publié le 13 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (1)
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 23 février 2009 Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93708/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini van par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer les conditions de travail, dénommé ci-après volet emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005-2009 portant sur le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la convention collective de travail sectorielle de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du 25 novembre 2008.
La présente convention collective de travail a pour objet l'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées sur base annuelle dans les établissements et, ce, à compter de l'année scolaire 2009-2010.
Art. 3.L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées doit être réalisée par la biais de la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la fonction du travailleur.
Art. 4.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article 3, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école. CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi
Art. 5.Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 et ce, aux fins de financement d'un nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).
Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention (annexe).
Ce formulaire de demande doit être envoyé, pour le 30 avril 2009 au plus tard, par courrier recommandé, au fonds sectoriel pour l'emploi, pour ce qui concerne les moyens portant sur l'année scolaire 2009-2010.
Le fonds pour l'emploi examine si toutes les conditions sont respectées, collecte les éventuelles informations complémentaires et décide de l'approbation.
Le fonds examinera dans quelle mesure et pour combien d'ouvriers l'approbation peut être octroyée, en fonction du coût financier du dossier.
Art. 6.Le fonds pour l'emploi intervient uniquement pour les établissements qui, à partir de l'année scolaire 2009-2010, ne concluent plus que des contrats de travail d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) et - à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances scolaires n'intervient pas - où les ouvriers sont payés, de septembre à juin, durant les vacances scolaires et les jours de congé à fixer par l'école, ainsi que les jours où l'école prévoit un programme alternatif.
Ceci, à l'exception des contrats de remplacement et uniquement pour ce qui concerne la durée de ces contrats. CHAPITRE IV. - Octroi de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)
Art. 7.Tout travailleur qui, durant l'année scolaire antérieure, était occupé sous contrat de travail à durée déterminée jusqu'au moins la fin de l'année scolaire (30 juin) et pour lequel est conclu un contrat à durée indéterminée, qui prend cours au plus tard le premier jour de la nouvelle année scolaire bénéficie d'un certain nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Ces contrats à durée indéterminée prévoient la rémunération de tous les jours, sauf les jours de congés payés.
Art. 8.Les ouvriers occupés en régime de travail flexible, tel que prévu à l'article 10 de la présente convention (1er septembre - 31 août) bénéficient de 20 jours de DPT. Les ouvriers occupés en durée de travail hebdomadaire fixe (1er septembre - 31 août) bénéficient de 15 jours de DPT. Ces jours de DPT ne peuvent être cumulées avec les jours de DPT obtenus en application de la convention collective de travail du 23 février 2009 portant transposition de contrat à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Art. 9.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des ouvriers concernés et, ce, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers.
A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers concernés.
Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année scolaire visée.
Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la durée de travail hebdomadaire contractuelle.
Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été une jour férié légal ordinaire.
Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.
Art. 10.Le régime de travail flexible visé au présent article 10 est instauré, conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, permettant de raccourcir ou allonger la durée de travail hebdomadaire normale et de remplacer les horaires normaux par des horaires alternatifs. Ces horaires prévoient un nombre limité d'heures supplémentaires. Heures supplémentaires comprises, une journée de travail ne peut excéder la limite de neuf heures de travail, les heures supplémentaires devant être limitées à cinq heures par semaine.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est à respecter par année scolaire (1er septembre - 31 août). Le régime de travail flexible au sein de l'établissement ne peut jamais être imposé aux ouvriers mais doit toujours s'effectuer sur base volontaire.
L'instauration d'horaires alternatifs s'effectue moyennant respect de la procédure de modification du règlement de travail. CHAPITRE V Intervention financière du fonds pour l'emploi
Art. 11.Une intervention financière sera octroyée par travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente convention.
Art. 12.Cette intervention financière sera de : 15 x U/5 x salaire horaire brut x 1,57 Où : U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle de travail Le salaire horaire brut est le salaire applicable au travailleur visé au 1er septembre.
Art. 13.La transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée s'effectuera en priorité pour les ouvriers en problématique de fin de carrière. Si la transposition du contrat ne peut être réalisée pour tous les intéressés, l'octroi d'un contrat à durée indéterminée sera régie par le système de points suivant : - un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) d'occupation dans l'établissement; - un point par année d'âge supérieur à 40 ans.
A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus d'années scolaires de service. CHAPITRE VI. - Concertation sociale
Art. 14.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation s'effectue prioritairement en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, la demande est examinée par le conseil d'entreprise ou le comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'une délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s) permanent(s) syndical/-aux compétents.
Un rapport de cette concertation est joint à la demande d'intervention financière. CHAPITRE VII. - Suivi
Art. 15.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds pour l'emploi fait rapport annuel à ce fonds de l'évolution de l'emploi, du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, au service du pouvoir organisateur.
Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local.
Ce rapport contient une copie des contrats de travail à durée indéterminée conclus. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 23 février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010 rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande).
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET