publié le 05 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 février 2011 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 février 2011 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février 2010;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 février 2011 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 1er juin 2010.
Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 8 février 2011 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106654/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques dans l'industrie du diamant.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 8 février 2011 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant, est remplacé par la disposition suivante : « L'article 14, alinéa 2 de la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant, modifié par la convention collective de travail du 28 juin 2010, est modifié comme suit : La présente convention collective de travail produit ses effets : - du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 en vertu de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, et - du 1er février 2011 au 31 décembre 2011 en vertu de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et en vertu de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK