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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024001985
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement 181237) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la prime pouvoir d'achat;b) la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement 181237).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181237/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux : - employeurs; - ouvriers; et - employés inclus dans la classification des fonctions des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE II. - Avantage exceptionnel

Art. 2.Dans le cadre strict du régime d'exception unique créé par le gouvernement pour permettre une prime de pouvoir d'achat, les entreprises individuelles vérifieront au niveau de l'entreprise si elles remplissent la condition suivante : la somme des postes des comptes annuels 9901 (résultat d'exploitation) et 630 (amortissements déduits du compte de résultats) doit être positive pour l'année d'exercice comptable se terminant en 2022 (entreprises où l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile).

Si la condition est remplie, le montant de la prime s'élève à 500 EUR.

Art. 3.Dans le cadre strict du régime d'exception unique créé par le gouvernement pour permettre une prime de pouvoir d'achat, les entreprises individuelles vérifieront au niveau de l'entreprise si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : - il doit y avoir un bénéfice d'exploitation (le code 9901 doit être positif) pour l'année d'exercice comptable se terminant en 2022 (entreprises où l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile); - ce bénéfice doit être supérieur d'au moins 20 p.c. au bénéfice d'exploitation moyen pour la période 2019-2021.

Si la condition est remplie, le montant de la prime s'élève à 750 EUR.

Art. 4.Les deux montants ne sont pas cumulables.

Art. 5.L'octroi de l'avantage unique sous forme de prime de pouvoir d'achat se fait en principe de manière électronique. L'employeur est libre dans cette décision.

Si l'avantage est octroyé sur papier, la valeur nominale maximum des chèques sera de 10,00 EUR par chèque.

Conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et à la réglementation ONSS, l'employeur mentionnera les informations nécessaires par rapport à la prime pouvoir d'achat attribuée sur le compte individuel du travailleur et dans sa déclaration ONSS. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée partiellement ou totalement en espèces.

L'utilisation de la prime pouvoir d'achat électronique ne peut entraîner de frais pour le travailleur. En cas de vol ou de perte le travailleur est tenu d'en informer à bref délai l'employeur et/ou l'éditeur agréé. Toutes les transactions qui ont été effectuées avant l'information de perte ou vol sont définitives, sans possibilités de recours du travailleur contre l'employeur et/ou l'éditeur agréé.

Art. 6.Nonobstant la méthode d'attribution, les conditions d'octroi suivantes sont applicables : - prorata du régime de travail au 1er juin 2023; - être en service au 1er juin 2023; - payé par l'employeur en service au 1er juin 2023; - avoir au moins 1 jour de prestation effective entre le 1er janvier 2023 et le 1er juin 2023.

Art. 7.Cet avantage est attribué au plus tard le 30 septembre 2023.

Art. 8.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement 181237) (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182842/CO/211)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux : - employeurs; - ouvriers; et - employés inclus dans la classification des fonctions des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.Il est inséré un article 6bis, comme suit : "Ce régime sectoriel est supplétif, ce qui veut dire que de meilleures dispositions peuvent être prises au niveau de l'entreprise.".

Art. 3.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 fevrier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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