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Arrêté Royal du 21 février 2003
publié le 03 mars 2003

Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard

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service public federal justice
numac
2003009095
pub.
03/03/2003
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21/02/2003
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21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 52, 53.3 et 53.5;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 25 avril 2001;

Vue l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;

Vu la notification faite le 10 mai 2001 en vertu de la directive 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 34.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Evaluation de la conformité technique des jeux de hasard Section 1re. - L'approbation de modèle

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;2° la Commission : la Commission des jeux de hasard;3° l'(les) instance(s) : l'instance ou les instances visées à l'article 52, alinéa 2, de la loi, chargées des contrôles.

Art. 2.§ 1er. L'agréation d'un jeu de hasard par la Commission est subordonnée à son approbation de modèle délivrée par l'une des instances. § 2. L'examen d'un modèle de jeu de hasard en vue de son approbation vise à déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées par Nous en application des articles 8, 33.4, 38.4 et 43.4. de la loi pour la catégorie de jeux de hasard auquel il appartient, et si les jeux de hasard à construire conformément à ce modèle peuvent satisfaire à ces mêmes prescriptions.

L'instance chargée de l'examen du modèle acceptera, sans les recommencer, les essais et les contrôles effectués dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que leurs résultats soient mis à sa disposition et jugés satisfaisants. § 3. Lorsqu'un jeu de hasard est constitué de plusieurs sous-ensembles, certains sous-ensembles peuvent être essayés séparément et bénéficier d'un rapport d'essai. L'approbation de modèle ne peut être délivrée que pour le jeu de hasard complet. § 4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, pouvant influencer le fonctionnement du jeu de hasard, doit être portée à la connaissance de l'instance concernée. Une variante à l'approbation de modèle est délivrée sur la base de l'examen prévu au § 2 du présent article.

Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès du Service de la Métrologie par le fabricant ou par son distributeur établi dans un Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. § 2. La demande comporte les indications suivantes : - le nom et le domicile du fabricant et, le cas échéant, de son distributeur; - la catégorie de jeu de hasard; - le type et la dénomination commerciale éventuelle.

La demande, en triple exemplaire, est également accompagnée des documents nécessaires à son examen, notamment : - une déclaration de conformité récente, émise par le fabricant du jeu de hasard, indiquant que la machine présentée à l'approbation de modèle a été conçue et construite en conformité avec les exigences réglementaires relatives aux jeux de hasard; - une description complète du mode d'utilisation du jeu de hasard; - des photographies nettes et en couleurs de l'aspect extérieur du jeu de hasard; - des plans de montage; - une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels; - tout document pertinent permettant de faciliter l'évaluation de la conformité aux exigences réglementaires.

Art. 4.Endéans un délai raisonnable en fonction des essais à réaliser, l'approbation de modèle est délivrée au demandeur, sous la forme d'un certificat daté et signé. Ce certificat fixe le signe d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les conditions techniques d'installation applicables au jeu de hasard approuvé. Le certificat est accompagné des plans et d'une notice descriptive identifiant le modèle.

Art. 5.§ 1er. La durée de validité des approbations de modèle est de dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même durée. § 2. Des approbations de modèle provisoires, soit quant au mode de fonctionnement, soit quant à la technique employée, peuvent être accordées lorsque seule la mise en service du modèle permet à l'instance de contrôle d'obtenir les informations lui permettant de déterminer si ce modèle satisfait aux règles de fonctionnement fixées. § 3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée lorsque les jeux de hasard conformes à un modèle approuvé présentent un défaut d'ordre général rendant ces jeux de hasard impropres à leur destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a été indûment accordée.

Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée lorsque l'une des limitations mentionnées au paragraphe 2 n'est pas respectée.

Art. 6.A la requête de l'instance qui délivre l'approbation de modèle, le demandeur est tenu de fournir tous les moyens nécessaires à l'examen d'un modèle en vue de son approbation. Section II. - La vérification primitive

Art. 7.§ 1er. La vérification primitive a pour but de vérifier si chaque jeu de hasard, préalablement à sa mise en service, est conforme au modèle approuvé et satisfait aux prescriptions techniques fixées qui le concernent. Dans l'affirmative, conformément aux dispositions de l'article 17, le Service de la Métrologie appose la marque de vérification primitive sur la plaquette de poinçonnage ou délivre un certificat de vérification. § 2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par le bénéficiaire de l'approbation de modèle ou son mandataire au Service de la Métrologie. § 3. Chaque jeu de hasard doit être présenté dans un état tel que la vérification et l'apposition des marques de vérification et de scellement peuvent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage en cours de vérification. Section III. - La vérification périodique

Art. 8.La vérification périodique consiste à vérifier si chaque jeu de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une marque de vérification,telle que décrite à l'article 18, est apposée ou un certificat de vérification est délivré.

