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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024001274
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Prime de continuation (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183433/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Octroi d'une prime Une prime mensuelle est accordée à l'ouvrier qui satisfait aux conditions du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui sont d'application à ce moment dans le secteur, et qui prolonge ses prestations de travail.

Art. 3.Montant de la prime Le montant de la prime s'élève à 200,00 EUR par mois à partir du moment où l'intéressé satisfait à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du RCC. Si l'intéressé reçoit pour le mois en question une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps fin de carrière du "Fonds social de l'industrie du béton", le montant de cette indemnité complémentaire sera déduit du montant de 200,00 EUR mentionné dans l'alinéa précédent.

Le droit à cette prime subsiste durant toute la période de validité du contrat de travail, mais cesse au plus tard le mois qui précède celui de l'accès à la pension légale.

Le droit à cette prime mensuelle n'est toutefois pas accordé dans les cas suivants : - Les ouvriers en maladie de longue durée (6 mois ou plus) sont exclus de ce règlement pendant la durée de leur maladie; - Au cas où l'ouvrier est licencié en raison du RCC ou pour toute autre raison, la constitution de la prime cesse à partir du mois précédant le licenciement.

Art. 4.Procédure et paiement La demande de prime est introduite au moyen d'un formulaire, auprès du "Fonds social de l'industrie du béton" dès l'ouverture du droit. Ce formulaire, dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail, est signé par l'employeur et l'intéressé.

Le montant total de la prime constituée est versé chaque année par le fonds sur le compte de pension individuel de l'ouvrier dans le régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 5.Entrée en vigueur et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015 (n° 131265, arrêté royal du 15 juillet 2016, Moniteur belge du 2 mars 2017) relative à la prime d'incitation à rester.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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