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Arrêté Royal du 21 décembre 2022
publié le 13 janvier 2023

Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale, Enabel, Agence belge de Développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2022043419
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13/01/2023
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21/12/2022
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21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale, Enabel, Agence belge de Développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, l'article 32 ;

Vu l'approbation du conseil d'administration du 30 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2022 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de développement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant approbation du premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale, Enabel, Agence belge de développement, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté et le contrat de gestion annexé au présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ

Deuxième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de Développement Entre L'Etat fédéral, représenté par le Ministre chargé de la Coopération au Développement, Monsieur Frank Vandenbroucke, d'une part ; et Enabel, Agence belge de Développement, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, dont le numéro d'entreprise est 0264.814.354, représentée par madame Delphine Moralis, en sa qualité de présidente du conseil d'administration, et par monsieur Alain Coheur, en sa qualité de vice-président du conseil d'administration, d'autre part ; est conclu, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, le contrat de gestion suivant : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.§ 1er. Dans le présent contrat de gestion, on entend par : 1° « la loi Enabel » : la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement d'Enabel, Agence belge de Développement ;2° « une approche globale » : une approche qui consiste à combiner de manière cohérente des politiques et des instruments belges se rapportant à un large éventail de domaines qui vont de la diplomatie, de la sécurité et de la défense au financement, au commerce, au développement et aux droits humains, ainsi qu'à la justice et la migration, en assurant que les différents efforts se renforcent mutuellement et se complètent dans le cadre du large champ de l'action extérieure belge ;3° « le poste » : le poste diplomatique ou consulaire belge dans un pays déterminé ;4° « la DGD » : la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire ;5° « le SPF » : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;6° « le SES » : le service Evaluation spéciale de la Coopération belge au développement ;7° « la loi développement » : la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au développement ;8° « les frais opérationnels » : les frais directement liés aux interventions d'Enabel et faisant l'objet d'une convention spécifique entre la Belgique et un pays partenaire, d'un programme de coopération ou d'une convention de mise en oeuvre entre Enabel et l'Etat fédéral ;9° « les frais de gestion » : l'ensemble des frais nécessaires au bon fonctionnement du siège d'Enabel et de ses représentations étrangères, en ce compris les honoraires des commissaires aux comptes et les indemnités des commissaires du gouvernement.10° « la DGeo » : Direction géographique de la DGD. § 2. Les définitions visées à l'article 2 de la loi Enabel sont d'application dans le présent contrat de gestion.

Cadre politique

Art. 2.Ce contrat de gestion s'inscrit dans les objectifs et principes de la politique belge de développement, tels que déterminés dans la législation, le cadre réglementaire, les documents stratégiques, la déclaration de politique du ou de la Ministre et les engagements internationaux pris par l'Etat fédéral en matière de développement international et de coopération au développement.

Mission

Art. 3.§ 1er. Enabel est l'Agence de Développement de l'Etat fédéral.

Son objet social est de promouvoir le développement international durable à travers des interventions de coopération au développement. § 2. Enabel contribue à la construction d'un monde durable où les êtres humains vivent dans un état de droit et ont la liberté de s'épanouir pleinement. § 3. La mission d'Enabel est de mettre en oeuvre les priorités politiques de la coopération gouvernementale belge et, à la demande de l'Etat fédéral, d'accomplir toute mission de service public telle que décrite aux articles 5 à 7 de la loi Enabel. § 4. Enabel renforce l'impact de la Belgique en matière de développement international en exécutant des missions pour des mandants tiers, tant nationaux qu'internationaux.

Principes d'action

Art. 4.Les principes d'action d'Enabel sont : 1° la gestion axée sur les résultats ;2° la prise de risque mesurée ;3° l'innovation ;4° l'efficience en termes de coûts ;5° le partenariat au sens large ;6° l'appropriation par les acteurs locaux ;7° l'adaptation au contexte local ;8° la transparence ;9° l'intégrité ;10° le travail en réseau ;11° l'apprentissage. CHAPITRE 2. - Objectifs à long terme Objectifs à long terme

Art. 5.§ 1er. Les objectifs à long terme déterminent le cadre dans lequel le plan d'entreprise est élaboré pendant la durée du contrat de gestion, tel que visé à l'article 35. § 2. Chaque objectif à long terme est décliné en sous-objectifs, tels que visés au paragraphe 4. § 3. Les indicateurs relatifs aux objectifs à long terme sont déterminés dans le premier plan d'entreprise, et ce, pour toute la durée du contrat de gestion. § 4. Les objectifs à long terme sont les suivants : 1° Enabel, Agence de Développement de l'Etat fédéral, est un partenaire fondamental de l'Etat fédéral dans le cadre de la coopération au développement belge et dans le cadre de la cohérence de l'action extérieure belge, et agit comme un hub de l'expertise belge a) Enabel apporte ses expertises à l'Etat fédéral belge sur le plan stratégique, technique et opérationnel dans le cadre de l'Agenda 2030 ;b) Enabel joue un rôle actif dans la mise en oeuvre de l'approche globale telle que définie par l'Etat fédéral ;c) les partenariats avec d'autres acteurs, en ce compris les acteurs belges de la coopération au développement, sont renforcés afin de générer davantage de synergie et complémentarité tout en valorisant l'expertise belge.2° Enabel est un partenaire reconnu pour appuyer la réalisation de changements systémiques a) Enabel développe, dans les délais impartis, des programmes de coopération alignés sur le contenu des lettres d'instruction ;b) Enabel appuie la construction de systèmes équitables, inclusifs et durables qui tiennent compte des contextes et répondent aux enjeux, et renforcent les capacités des institutions des pays d'intervention ;c) les approches ainsi que les résultats délivrés par Enabel, répondant aux critères DAC d'évaluation, sont fortement appréciés par les institutions du pays d'intervention et les acteurs renforcés.3° Enabel renforce ses résultats de développement et communique sur ceux-ci a) Enabel est une organisation qui apprend et ajuste ses approches en conséquence ;b) des méthodes innovantes sont testées et portées à une plus grande échelle dans les interventions ;c) afin de renforcer la coopération belge au développement international, et en s'inscrivant dans les dynamiques européennes et internationales, Enabel continue à développer des missions pour mandants tiers ;d) Enabel communique sur les résultats en mettant en avant ses sources de financement et contribue à renforcer le soutien à la coopération internationale dans la société belge.4° Enabel dispose d'une expertise agile reconnue et adopte des approches adaptées selon les contextes a) Enabel est reconnue pour son expertise et la partage activement dans les réseaux, fora et groupes sectoriels et thématiques nationaux et internationaux ;b) Enabel renforce son expertise propre ainsi que via ses réseaux, pour atteindre les résultats visés, répondant aux priorités politiques belges, à celles des pays d'intervention et à l'évolution du paradigme de la coopération internationale ;c) Enabel met en oeuvre des approches adaptées aux différents types de contexte, en particulier aux situations de fragilité et toujours selon les derniers standards internationaux.5° Enabel contribue à l'agenda au-delà de l'aide a) Enabel mobilise et collabore plus largement avec d'autres acteurs que les acteurs de la coopération au développement pour avoir plus d'impact ;b) de nouveaux instruments de financement sont développés, testés et évalués.6° Enabel est une entreprise modèle, berceau d'entrepreneuriat et d'innovation a) Enabel est une organisation agile dans laquelle les collaborateurs se sentent heureux au travail, s'engagent, s'épanouissent et se sentent libres d'innover et d'entreprendre ;b) Enabel est une organisation modèle en matière de gouvernance, durabilité, responsabilité sociétale, intégrité, égalité des sexes, diversité et travail décent. CHAPITRE 3. - Règles et conditions selon lesquelles Enabel accomplit les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des articles 5 à 7 de la loi Enabel Section 1re. - Cycle de programmation portant les modalités et les

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 2 de la loi Enabel Déclaration de politique & planification

Art. 6.§ 1er. Au début de chaque législature, le ou la Ministre rédige une déclaration de politique et en informe le parlement. Cette déclaration de politique constitue le cadre général de la politique belge de développement et définit : 1° le niveau d'ambition ;2° l'impact attendu ;3° l'orientation générale pour tous les acteurs de cette politique. § 2. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, après concertation avec Enabel, la DGD soumet au ou à la Ministre, pour approbation, un projet de calendrier de la planification des programmes de coopération pour les deux années suivantes.

Lettre d'instruction

Art. 7.§ 1er. La lettre d'instruction transpose le cadre politique tel que défini à l'article 2 dans le contexte du pays partenaire et donne le cadre pour l'élaboration et la concrétisation du programme de coopération au sens de l'article 2, 17° de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au développement. § 2. La lettre d'instruction décrit de manière succincte les éléments suivants: 1° le contexte politique et socio-économique du pays partenaire et les défis y relatifs ;2° les priorités en matière de développement du pays partenaire ;3° le cas échéant, les contours de la mise en oeuvre de l'approche globale dans le pays partenaire concerné ;4° les avantages comparatifs de la Belgique en matière de développement international, y compris les synergies et complémentarités avec les autres acteurs belges et les opportunités de partenariats et de financements avec d'autres bailleurs ;5° les leçons apprises pertinentes pour la réalisation des objectifs de la coopération belge au développement et pour l'opérationnalisation, le cas échéant, de l'approche globale dans le pays partenaire. En outre, la lettre d'instruction définit de manière succincte : 1° les priorités générales et les objectifs généraux à atteindre ;2° un ciblage géographique indicatif ;3° une durée indicative ;4° une enveloppe budgétaire ;5° les recommandations en matière de modalités d'aide et d'acteurs, et les exclusions éventuelles ;6° le niveau de risque acceptable. § 3. Le ou la Ministre définit l'ordre et le rythme de l'élaboration des lettres d'instruction pour les programmes de coopération pays, thématiques et régionaux. § 4. Le poste rédige, après concertation avec le pays partenaire et transmission de l'avis d'Enabel ainsi que des analyses préalables, un projet de lettre d'instruction sur la base de la déclaration de politique et d'une approche globale, tenant compte des priorités du pays partenaire.

Les acteurs de la coopération belge, présents et actifs dans le pays partenaire, sont consultés durant le processus.

La lettre d'instruction consolidée entre le poste et la DGD et accompagnée de l'avis d'Enabel et des points saillants issus des consultations est introduite auprès du comité de direction du SPF. Après validation par le comité de direction, le projet, accompagné de la note d'avis d'Enabel ainsi que des points saillants issus des consultations, est transmis au ou à la Ministre pour décision.

En cas d'approbation, éventuellement après modification motivée, le ou la Ministre notifie la lettre d'instruction au conseil d'administration d'Enabel.

En cas de rejet motivé, il ou elle demande au poste d'introduire un nouveau projet de lettre d'instruction.

Programme de coopération (PC)

Art. 8.§ 1er. Le programme de coopération comprend la stratégie et le portefeuille. § 2. Le programme de coopération s'étend sur la durée indiquée dans la lettre d'instruction succincte, mais sa stratégie tient compte de l'intention de l'Etat fédéral de rester actif dans les domaines choisis pendant une période plus longue. S'il est décidé de ne pas rester actif dans une des priorités du programme de coopération précédent, un plan d'exit est déterminé dans le programme de coopération suivant. § 3. Le programme de coopération contient : 1° La stratégie qui comprend : a) la synthèse de l'analyse du contexte ;b) la description de la stratégie : les ambitions, les principes et orientations stratégiques avec les secteurs et thèmes retenus, l'objectif général et les objectifs spécifiques, et, le cas échéant, les indicateurs d'impact, les acteurs clés et partenaires potentiels, le ciblage géographique et les groupes cibles ;c) les hypothèses et risques majeurs ;d) les perspectives à plus long terme.2° Le portefeuille comprend : a) le contenu du portefeuille : la description des interventions avec pour chaque intervention un cadre de résultats avec objectif(s) spécifique(s) ainsi que résultats prévus, indicateurs, cibles et budgets, acteurs et groupes cibles et zones d'intervention, et hypothèses et risques ;b) les ressources financières et humaines ;c) les modalités de mise en oeuvre et de pilotage ;d) la collaboration avec ou le financement par d'autres acteurs européens ou internationaux. § 4. Pour ce qui concerne les ressources financières, un montant égal à maximum dix pour cent du budget total du programme de coopération peut être réservé. La réserve est mobilisée selon les modalités prévues à l'article 9 § 5.

Art. 9.§ 1er. La représentation d'Enabel rédige un projet de programme de coopération sur la base de la lettre d'instruction succincte dans un délai de dix à maximum douze mois à compter de la notification de la lettre d'instruction par le ou la Ministre.

A cette fin, la représentation d'Enabel se concerte étroitement avec le poste et le pays partenaire. Un processus participatif de consultation est organisé par Enabel pour les autres parties prenantes (acteurs locaux, belges et européens, ACNG, etc.) dans le respect des instructions du ou de la Ministre, des priorités du pays partenaire, des notes stratégiques de la DGD et d'Enabel.

La représentation d'Enabel communique au poste, en début de préparation du projet de programme de coopération, un calendrier indicatif comprenant les étapes importantes du processus.

Un processus de dialogue continu entre le poste et la représentation d'Enabel est mis en place.

En cas de divergences d'opinions durant le processus entre le poste et la représentation d'Enabel, ils se concertent de bonne foi en vue de régler le différend à l'amiable. A défaut de solution, ils saisissent le ou la DG de la DGD et le ou la DG d'Enabel qui veillent à trouver ensemble une solution dans un délai de maximum 10 jours ouvrables. Le ou la Ministre en est informé?e.

Au cours de l'élaboration du programme de coopération et après concertation avec le pays partenaire, la représentation d'Enabel transmet la stratégie au poste, qui produit un avis motivé et consolidé avec la DGD dans un délai de maximum 15 jours ouvrables. Le ou la Ministre en est informé?e pour réaction éventuelle. La stratégie comprend une réflexion sur la faisabilité de la lettre d'instruction.

A la fin de la préparation, le projet de programme de coopération est partagé avec le poste qui dispose de maximum 15 jours ouvrables pour donner un avis de non-objection motivé. Ensuite, la représentation d'Enabel, accompagnée du poste, organise une réunion de concertation avec le pays partenaire sur le projet de programme de coopération. § 2. Enabel transmet le projet de programme de coopération ainsi que les différents avis et les points saillants issus des consultations à son conseil d'administration pour validation.

Après validation, Enabel transmet à la DGD un dossier comprenant : le projet de programme coopération et un projet de convention de mise en oeuvre. § 3. La DGD transmet le dossier avec avis, à l'inspecteur des finances pour avis, puis au ou à la Ministre pour décision.

En cas d'approbation, éventuellement après modification motivée, le ou la Ministre notifie l'approbation du programme de coopération au conseil d'administration d'Enabel.

Dans le cas d'un rejet motivé, il ou elle demande au conseil d'administration d'Enabel d'introduire un nouveau projet de programme de coopération. § 4. Après la notification du programme de coopération au conseil d'administration d'Enabel par le ou la Ministre, une convention spécifique est signée entre l'Etat fédéral et le pays partenaire, après concertation avec Enabel.

La convention spécifique comprend au moins : 1° la durée ;2° les objectifs généraux et spécifiques ;3° le budget total du programme de coopération ;4° les types d'acteurs qui mettront en oeuvre les interventions ;5° les modes de contractualisation ;6° les organes de concertation au niveau du programme de coopération ;7° les obligations respectives et les engagements ;8° les conditionnalités ;9° les modalités d'adaptation, de suspension, d'arrêt, de clôture ou de résiliation. Le programme de coopération est annexé à la convention spécifique.

Après la signature de la convention spécifique, la convention de mise en oeuvre, signée entre l'Etat fédéral et Enabel, est notifiée à Enabel qui est chargée de la mise en oeuvre du programme de coopération et de l'atteinte des résultats. § 5. Un programme de coopération peut être modifié durant sa mise en oeuvre.

Les modifications suivantes nécessitent un échange de lettres : 1° le budget total du programme de coopération ;2° l'objectif général ou les objectifs spécifiques ainsi que les indicateurs qui y sont associés ;3° les modifications entre interventions et la mobilisation de la réserve ayant un impact budgétaire de plus de quinze pour cent cumulés du budget total ou atteignant un montant cumulé de 10 millions euros ;4° l'ajout ou le retrait d'une intervention. En cas de modifications qui requièrent un échange de lettres, Enabel transmet, pour approbation en conseil d'administration, le projet de modifications accompagné de l'avis de non-objection de l'organe de concertation prévu dans la convention spécifique en vertu de l'article 10, § 2. Après approbation par le conseil d'administration, la DGD soumet le dossier, accompagné d'une note, pour avis à l'inspecteur des finances et pour accord au ou à la Ministre.

En outre, la durée de la convention spécifique peut être prolongée à titre exceptionnel par un échange de lettres. La prolongation ne peut être envisagée qu'en cas de force majeure, résultant d'une crise politique, sécuritaire, sanitaire ou d'une catastrophe naturelle. La demande de prolongation dûment motivée est traitée selon les modalités décrites à l'alinéa précédent.

La modification des cibles des indicateurs au niveau impact et outcome est possible après motivation et accord de l'organe concertation prévu à l'article 10, § 2.

Les autres adaptations du programme de coopération peuvent être décidées par Enabel d'un commun accord avec le pays partenaire sans échange de lettres. Enabel en informe le poste par écrit à travers le rapport annuel.

Rapportage, concertation et suivi § 6.1° Enabel élabore un rapportage annuel sur la mise en oeuvre du programme de coopération. Il est destiné à l'Etat fédéral et au conseil d'administration d'Enabel. Le rapport annuel fait l'objet d'un dialogue avec le pays partenaire dans le cadre de l'organe de concertation prévu dans la convention spécifique.

Le rapport annuel comprend au moins un aperçu : a) de la réalisation des objectifs et des résultats du programme de coopération ;b) des modifications au sein du programme de coopération, y compris des glissements budgétaires entre interventions ;c) de l'exécution budgétaire ;d) des principaux problèmes, risques et opportunités ;e) les synergies et complémentarités développées entre le programme de coopération et, d'une part, les interventions exécutées pour les mandants tiers et, d'autre part, les programmes d'autres acteurs belges et internationaux, ainsi que les leçons apprises au profit de la coopération belge au développement.2° Sur la base d'une revue à mi-parcours ou sur demande ad hoc, le poste, le pays partenaire et la représentation d'Enabel procèdent conjointement à un examen approfondi du programme de coopération dans le cadre de l'organe de concertation prévu dans la convention spécifique.3° La DGD et Enabel mènent sur base régulière une concertation sur la performance des programmes de coopération, et sur l'état des lieux des missions en prospection, planifiées et exécutées pour d'autres bailleurs. 4°. Sur la base de la note d'avis d'Enabel, le poste organise un atelier conjoint DGD-Enabel sur l'analyse des résultats du programme en cours et clôturé.

Dialogue politique et organes de concertation

Art. 10.§ 1er. Le chef de poste mène le dialogue politique avec le pays partenaire et les autres donateurs, et représente l'Etat fédéral.

A la demande du chef de poste, Enabel délivre, dans le cadre de ses missions de service public telles que décrites à l'article 5 de la loi Enabel, et à travers un échange continu entre le poste et la représentation d'Enabel, des contributions audit dialogue politique.

Enabel peut appuyer le poste avec des experts spécifiques pour soutenir le dialogue politique visé au premier alinéa. L'appui peut être réalisé à travers une mission de service public telle que visée à l'article 6 de la loi Enabel. Les experts sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef de poste. § 2. Les organes de concertation sont déterminés, en étroite concertation avec le pays partenaire, dans la convention générale de coopération telle que mentionnée à l'article 2, 5° de la loi relative la Coopération belge au développement et dans les conventions spécifiques que l'Etat fédéral conclut avec le pays partenaire. § 3. Le comité mixte paritaire de concertation est présidé, pour la partie belge, par l'Etat fédéral et prend des décisions conformément au mandat qui lui est attribué dans lesdites conventions. Enabel participe à cette concertation. § 4. Les organes de pilotage du programme de coopération sont mis en place en concertation avec le pays partenaire. Ils sont présidés, pour la partie belge, par Enabel. Le poste ne participe pas à cette concertation, mais en est informé.

Conformément à l'article 9, § 5, les organes de pilotage peuvent proposer des modifications du programme de coopération à l'organe de concertation déterminé dans la convention spécifique. § 5. Enabel participe aux forums de concertation dans le pays partenaire relatifs aux secteurs et thèmes du programme de coopération. Le poste peut également participer à ces forums de concertation. Enabel et le poste s'informent mutuellement.

Coopération régionale et thématique

Art. 11.Le cycle de programmation décrit aux articles 7 à 9 est également d'application en matière de programmation régionale et thématique.

Dans ce cas, la notion de pays partenaire est remplacée le cas échéant par les pays partenaires respectifs ou l'institution régionale dans le sens de la loi sur la Coopération au développement art. 16 § 2.

Le cycle de programmation pourra éventuellement varier selon les modalités qui seront convenues entre la DGD et Enabel. Section 2. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 5 de la loi Enabel Coopération déléguée active

Art. 12.Dans le cas d'une coopération déléguée active, telle que définie à l'article 2, 11° de la loi relative à la Coopération belge au développement, un accord de délégation est signé par l'Etat fédéral.

Les négociations concernant l'accord de délégation sont menées par l'Etat fédéral en concertation avec Enabel.

Si la coopération déléguée active porte sur le cofinancement d'une intervention, les processus de préparation se déroulent de préférence en parallèle.

Le poste informe officiellement le pays partenaire sur les responsabilités assumées par Enabel dans la mise en oeuvre de l'intervention déléguée, suivant les dispositions de l'accord de délégation.

Chaque coopération déléguée active signée par l'Etat fédéral fait l'objet d'une convention de mise en oeuvre entre l'Etat fédéral et Enabel. Cette convention détermine les modalités financières et de rapportage. Section 3. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel Stratégie pour des mandants tiers

Art. 13.§ 1er. A la demande du ou de la Ministre, Enabel lui transmet pour approbation une stratégie missions pour mandants tiers. La stratégie pour mandants tiers d'Enabel est adaptée à la demande du ou de la Ministre ou des commissaires du gouvernement. De même, la stratégie peut être adaptée à l'initiative du conseil d'administration ou du comité de direction d'Enabel.

La proposition de stratégie pour mandants tiers adaptée est soumise au conseil d'administration puis au ou à la Ministre pour approbation.

La stratégie présente : 1° les objectifs et indicateurs de la stratégie ;2° les choix stratégiques en matière de : a) cadrage géographique ;b) domaines et secteurs ;c) bailleurs prioritaires et autres agences européennes et internationales équivalentes ;d) modalités contractuelles ;3° des projections financières ;4° le processus de validation qui intègre l'analyse des risques et opportunités pour la coopération belge ;5° les mécanismes de suivi et de rapportage de la stratégie. La dernière année du contrat de gestion, Enabel évalue sa stratégie missions pour mandants tiers au regard du renforcement de la coopération belge au développement. § 2. Enabel concrétise la stratégie missions pour mandants tiers approuvée par le ou la Ministre à travers la prospection, la préparation et la contractualisation d'interventions.

Les missions pour mandants tiers en prospection, planifiées et en cours de mise en oeuvre font l'objet d'une concertation régulière entre la DGD et Enabel conformément à l'article 9, § 6. 3°. De la même manière, la représentation Enabel informe régulièrement le poste de l'état d'avancement des prospections et de l'exécution des missions pour mandants tiers se déroulant dans sa juridiction. § 3. Dans le cadre du rapportage annuel sur la mise en oeuvre du programme de coopération tel que décrit à l'article 9, § 6, Enabel fournit un aperçu des interventions pour mandants tiers en cours et des synergies et complémentarités développées entre le programme de coopération et ces interventions, ainsi qu'un aperçu des leçons apprises. Enabel met systématiquement à disposition de la DGD et du poste les rapports annuels adressés aux mandants tiers. Pour les pays non partenaires, Enabel transmet ces rapports annuels accompagnés d'une synthèse des leçons apprises au profit de la coopération belge au développement. § 4. Les missions de service public visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel font l'objet d'une convention de mise en oeuvre annuelle entre l'Etat fédéral et Enabel. La convention prévoit un rapportage annuel. § 5. Le conseil d'administration est informé sur base semestrielle de l'état des lieux des opportunités des partenariats avec les mandants tiers. Section 4. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 de la loi Enabel Autres tâches de service public visées à l'article 6, § 1er et § 2

Art. 14.§ 1er. Le ou la Ministre adresse à Enabel une demande d'appui de l'administration ou d'exécution d'une intervention, accompagnée des termes de référence de la mission à réaliser, du contenu attendu de la proposition d'exécution et des délais de réponse. § 2. Dans le délai convenu, Enabel transmet au ou à la Ministre une proposition de mise en oeuvre de la mission, accompagnée d'une proposition de convention de mise en oeuvre. Le cas échéant, les frais liés à la préparation de la mission seront inclus dans la convention de mise en oeuvre. En cas de refus de la mission, Enabel transmet au ou à la Ministre une décision de refus formellement motivée dans un délai de 120 jours. § 3. Si nécessaire, le ou la Ministre négocie la proposition avec Enabel.

Dans le délai convenu, il ou elle notifie à Enabel, soit son accord sur la proposition, soit sa décision de refus formellement motivé. § 4. Chaque mission fait l'objet d'une convention de mise en oeuvre entre l'Etat fédéral et Enabel. La proposition d'Enabel en fait partie intégrante. Cette convention détermine les modalités de prolongation et de modification de la mission, ainsi que les modalités de rapportage.

Autres tâches de service public visées à l'article 6, § 3

Art. 14bis.§ 1er Enabel peut mettre en oeuvre des missions de service public à la demande du SPF et d'autres services et organismes publics fédéraux belges. § 2. S'il est demandé à Enabel d'exécuter une mission dans le cadre de l'article 6, § 3 de la loi Enabel, le ou la Ministre en est informé?e et peut, dans un délai de dix jours ouvrables, notifier une décision formellement motivée de refus à Enabel. Section 5. - Cycle de programmation portant les modalités et les

procédures des tâches nécessaires à la réalisation du Programme Junior visé à l'article 7 de la loi Enabel Programme Junior

Art. 15.L'exécution du Programme Junior fait l'objet des modalités et procédures décrites à l'article 14, à l'exception de la possibilité pour Enabel de refuser l'exécution du Programme Junior. Section 6. - Circonstances exceptionnelles qui peuvent conduire à une

adaptation, une suspension ou un arrêt des missions de service public et procédure à suivre Adaptation, suspension ou arrêt d'une mission de service public

Art. 16.§ 1er. Pour des motifs d'ordre politique ou de sécurité liés à la situation du pays partenaire, ou pour des raisons d'appropriation insuffisante ou de mauvaise gouvernance du pays partenaire, ou encore d'avancement faible ou d'insuffisance des résultats de développement, le ou la Ministre peut adapter, suspendre ou arrêter partiellement ou entièrement une convention de mise en oeuvre conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Le ou la Ministre notifie sa décision formellement motivée à Enabel en indiquant la planification de l'adaptation, la date de début et la durée de la suspension, ou la date de l'arrêt de la convention de mise en oeuvre. § 2. Pour des motifs de sécurité liés à la situation du pays partenaire, ou pour des raisons d'appropriation insuffisante ou de mauvaise gouvernance du pays partenaire, ou encore d'avancement faible ou d'insuffisance des résultats de développement, Enabel peut proposer au ministre d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou entièrement une convention de mise en oeuvre conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Le ministre décide conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Sur la base d'une proposition établie par Enabel, qui tient compte des conséquences et risques résultant d'une telle décision, et dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ou de l'approbation par le ou la Ministre de la proposition visée au paragraphe 2, l'Etat fédéral et Enabel conviennent des modalités d'application de l'adaptation, de la suspension ou de l'arrêt partiel ou complet de la convention de mise en oeuvre.

La proposition d'Enabel prévoit le mécanisme pour assurer le suivi de l'évolution de la situation et l'adaptation éventuelle des modalités d'application.

L'Etat fédéral informe officiellement le pays partenaire de sa décision dans le respect des dispositions de la convention spécifique. § 4. L'Etat fédéral rembourse à Enabel les coûts directs ou indirects résultant d'une décision du ou de la Ministre d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou complètement la convention de mise en oeuvre moyennant présentation des pièces justificatives y afférentes, et ce, pour autant que les raisons ayant conduit le ou la Ministre à prendre cette décision ne soient pas imputables à Enabel.

L'alinéa 1er est également applicable dans le cas où le ou la Ministre décide d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou complètement une mission de service public visée aux articles 5 § 5 et 6 § 3 de la loi Enabel. § 5. Dans le respect des dispositions relatives au comité budgétaire prévues à l'article 24 de la loi Enabel et suivant les dispositions de l'article 9, § 5, Enabel peut modifier les programmes de coopération pays, régionaux et thématiques d'un accord commun avec le pays partenaire. CHAPITRE 4. - Autres compétences visées à l'article 9 de la loi Enabel Règles et conditions relatives aux missions pour des mandants tiers

Art. 17.§ 1er. Aux missions exécutées dans le cadre de l'article 9 de la loi Enabel s'appliquent le même cadre politique, les mêmes principes d'action et les mêmes objectifs à long terme que ceux qui s'appliquent aux missions visées par les articles 5 à 7 de la loi Enabel. § 2. Les coûts de personnel et tous les autres coûts sont entièrement facturés au mandant tiers, sur la base d'un enregistrement du temps presté et des frais encourus. § 3. Dans le cas où, conformément à l'article 9, § 3 de la loi Enabel, le ou la Ministre notifie à Enabel une décision, pendant l'exécution d'une mission pour mandant tiers, de suspendre ou de clôturer la mission pour des motifs politiques qui tiennent à la situation dans le pays, une solution d'indemnisation, pour compenser les dommages éventuels, peut être proposée par Enabel au ou à la Ministre préalablement à sa décision. Le ou la Ministre examine la proposition d'Enabel dans le cadre de sa décision.

Le cas échéant, l'indemnisation ne pourra intervenir que moyennant présentation des pièces justificatives, et ce, pour autant que le mandant tiers ne la considère pas comme éligible sur ses propres fonds et que les raisons ayant conduit le ou la Ministre à prendre cette décision ne soient pas imputables à Enabel. § 4. Enabel inclut dans ses conventions et contrats avec des tiers une clause qui prévoit l'adaptation, la suspension ou l'arrêt partiel ou complet d'une prestation visée par le présent article et met tout en oeuvre pour s'assurer de l'absence de possibilité de recours contre l'Etat fédéral. CHAPITRE 5. - Règles et conditions relatives à la capacité de gestion, l'obligation de résultats et la gestion des risques Critères de la capacité de gestion et procédures applicables pour leur vérification

Art. 18.§ 1er. La capacité de gestion au sens de l'article 10 de la loi Enabel est le fait pour Enabel de disposer de l'ensemble des processus et procédures adéquat pour assurer une exécution de qualité de ses missions.