Art. 9.La vérification périodique a lieu après des périodes fixées par Nous pour les diverses catégories de jeux de hasard.

Art. 10.Les instances chargées de la vérification périodique, ne procèdent à aucune opération de réglage ou de remise en état des jeux de hasard présentés à la vérification.

Art. 11.Si, lors des vérifications périodiques apparaissent des défauts mineurs, l'instance qui a effectué les vérifications périodiques peut donner au propriétaire ou au détenteur l'occasion de faire réparer le jeu de hasard en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que son utilisation soit interdite entre-temps.

Le jeu de hasard en question est dans ce cas revêtu de la marque d'acceptation différée décrite à l'article 19.

Art. 12.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée d'office par l'instance qui a effectué la vérification, lorsqu'elle estime que l'emploi du jeu de hasard vérifié doit être interdit : - soit parce que celui-ci est irréparable; - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute autre utilisation.

La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.

En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de vérification périodiques antérieures sont oblitérées. Section IV. - Le contrôle technique

Art. 13.Le contrôle technique consiste à vérifier si un jeu de hasard qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales.

Il peut être effectué à tout moment sur un jeu de hasard vérifié, à la requête de la Commission ou à l'initiative de l'une des instances.

Art. 14.La marque de refus, visée à l'article 20, est apposée d'office par l'instance qui a effectué le contrôle, lorsqu'elle estime que l'emploi du jeu de hasard vérif ié doit être interdit : - soit parce que celui-ci est irréparable, - soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute autre utilisation.

La remise en service d'un tel jeu de hasard ne peut se faire qu'après une nouvelle vérification périodique demandée par le réparateur titulaire d'une licence de classe E visée à l'article 48 de la loi.

En plus de l'apposition de la marque de refus, les marques de vérification périodiques antérieures sont oblitérées. CHAPITRE II. - Signes d'approbation de modèle, marques et certificats de vérification

Art. 15.L'apposition sur un jeu de hasard de marques ou d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et signes fixés dans le présent chapitre, est interdite.

Art. 16.Le signe d'approbation de modèle, visé à l'article 4 du présent arrêté, consiste en un cadre rectangulaire comportant la lettre majuscule B, un tiret, les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle, un tiret et un numéro caractéristique de plusieurs chiffres.

Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.

Ce signe doit être apposé sur les jeux de hasard conformes au modèle en question par celui qui a obtenu l'approbation de modèle. L'endroit d'apposition de ce signe est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

Art. 17.La marque d'acceptation en vérification primitive est composée de deux empreintes : a) la première est constituée par le signe distinctif de l'instance, b) la seconde est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal. Ces empreintes sont apposées sur une plaquette de poinçonnage définie dans l'approbation de modèle.

Art. 18.La marque d'acceptation en vérification périodique est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal et la durée de validité, repris sur une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur verte. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

Art. 19.La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, le signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification.

L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

Art. 20.La marque de refus en vérification périodique consiste en un triangle équilatéral contenant le signe distinctif de l'instance qui a procédé à la vérification.

Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poinçon ou au moyen d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur rouge. L'endroit d'apposition de cette marque est défini dans le dossier d'approbation de modèle.

Art. 21.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un jeu de hasard sont incompatibles avec l'apposition de marques de vérification primitive ou périodique, ces marques sont remplacées par un certificat.

Ce certificat doit être conservé par le détenteur du jeu de hasard auquel il se rapporte et être présenté par ce dernier sur première demande de l'une des instances. CHAPITRE III. - Contrôles exécutés par un organisme accrédité

Art. 22.Conformément aux dispositions prévues dans l'article 52, alinéa 2, 2ème tiret et alinéa 3 de la loi, le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques peut confier les essais d'approbation de modèle, les vérifications primitive et périodique et le contrôle technique à des organismes accrédités à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôles ainsi que des laboratoires d'essais ou accrédités dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. Les organismes accrédités transmettent les résultats des contrôles au Service de la Métrologie.

Art. 23.Lors d'une vérification primitive, d'une vérification périodique ou d'un contrôle technique, l'organisme accrédité appose les marques de vérification prévues aux articles 17, 18, 19 et 20.

Dans ce cas, les marques comportent en outre le numéro d'identification de l'organisme accrédité. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.Les dispositions visées par les articles 52, 53.3 et 53.5 de la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 26.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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