11, qui est conservé au Service de la Métrologie.

Toutes les marques, points de référence et inscriptions requis par cet arrêté sont clairs, ineffaçables, non ambigus et non déplaçables.

Art. 8.§ 1er. Les classes d'exactitude suivantes sont définies : 1° classe 1 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,2 % du volume indiqué ;2° classe 2 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,3 % du volume indiqué ;3° classe 3 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,5 % du volume indiqué. § 2. Sous réserve de l'application d'autres règlementations spécifiques qui optent explicitement pour la classe 1 ou la classe 2, les réservoirs de stockage sont conformes au moins aux dispositions de la classe 3. § 3. La limite supérieure du contenu exact ne peut pas dépasser la capacité nominale.

Art. 9.§ 1er. La vérification primitive d'un réservoir de stockage est exécutée par le Service de la Métrologie sur la base du dossier métrologique établi par un organisme d'inspection agréé à cet effet. § 2. L'utilisateur d'un réservoir de stockage demande l'élaboration du dossier métrologique à un organisme d'inspection de son choix agréé à cet effet.

En l'absence d'organismes d'inspection agrées à cet effet, le dossier métrologique est établi par le Service de la Métrologie. § 3. L'organisme d'inspection agréé communique la demande au Service de la Métrologie en précisant : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du demandeur ;2° l'emplacement exact du réservoir de stockage ;3° la capacité nominale ;4° l'usage prévu ;5° la méthode utilisée pour étalonner le réservoir de stockage. § 4. Lors de l'élaboration du dossier métrologique, l'organisme d'inspection agréé vérifie de manière démontrable que : 1° les plans de construction du réservoir de stockage, avec un niveau de détail approprié et tel que construit, sont présents ;2° le réservoir de stockage a été réalisé selon les plans précités ;3° tous les composants et les accessoires sont présents, ainsi que tous les aménagements pour le contrôle de la fonction de mesure ;4° le scellement nécessaire pour protéger la fonction de mesure a été effectué correctement conformément au plan de scellement ;5° le réservoir de stockage ne présente pas de déformations ;6° le réservoir de stockage est protégé contre la corruption, l'usage frauduleux et l'utilisation erronée non-intentionnelle ;7° il n'y a pas de facteur qui puisse influencer la fonction de mesure. § 5. L'organisme d'inspection agréé établit la formule de contenu du réservoir de stockage, établit sans ambiguïté la limite supérieure et inférieure du contenu exact et identifie et décrit les références de mesure supérieures et inférieures et toutes autres références de mesure si d'application. § 6. L'organisme d'inspection agréé calcule l'incertitude élargie de la formule de contenu avec un facteur k égal à 2. Cette incertitude élargie ne peut pas dépasser l'incertitude cible. § 7. L'organisme d'inspection agréé regroupe et complète le dossier métrologique, tel que décrit à l'article 11, § 1er, il vérifie et confirme l'exactitude et l'authenticité des données et il transfère ce dossier au Service de la Métrologie. § 8. Dans les trois mois suivant la réception du dossier métrologique complet, le Service de la Métrologie procède à une évaluation sur cette base et communique sa décision motivée à l'organisme d'inspection agréé et à l'utilisateur. § 9. Si l'évaluation n'est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier métrologique complet, le Service de la Métrologie en informe l'utilisateur en précisant la raison du retard et le délai nécessaire pour terminer l'évaluation. § 10. Si l'évaluation montre que le réservoir de stockage est conforme aux dispositions du présent arrêté, le Service de le Métrologie délivre, avec sa décision, le certificat de la vérification primitive avec une marque d'acceptation et la marque d'identification métrologique, à l'utilisateur. § 11. Les réservoirs de stockage commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou originaires et commercialisés légalement dans un Etat de l'AELE partie à l'accord EEE, sont présumés compatibles avec cet article. L'application de cette règle est soumise au Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant la reconnaissance mutuelle des marchandises mises légalement sur le marché dans un autre Etat membre et abrogeant le Règlement (CE) n° 764/2008. § 12. La procédure visée au paragraphe 8 est une procédure d'autorisation préalable au sens de l'article 3, point 7, du Règlement (UE) 2019/515 précité.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Service de la Métrologie, la vérification périodique d'un réservoir de stockage est exécutée par un organisme d'inspection agréé à cet effet. § 2. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 5, et de l'article 5, alinéa 6, la vérification périodique a lieu tous les vingt ans pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres et tous les cinq ans pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres. § 3. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 5, et de l'article 5, alinéa 6, la vérification périodique a lieu tous les cinq ans pour les réservoirs de stockage semi-fixes. § 4. Le réservoir de stockage est sécurisé avant le début de la vérification périodique pour permettre toutes les activités de contrôle et tout accès éventuel. § 5. L'organisme d'inspection agréé vérifie et confirme la conformité du réservoir de stockage avec les données disponibles dans le dossier métrologique du réservoir de stockage. § 6. En particulier, l'organisme d'inspection agréé vérifie lors de la vérification périodique de manière démontrable que : 1° tous les composants et les moyens d'aide sont présents, ainsi que tous les aménagements pour le contrôle de la fonction de mesure ;2° les scellements nécessaires pour protéger la fonction de mesure sont intacts conformément au plan de scellement ;3° le réservoir de stockage ne présente pas de déformations ;4° le réservoir de stockage est protégé contre la corruption, l'usage frauduleux et l'utilisation erronée non-intentionnelle ;5° il n'y a pas de facteur qui puisse influencer la fonction de mesure ;6° la marque d'identification métrologique et toutes les références de mesure sont intactes. § 7. L'organisme d'inspection agréé vérifie la formule de contenu et démontre que l'incertitude élargie avec un facteur k égal à 2 ne dépasse pas l'incertitude cible. § 8. L'organisme d'inspection agréé établit un rapport de contrôle et un certificat de vérification. En fonction du résultat de la vérification périodique, l'organisme d'inspection agréé appose une marque d'acceptation, une marque d'acceptation différée ou une marque de refus sur le certificat de vérification et remet ce certificat de vérification à l'utilisateur. § 9. Les marques d'acceptation lors de la vérification périodique sont fournies par le Service de la Métrologie à l'organisme d'inspection agréé et portent la lettre complémentaire « O » pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres ou « N » pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres et pour les réservoirs de stockage semi-fixes au voisinage de l'hexagone ainsi que la date d'exécution. § 10. L'organisme d'inspection agréé envoie une copie du rapport de contrôle et du certificat de vérification au Service de la Métrologie selon les modalités déterminées par ce dernier.

Art. 11.§ 1er. Le dossier métrologique contient au moins les informations suivantes : 1° l'emplacement exact du réservoir de stockage et le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées de l'utilisateur du réservoir de stockage ;2° le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées du fabricant et de l'installateur du réservoir de stockage ;3° la capacité nominale ;4° s'il s'agit d'un réservoir de stockage fixe ou semi-fixe ;5° la forme ;6° la position par rapport au sol ;7° les conditions environnementales et d'exploitation attendues ;8° l'usage prévu ;9° l'année de construction ;10° la description de la composition du système de mesure (matériel et logiciel) ;11° le cas échéant, des informations sur les équipements, les installations et les logiciels supplémentaires, et sur la manière dont ils se conforment aux dispositions du présent arrêté ;12° un dessin de construction simplifié accompagné d'une explication et d'une description ;13° une description de la façon dont l'accessibilité est garantie dans le cadre du contrôle métrologique ;14° la méthode utilisée pour étalonner le réservoir de stockage et sa formule de contenu et la réglementation ou la norme qui fournit la base technique de cette méthode, ainsi que les dates de début et de fin de l'étalonnage ;15° la formule de contenu et tout tableau dérivé, avec les détails du calcul de l'incertitude élargie ;16° la classe d'exactitude ;17° la limite supérieure et inférieure du contenu exact ;18° le plan de scellement et l'état actuel du scellement ;19° la liste de toutes les références de mesure avec la description de leur endroit et la nature de leur matérialisation ;20° les données sur la marque d'identification métrologique du réservoir de stockage. § 2. Si nécessaire, le Service de la Métrologie peut demander des informations supplémentaires.

Art. 12.Chaque organisme est responsable des données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre du présent arrêté.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.

Art. 13.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme d'inspection répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 13. § 2. L'organisme d'inspection est constitué en vertu du droit belge ou du droit national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE partie à l'accord EEE ou de la Suisse et possède la personnalité juridique. § 3. L'organisme d'inspection est un organisme tiers indépendant des organisations ou des installations qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises et/ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition d'indépendance. § 4. L'organisme d'inspection, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne sont pas le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des installations qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'installations évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'inspection, ou l'utilisation de ces installations à des fins personnelles.

Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'intervient pas, ni directement ni comme représentant des parties concernées, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces installations. Le personnel ne participe à aucune activité qui peut compromettre l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'inspection est agréé. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

L'organisme d'inspection s'assure que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 5. L'organisme d'inspection et son personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptible d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. § 6. L'organisme d'inspection est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été agréé, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'installations pour lesquelles il est agréé l'organisme d'inspection dispose : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures, l'incertitude de mesure étant connue et contrôlée et, le cas échéant, la traçabilité métrologique étant garantie.Il dispose de politiques appropriées et de procédures adéquates faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'inspection agréé et d'autres activités ; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des installations en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production ;4° de responsabilités documentées et de la façon de faire les rapports de l'organisation ;5° d'une personne de contact responsable de l'exécution des activités ;6° d'une procédure de traitement des plaintes et des recours ;7° d'un système de gestion documenté qui inclut toutes les procédures et est régulièrement évalué pour son applicabilité et son efficacité. Un organisme d'inspection dispose de moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 7. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'inspection a été agréé ;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences dans les articles 4 à 7, des normes applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation belge ;4° l'aptitude pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui constituent la preuve matérielle des évaluations effectuées. § 8. L'impartialité de l'organisme d'inspection, de ses cadres supérieurs et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'inspection ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats. § 9. L'organisme d'inspection souscrit une assurance couvrant sa responsabilité. § 10. Le personnel d'un organisme d'inspection traite de manière confidentielle toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf à l'égard du Service de la Métrologie et des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 11. L'organisme d'inspection fait annuellement un rapport sur les activités d'évaluation de la conformité selon les directives du Service de la Métrologie. § 12. L'organisme d'inspection participe aux activités d'information organisées par le Service de la Métrologie par rapport aux activités d'évaluation de la conformité pour le secteur pertinent et veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé des dernières évolutions technologiques en matière d'évaluation de la conformité pour le secteur. § 13. L'organisme d'inspection est accrédité comme organisme d'inspection indépendant pour l'inspection des réservoirs de stockage.

Muni de cette accréditation, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11 jusqu'au moment où une infraction à ces exigences est constatée par le Service de la Métrologie.

Art. 14.Les modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

Art. 15.Le Service de la Métrologie peut, par dérogation à l'article 13, § 13, délivrer un agrément provisoire à un candidat qui en a introduit une demande et dont le dossier d'accréditation est encore en cours auprès d'un organisme d'accréditation.

Cet agrément provisoire est valable jusqu'à dix-huit mois après sa délivrance. Cette échéance n'est pas reconductible.

Art. 16.§ 1er. Le Service de la Métrologie délivre les marques de vérification, pour lesquelles une taxe de vérification est due de 2.500 euros pour la vérification primitive et de 100 euros pour la vérification périodique.

Si la composition du dossier métrologique ou si les opérations de vérification lors de la vérification périodique sont exécutées par le Service de la Métrologie, une taxe de vérification, en plus de la taxe de vérification pour la marque de vérification telle que définie dans l'alinéa 1er, est due. Celle-ci se calcule sur base du nombre réel d'heures travaillées multiplié par le salaire horaire tel que défini dans la rubrique C. dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et autres frais afférents à d'autres opérations métrologiques. § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et aux frais afférents à d'autres opérations métrologiques, les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première adaptation a lieu à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration, peut prolonger la période de vérification périodique prévue à l'article 10 et l'article 19, pour une période maximale de trois ans, après une demande dûment motivée de l'utilisateur et après un avis du Service de la Métrologie.

Art. 18.Pour obtenir la marque d'acceptation en contrôle technique, les réservoirs de stockage satisfont aux prescriptions du présent arrêté.

Les contrôles techniques effectués sur demande sont soumis aux taxes de vérification prévues à l'article 16, § 1er, alinéa 2.

Art. 19.Les réservoirs qui ont déjà subi une vérification primitive conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes peuvent rester en service à condition qu'ils continuent de se conformer à ces dispositions et jusqu'au moment de la prochaine vérification périodique, comme visée aux alinéas 2 à 4.

La prochaine vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres aura lieu au plus tard dix ans après, selon le cas, la vérification primitive ou la dernière vérification périodique effectuée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La prochaine vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres et d'un réservoir de stockage semi-fixe aura lieu au plus tard dix ans après, selon le cas, la vérification primitive ou la dernière vérification périodique effectuée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pas plus tard que cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Lors de la prochaine vérification périodique, le dossier métrologique sera établi avec les données prévues à l'article 11 et le réservoir de stockage sera mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 20.L'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, modifié par les arrêtés des 4 mars 1998, 25 septembre 2014 et 20 décembre 2018, est abrogé.

Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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