La capacité de gestion s'articule autour de quatre critères : 1° la gestion stratégique ;2° la gestion opérationnelle et administrative et le contrôle interne ;3° la gestion de l'expertise ;4° la gestion du monitoring et de l'évaluation. Conformément à l'article 10 § 5 de la loi Enabel, une accréditation spécifique accordée par un bailleur international ou bilatéral reconnu vaut preuve de la capacité de gestion pour les critères pris en compte par cette accréditation spécifique. Si un ou plusieurs critères mentionnés au § 1 ne sont pas pris en compte par l'accréditation internationale ou si l'accréditation internationale devient caduque, Enabel fournit la preuve qu'elle satisfait au(x)dit(s) critère(s) conformément aux § suivants. § 2. La capacité de gestion stratégique est appréciée à travers : 1° la planification annuelle via la transmission au ou à la Ministre d'un plan d'entreprise, tel que décrit à l'article 35, § 1er à § 3 ;2° la redevabilité sur la planification annuelle via la transmission au ou à la Ministre d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise, tel que visé à l'article 35, § 4 ;3° la transmission des rapports annuels sur la mise en oeuvre des programmes de coopération. § 3. La capacité de gestion opérationnelle, administrative et de contrôle interne est appréciée à travers la vérification par un organisme indépendant. § 4. La capacité de gestion de l'expertise est appréciée, pour toute la durée du présent contrat de gestion, à travers la vérification par un organisme indépendant du système de mobilisation et de développement de l'expertise. § 5. La capacité de gestion du monitoring et de l'évaluation est appréciée, pour toute la durée du présent contrat de gestion, à travers la certification du système d'évaluation interne suivant les modalités prévues à l'article 33 de la loi développement.

Si une telle certification existe déjà, le SES procède, au cours de la dernière année du contrat de gestion, à l'appréciation de l'évolution des pratiques en matière d'évaluation et de l'état d'avancement du plan d'amélioration d'Enabel tel que soumis annuellement à son conseil d'administration. § 6. Dans le cas où, pendant la durée du présent contrat de gestion, un commissaire du gouvernement constate qu'Enabel pourrait ne plus satisfaire complètement aux critères en matière de capacité de gestion, il le notifie au conseil d'administration.

Le conseil d'administration le notifie au comité de direction, qui dispose d'un délai de deux mois endéans la notification pour soumettre au conseil d'administration un plan correctif, assorti de délais de mise en oeuvre.

S'il s'avère que le plan de remédiation ne produit pas les résultats escomptés, le commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration, proposer au ou à la Ministre de vérifier si Enabel dispose encore de la capacité de gestion requise. Le ou la Ministre prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement. § 7. Lors de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié si Enabel satisfait aux critères en matière de capacité de gestion.

Cadre de référence et modalités de l'obligation de résultats visée à l'article 5, § 4 de la loi Enabel

Art. 19.§ 1er. Le cadre de référence de l'obligation de résultats comprend trois niveaux, tels que définis dans le cadre de résultats utilisé par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques : 1° impact ;2° outcome ;3° output. L'obligation d'atteinte de résultats d'Enabel concerne le niveau outcome et output. Mais Enabel analyse également sa contribution à l'impact.

La collecte et l'interprétation de données pour le suivi des résultats varient en fonction du niveau. Dans la mesure du possible, Enabel renforce le système de gestion de données relatives aux indicateurs du partenaire.

Pour le niveau d'impact, Enabel fait rapport sur sa contribution aux ODD dans les programmes de coopération. Cela permet à l'Etat fédéral de suivre la contribution de la coopération gouvernementale à l'Agenda 2030.

Pour les niveaux d'outcome et d'output Enabel choisit des indicateurs provenant des systèmes des pays partenaires ou utilisés dans des cadres internationaux. Enabel ne développe des indicateurs ou des systèmes spécifiques que lorsque les indicateurs n'existent pas, ou que les systèmes ne sont pas pertinents ou sont de qualité insuffisante. § 2. L'obligation d'atteinte de résultats consiste à assumer la responsabilité finale de veiller à ce que les résultats des programmes de coopérations et des interventions soient atteints.

Pour Enabel, cela consiste à : 1° appliquer un système de gestion axé sur les résultats : mettre en place des systèmes de pilotage, de monitoring et d'évaluation, y compris des baselines, d'appui et conseil et d'assurance qualité pour les programmes de coopération qui sont orientés sur l'atteinte des résultats ;2° veiller à ce que les partenaires avec lesquels Enabel met en oeuvre les programmes de coopération assument leurs propres obligations de gestion axée sur les résultats ;3° adopter toutes les mesures adéquates dans le cadre d'une gestion performante des risques, y compris l'adaptation, la suspension ou l'arrêt partiel ou complet d'interventions et l'ajout d'interventions ;4° rendre des comptes de manière transparente sur la mise en oeuvre des programmes de coopération et interventions et les résultats obtenus via un système de rapportage adéquat ;5° si les résultats ne sont pas atteints, indiquer de manière détaillée pourquoi ils ne l'ont pas été, y remédier, en tirer des leçons et intégrer ces leçons dans la gestion des connaissances. Les organes de concertation restent les structures privilégiées pour la discussion avec le pays partenaire au sujet de l'atteinte des résultats.

Dans le cas où la représentation d'Enabel et le poste estiment d'un commun accord que l'atteinte des résultats dépend de mesures à prendre par le pays partenaire, ils se concertent pour convenir de la manière de négocier ces mesures avec le pays partenaire. § 3. Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du programme de coopération est orienté sur les progrès dans l'atteinte des résultats de niveau outcome et output. Le rapport final tient compte, le cas échéant, de l'évolution observée entre programmes de coopérations successifs.

Gestion des risques

Art. 20.§ 1er. Enabel dispose d'un système de gestion des risques performant. Ce système permet à Enabel d'exercer sa mission en travaillant notamment dans et sur les contextes fragiles, qui impliquent une forte propension au risque, et de saisir les opportunités propres aux environnements qui se modifient rapidement. § 2. Dans le respect des niveaux de risque acceptés par le ou la Ministre dans les lettres d'instruction, Enabel apprécie en amont ce qui est réalisable ou non, et en aval tire les leçons des réussites et des échecs, et capitalise ces leçons dans sa gestion des connaissances. C'est ainsi qu'Enabel peut être amenée à proposer, au niveau d'un programme de coopération ou d'une intervention, des modalités et procédures adaptées aux risques identifiés dans leur contexte de fragilité. § 3. La gestion des risques s'appuie sur les standards internationaux du secteur en la matière, et s'intègre avec les autres composantes du système de contrôle interne et d'assurance qualité d'Enabel. Elle est basée sur le référentiel COSO, avec une attention particulière pour les contextes de fragilité. § 4. Enabel communique de manière transparente auprès de ses parties prenantes sur son exposition aux risques.

Lorsque des risques importants se présentent, ils sont signalés au niveau approprié pour la prise de mesures de mitigation adaptées. CHAPITRE 6. - Modalités financières Dispositions générales relatives aux moyens financiers

Art. 21.§ 1er Enabel gère les moyens qui lui sont alloués selon les principes d'efficience, d'efficacité et d'économie. § 2. Les modalités financières des missions visées à l'article 6, § 3 et à l'article 9 de la loi Enabel sont définies avec les mandants concernés.

Les frais de gestion ne peuvent en aucun cas être utilisés pour financer les missions visées à l'article 9 de la loi Enabel. § 3. Les modalités financières de la coopération déléguée sont déterminées en concertation avec le pays concerné ou le mandant et Enabel. § 4. Enabel respecte les directives spécifiques qui sont imposées aux entités classifiées par l'Institut des Comptes Nationaux sous l'administration centrale. Enabel s'engage à assurer son équilibre budgétaire. Sauf dérogation accordée par le ou la Ministre du Budget, cet équilibre doit par ailleurs être atteint selon la méthodologie SEC. Détermination des frais opérationnels et des frais de gestion résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel

Art. 22.§ 1er. Pour les frais opérationnels résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, Enabel dispose d'une enveloppe annuelle moyenne de 210 millions d'euros.

L'enveloppe annuelle effective dont dispose Enabel ne sera pas inférieure à 190 millions d'euros ni supérieure à 230 millions d'euros, étant entendu que le total des frais opérationnels s'élèvera au maximum à 1,05 milliard d'euros pour les cinq années du présent contrat de gestion.

Le montant de l'enveloppe annuelle est défini conformément à la procédure décrite à l'article 24. § 2. S'agissant des frais opérationnels globaux visés au paragraphe 1er, un montant annuel de maximum 3,3 millions d'euros pourra être alloué aux dépenses liées à l'élaboration des stratégies visées à l'article 5, § 2, 1° de la loi Enabel ou à celle des portefeuilles visés à l'article 5, § 2, 2° de la loi Enabel.

L'affectation de ces montants sera précisée dans une convention de mise en oeuvre. § 3. S'agissant des frais opérationnels globaux visés au paragraphe 1er, un montant de maximum 15 millions d'euros est prévu pour les missions visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel durant les cinq années du présent contrat de gestion, ce montant ne pouvant excéder 5 pour cent des frais opérationnels des missions visées à l'article 9 de la loi Enabel pendant cette période. Ces frais seront initialement imputés sur les frais de gestion octroyés par les mandants tiers visés à l'article 9 de la loi Enabel, en application des conventions visées à l'article 9, § 2 de la loi Enabel et selon les modalités financières visées à l'article 21, § 2 du présent contrat de gestion. Si les frais de gestion des mandants tiers sont insuffisants, il est possible de puiser dans l'enveloppe visée au présent paragraphe. § 4. S'agissant des frais de gestion résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, exception faite de l'article 5, § 5, Enabel dispose d'une enveloppe de 126 millions d'euros pour les cinq années du présent contrat de gestion, soit d'une enveloppe annuelle moyenne de 25,2 millions d'euros.

Le budget annuel peut fluctuer, mais il ne peut jamais excéder 21 pour cent de l'enveloppe maximale et les dépenses sur les cinq ans ne peuvent dépasser les 126 millions d'euros. Le ou la Ministre et le ou la Ministre du Budget peuvent décider conjointement d'allouer des fonds supplémentaires pour les frais de gestion afin de compenser les indexations.

Le montant du budget annuel est défini conformément à la procédure décrite à l'article 24. Tout solde du budget annuel des frais de gestion totaux est déduit de l'utilisation du budget annuel des frais de gestion pour les missions visées au présent paragraphe, de manière à ce que le solde budgétaire total d'Enabel soit nul. § 5. Lors de la validation des programmes de coopération et de l'établissement du budget annuel des frais de gestion et des frais opérationnels, il y a lieu de veiller à ce que les frais de gestion agrégés moyens restent raisonnables. Si le caractère raisonnable, considéré sur la période du contrat de gestion, ne peut plus être démontré, l'enveloppe des frais de gestion sera adaptée pour la durée du présent contrat de gestion en concertation entre le ou la Ministre et Enabel et après accord du ou de la Ministre du Budget.

Détermination des frais opérationnels et des frais de gestion résultant des missions visées aux articles 6, § 1er et § 2, et 7 de la loi Enabel

Art. 23.Les frais opérationnels sont déterminés dans la convention de mise en oeuvre conclue pour chaque mission.

Pour les missions mises en oeuvre en Belgique uniquement, les frais de gestion s'élèvent à maximum 7 pour cent des dépenses réalisées.

Pour les missions mises en oeuvre partiellement ou intégralement en dehors de la Belgique, les frais de gestion peuvent atteindre 7 à 12 pour cent du total des dépenses réalisées. Le montant exact est déterminé dans la convention de mise en oeuvre sur la base d'une estimation.

Etablissement annuel et approbation du budget pluriannuel d'Enabel

Art. 24.§ 1er. Avant le 15 avril de chaque année précédant l'exercice à financer, Enabel communique, après approbation par le conseil d'administration, son budget pluriannuel à l'Etat fédéral.

Avant le 15 septembre de chaque année précédant l'exercice à financer, Enabel transmet, si nécessaire, à l'Etat fédéral une révision du budget introduit conformément à l'alinéa 1er. § 2. Le budget pluriannuel comprend au moins : 1° un aperçu global des frais opérationnels par allocation de base pour les trois années suivantes ;2° une planification pluriannuelle par convention spécifique en cours, par programme de coopération en cours et futur, et par convention de mise en oeuvre ;3° un aperçu global des frais de gestion pour les trois années suivantes, ventilés par type de frais et par tâche clé ;4° l'évolution de l'encours. § 3. Le ou la Ministre valide le budget et prévoit, sous réserve de l'approbation parlementaire et des décisions budgétaires du gouvernement, les crédits nécessaires dans le budget général des dépenses de la coopération au développement, en tenant compte des dispositions de l'article 22. § 4. La ventilation des frais de gestion disponibles sur les différents centres de coûts et types de frais est approuvée par le conseil d'administration ensemble avec le plan d'entreprise.

Mise à la disposition d'Enabel des ressources

Art. 25.§ 1er Les frais opérationnels pour l'exécution des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, sont mis à la disposition d'Enabel en quatre tranches.

L'Etat fédéral garantit que les déclarations de créance pour prestations à effectuer introduites par Enabel au plus tard les 5 janvier, 1er mars, 1er juin et 1er septembre seront respectivement payées au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.

Ces déclarations de créance concernent à chaque fois un quart de l'enveloppe totale approuvée pour les frais opérationnels.

Si une partie de l'enveloppe allouée n'a pas été dépensée ou n'est pas dûment justifiée, ce montant sera déduit de la quatrième déclaration de créance de l'année qui suit l'exercice.

La quatrième déclaration de créance peut, le cas échéant, être revue à la baisse par Enabel sur la base des réalisations projetées.

Le ou la Ministre peut, pour des raisons budgétaires et après concertation avec Enabel, adapter le montant de la quatrième déclaration de créance, moyennant le respect des dispositions de l'article 22.

Un dépassement du budget n'est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles et motivées.

Les mesures économiques et comptables qui s'imposent doivent être prises afin d'assurer que les éventuels dépassements soient neutres sur le plan budgétaire. § 2. Les frais de gestion pour l'exécution des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, sont mis à la disposition d'Enabel en deux tranches.

L'Etat fédéral garantit que les déclarations de créance pour prestations à effectuer introduites par Enabel au plus tard les 5 janvier et 1er juin seront respectivement payées au plus tard les 31 janvier et 30 juin.

Ces déclarations de créance concernent à chaque fois la moitié du budget annuel approuvé.

Si une partie du budget alloué n'a pas été dépensée ou n'est pas dûment justifiée, ce montant sera déduit de la seconde déclaration de créance de l'année qui suit l'exercice. Un dépassement du budget annuel approuvé n'est pas autorisé. § 3. L'Etat fédéral verse à Enabel les fonds de coopération déléguée qu'il a reçus des autres pays ou mandants dans le mois suivant la réception de la déclaration de créance d'Enabel, qui peut être introduite dès que l'Etat fédéral a reçu lesdits fonds. § 4. Les ressources pour les missions visées aux articles 6, § 1er et § 2, et 7 de la loi Enabel sont mises à la disposition par l'Etat fédéral selon les modalités déterminées dans les conventions de mise en oeuvre afférentes.

Les modalités de paiement doivent s'aligner autant que possible sur les modalités décrites au paragraphe 2.

Rapportage financier et justification

Art. 26.§ 1er. Au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice comptable, Enabel fournit à l'Etat fédéral la justification des frais opérationnels et des frais de gestion par le biais d'un rapport financier.

Ce rapport financier comporte : 1° un aperçu global de l'exécution budgétaire des frais opérationnels ;2° un aperçu global de l'exécution budgétaire des frais de gestion ;3° un aperçu des moyens non dépensés qui seront déduits d'une tranche suivante ;4° un rapport d'exécution budgétaire par convention spécifique, par programme de coopération ou par convention de mise en oeuvre ;5° un aperçu global de l'exécution budgétaire des missions visées aux articles 6, § 3 et 9 de la loi Enabel, ainsi que du résultat financier des missions visées à l'article 9 de la loi Enabel. § 2. Le rapport financier doit être certifié conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels par les commissaires d'Enabel. § 3. Enabel respecte les obligations de rapportage imposées par le ou la Ministre du Budget.

Garantie des intérêts financiers de l'Etat fédéral

Art. 27.Les intérêts financiers de l'Etat sont garantis par : 1° la mise en place par Enabel d'une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique ;2° les règles d'affectation du bénéfice, telles que définies dans les statuts d'Enabel ;3° le contrôle par les commissaires du gouvernement ;4° le contrôle par le collège des commissaires de la situation financière d'Enabel ;5° l'approbation par l'Etat fédéral du budget d'Enabel. La comptabilité visée au premier alinéa, 1°, tenue au moyen d'un programme informatisé compatible avec celui de l'Etat fédéral, permet la gestion analytique des données, par pays, par prestation et par donateur, entre autres. Cette comptabilité permet également le suivi budgétaire des prestations, ainsi que des frais de gestion en fonction des types de coûts, des centres de coûts et des tâches. Elle permet de même l'analyse des coûts réels par prestation.

Comité budgétaire

Art. 28.§ 1er. Le comité budgétaire est un comité consultatif du conseil d'administration. § 2. Le comité budgétaire formule des avis concernant : 1° la planification pluriannuelle et l'encours des moyens mis à la disposition d'Enabel par l'Etat fédéral ;2° le respect des règles spécifiques imposées par le ou la Ministre du Budget, telles que visées à l'article 21, § 4 ;3° le budget annuel des frais de gestion ;4° les modifications des programmes de coopération telles que prévues à l'article 9.§ 5.1° et 3° ; § 3. Un règlement intérieur est approuvé par le conseil d'administration. Il définit le fonctionnement du comité. CHAPITRE 7. - Modalités relatives au personnel Grands principes du régime légal du personnel

Art. 29.§ 1er. Le régime légal du personnel d'Enabel est le régime contractuel.

Les contrats de travail du personnel occupé au siège et du personnel expatrié sont régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les contrats de travail du personnel recruté et occupé dans les pays d'intervention sont régis par la législation locale relative aux contrats de travail. Enabel applique les principes du travail décent, y compris en lien avec la protection sociale, comme définis par l'OIT et repris dans sa note conceptuelle en la matière. Cet objectif est repris dans l'article 5 § 4 relatif aux objectifs long terme du présent contrat de gestion. Des indicateurs sont développés dans ce cadre. § 2. Concernant la classification de fonctions, le protocole de décembre 2017 est d'application pour tout changement ou création de fonction conformément aux définitions reprises dans le protocole.

Enabel fera évaluer par un évaluateur externe, pour le 31 décembre 2023 au plus tard, le fonctionnement de ce protocole dans le cadre de la création ou du changement de fonction. Suite à cette évaluation, un plan d'action sur la base des recommandations sera rédigé avec les partenaires sociaux, présenté en conseil d'administration et mis en oeuvre. § 3. Enabel poursuit dans les différents aspects de la gestion de ses ressources humaines les valeurs et principes suivants : 1° un objectif constant d'équité et d'objectivité, dans le respect des lois et conventions en matière de droit du travail, de genre, de diversité et d'égalité des chances ;2° une attention particulière à la planification des besoins en personnel et à la promotion de la mobilité interne et externe.La procédure de mobilité interne sera systématiquement étudiée comme option dans un esprit de développement de carrière conformément au régime de carrière du régime du personnel ; 3° un accompagnement pour la réalisation des résultats et du développement de carrière ;4° une recherche constante d'harmonisation des politiques des ressources humaines afin de garantir à tous les membres du personnel les mêmes chances de développement et d'évolution.Dans un respect des équilibres financiers de l'organisation, de sa dépendance des fonds mis à sa disposition et de sa pérennité, dans la continuité de sa stratégie RH, l'organisation investira dans le développement d'outils de planification des besoins en expertise et dans le développement d'outils d'accompagnement ; 5° un équilibre entre vie privée et vie professionnelle avec des garanties assurant un droit à la déconnexion conformément à la directive européenne en la matière. § 4. En Belgique, Enabel construit et maintient avec les partenaires sociaux un dialogue social dans un esprit de transparence conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que ses arrêtés d'exécution. § 5. Concernant les relations sociales dans les pays d'intervention, Enabel s'engage à mener un dialogue constructif qui crée la confiance et qui rend possible une relation constructive entre employeur et employés, réunis ou non dans des organisations syndicales. CHAPITRE 8. - Coopération avec l'Etat fédéral Les modalités du fonctionnement d'Enabel dans les postes diplomatiques belges

Art. 30.§ 1er. Dans la mesure du possible, la représentation d'Enabel dans les pays partenaires est intégrée physiquement dans les postes diplomatiques belges et en fait partie intégrante, dans le respect de l'autonomie de gestion d'Enabel.

Dans sa supervision sur la représentation locale d'Enabel dans la juridiction, le chef de poste respecte l'autorité d'employeur d'Enabel tel que défini dans la législation pertinente, l'autorité hiérarchique du conseil d'administration d'Enabel et l'autonomie de gestion d'Enabel.

Le chef de poste veille à la cohérence de l'action belge dans sa juridiction et à la cohérence avec les efforts de la communauté internationale. § 2. Les modalités de collaboration et de l'intégration physique de la représentation d'Enabel dans les postes diplomatiques belges sont réglées dans une convention de collaboration entre le SPF et Enabel.

Les dispositions de la convention de collaboration sont contraignantes pour le SPF et Enabel.

La convention de collaboration est signée par le Président ou la Présidente du conseil d'administration d'Enabel et le ou la Ministre des Affaires étrangères. § 3. La convention de collaboration traite au moins les matières suivantes : 1° le statut des représentants d'Enabel ;2° la supervision du chef de poste ;3° l'échange d'informations ;4° l'intégration dans les bâtiments du poste ;5° la sécurité ;6° le personnel ;7° les infrastructures et la logistique ;8° les mécanismes de concertation ;9° les modalités de révision de la convention ;10° les spécificités de la collaboration entre la représentation d'Enabel et le poste diplomatique dans les pays non partenaires. Comité de concertation commun

Art. 31.§ 1er. Un comité de concertation commun est créé entre Enabel et le SPF. Le comité de concertation commun est une plateforme de concertation par rapport au rôle d'Enabel comme acteur dans le cadre du développement international et de la coopération belge au développement et dans la mise en oeuvre de l'approche globale ainsi que le suivi de la convention de collaboration visée à l'article 30, dans le respect des compétences du conseil d'administration. § 2. Les membres du comité de concertation commun sont : 1° le Président ou la Présidente du comité de direction du SPF ;2° le Directeur général ou la Directrice générale d'Enabel ;3° le Directeur général ou la Directrice générale pour la coopération au développement et l'aide humanitaire du SPF ;4° le Directeur ou la Directrice Operations d'Enabel.5° le Directeur ou la Directrice de la DGeo. Deux membres supplémentaires du comité de direction du SPF peuvent être désignés par le Président ou la Présidente du comité de direction du SPF en fonction de l'agenda du comité de concertation commun.

Deux membres supplémentaires du comité de direction d'Enabel peuvent être désignés par le Directeur général ou la Directrice générale d'Enabel en fonction de l'agenda du comité de concertation commun.

Les membres du comité de concertation commun peuvent inviter des experts si l'agenda du comité l'exige. Ces experts ne participent pas à la prise de décisions.

Le comité de concertation commun, présidé par le Président ou la Présidente du comité de direction du SPF, décide par consensus.

Un règlement d'ordre intérieur est élaboré. Il définit le fonctionnement du comité.

Echange d'informations et communication réciproque

Art. 32.§ 1er. Enabel et l'Etat fédéral s'engagent à se transmettre de manière systématique toute information nécessaire à chacun(e) pour assumer convenablement ses responsabilités.

La représentation d'Enabel et le poste dans le pays d'intervention s'informent régulièrement et organisent des rencontres périodiques.

La représentation d'Enabel et le poste défendent le même point de vue vis-à-vis de tiers dans le pays d'intervention. § 2. La représentation d'Enabel a le devoir d'informer le poste sur l'état d'avancement des missions en cours dans les pays d'intervention, ainsi que sur les défis et les risques. Le poste est également informé de toute initiative prise par Enabel et susceptible d'avoir un impact sur la mise en oeuvre des programmes de coopération et sur la tenue du dialogue politique. § 3. Sous réserve de la confidentialité de certaines données à garantir, Enabel fournit à l'Etat fédéral les informations qui lui permettent de remplir ses obligations de rapportage vis-à-vis du Parlement belge et du Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

Collaboration avec FINEXPO et BIO

Art. 33.§ 1er. Le Directeur général ou la Directrice générale de la DGD convoque un groupe de travail composé de BIO et d'Enabel, qui cherche activement à identifier et à développer des synergies ainsi qu'à exploiter les complémentarités et à résoudre les différends éventuels. Ce groupe de travail, présidé par la DGD, se réunit au minimum deux fois par an. Si pertinent, FINEXPO est invité à participer aux discussions. § 2. A leur demande, Enabel peut fournir des avis techniques liés aux interventions de BIO et FINEXPO et des appuis techniques, en tant que mission de service public décrite à l'article 6, § 3 de la loi Enabel. § 3. Enabel signale de potentielles opportunités d'intervention à BIO et FINEXPO dans leurs domaines d'intérêts en lien avec les objectifs de développement durable. § 4. Enabel implique activement BIO dans l'élaboration des programmes de coopération afin de développer, le cas échéant, des synergies. § 5. Enabel apporte sur demande un soutien technique aux membres du personnel de BIO et de FINEXPO qui sont en déplacement dans les pays d'intervention.

Engagements de l'Etat fédéral : respect de l'autonomie de gestion d'Enabel, communication et coordination

Art. 34.§ 1er. Enabel est libre de développer, dans les limites du présent contrat de gestion et du respect de la loi Enabel et des règlements applicables, toutes les activités qui contribuent à son objet social.

A ce titre, Enabel décide des ressources humaines et financières à mettre en oeuvre dans le cadre de son organisation en vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées et de l'atteinte des objectifs à long terme stipulés à l'article 5, dans les limites des moyens financiers prévus au chapitre 6.

L'Etat fédéral respecte l'autonomie de gestion d'Enabel selon les modalités décrites dans la loi Enabel, le présent contrat de gestion ainsi que la convention de collaboration entre le SPF et Enabel. § 2. L'Etat fédéral, par l'intermédiaire de la DGD et de ses postes dans les pays partenaires, communique sur le mandat d'Enabel, ses principaux axes d'intervention et modalités de fonctionnement, ainsi que sur les éléments clés du rapportage annuel transmis par Enabel sur les programmes de coopération. § 3. L'Etat fédéral, par l'intermédiaire de la DGD et ses postes, facilite le dialogue et veille à la cohérence et à des synergies optimales entre les différents acteurs de mise en oeuvre de la politique belge de développement. Dans ce cadre et en vertu de l'article 6, § 1 de la loi Enabel, Enabel peut appuyer l'Etat fédéral avec des experts. L'expert est placé sous l'autorité fonctionnelle de la DGD. § 4. L'Etat fédéral confirme le rôle d'Enabel comme Agence de Développement de l'Etat fédéral, et en tant qu'acteur privilégié dans la mise en oeuvre des missions de service public qui lui sont confiées et sont financées par d'autres services et organismes publics fédéraux belges et qui s'inscrivent dans l'Agenda 2030 pour le développement durable. § 5. L'Etat fédéral soutient activement Enabel dans la recherche de missions complémentaires et de financements provenant de mandants tiers afin de renforcer la coopération belge au développement. § 6. L'Etat fédéral entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays partenaires afin que les activités d'Enabel puissent y être menées dans un cadre juridique et réglementaire adapté aux caractéristiques particulières du développement international. § 7. L'Etat fédéral entreprend toutes les démarches politiques nécessaires afin de résoudre les problèmes qui pourraient survenir en rapport avec les activités d'Enabel. § 8. L'Etat fédéral met tout en oeuvre, y compris en accomplissant les démarches nécessaires auprès de ses partenaires, pour garantir à tout le personnel expatrié d'Enabel et aux membres de leur famille les mêmes conditions d'évacuation et de rapatriement pour des raisons de sécurité que celles dont bénéficie son personnel expatrié. Les coûts y afférents peuvent être, le cas échéant, réclamés par l'Etat fédéral à Enabel.

A cet effet, Enabel communique régulièrement au poste diplomatique compétent la liste actualisée de son personnel expatrié et des membres de leur famille. CHAPITRE 9. - Plan d'entreprise Plan d'entreprise

Art. 35.§ 1er. Conformément aux articles 37 et 38 de la loi Enabel, un plan d'entreprise est soumis à l'approbation du ou de la Ministre par le conseil d'administration pour le 15 novembre de l'année qui précède l'exercice visé, après vérification de sa conformité avec le présent contrat de gestion. § 2. Le plan d'entreprise comprend les éléments suivants : 1° les objectifs de prestation annuelle tant opérationnels qu'organisationnels qui découlent des objectifs à long terme définis à l'article 5, et leurs indicateurs ;2° des mesures correctrices qui sont proposées sur la base des leçons tirées de la mise en oeuvre du plan d'entreprise précédent et de celui en cours ;3° la planification des moyens humains et financiers ;4° les actions entreprises en matière de genre, de diversité et de travail décent. § 3. Le plan d'entreprise est approuvé par le ou la Ministre si celui ou celle-ci n'a pas notifié au conseil d'administration d'Enabel une décision de refus formellement motivé pour le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice visé par le plan d'entreprise. § 4. Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est transmis pour information au ou à la Ministre par le conseil d'administration pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice visé.

Ce rapport apprécie la réalisation des objectifs de prestation annuels et en tire des leçons. Il apprécie également le degré de réalisation (progression des indicateurs) des objectifs à long terme. CHAPITRE 1 0. - Dispositions particulières Communication relative aux interventions de coopération financées par l'Etat fédéral

Art. 36.§ 1er. Enabel assure la visibilité de l'Etat fédéral dans la communication relative à ses activités de développement. Ce faisant, Enabel veille à y mentionner clairement le financement reçu de l'Etat fédéral. § 2. Enabel communique activement sur l'impact de la coopération gouvernementale belge et sur les autres missions qui lui sont confiées par l'Etat belge. Enabel communique en toute transparence sur les succès et les échecs ainsi que sur les leçons tirées. § 3. Enabel assure la transparence de ses activités et de ses résultats, ainsi que la traçabilité de ses dépenses en rendant ces données accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, dans le respect des normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide.

Intégrité, lutte contre la corruption et lutte contre le terrorisme

Art. 37.§ 1er. Enabel actualise son code éthique de manière périodique et le publie sur son site web. Enabel forme et soutient son personnel dans la mise en pratique du code éthique. Elle y sensibilise également ses partenaires et ses fournisseurs. § 2. Enabel dispose d'un système de points de contact et de conseil pour l'ensemble de son personnel, de ses bénéficiaires et de ses partenaires à travers un bureau d'intégrité au siège. Enabel veille à ce que le canal d'alerte soit suffisamment connu et accessible à son personnel, à ses bénéficiaires et à ses partenaires. Enabel garantit la protection des lanceurs d'alerte. § 3. Enabel mène une lutte active contre la fraude et la corruption, et veille à ce que les risques y relatifs soient pris en compte le plus tôt possible dans la conception et la mise en oeuvre des programmes de coopération.

Si des cas de fraude ou de corruption sont avérés, Enabel applique une tolérance zéro dans leur gestion et communique de manière transparente à leur sujet. § 4. Enabel met en oeuvre les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la gestion du risque de corruption et sur la lutte contre l'exploitation sexuelle, les atteintes sexuelles et le harcèlement sexuel. § 5. Enabel mène une politique active d'intégrité afin de garantir que son personnel, ses bénéficiaires et ses partenaires puissent travailler dans un environnement sûr.

Si des cas d'atteinte à l'intégrité sont avérés, Enabel applique une tolérance zéro dans leur gestion.

Enabel souscrit à la charte d'intégrité du secteur belge du développement et collabore de manière constructive au sein de la task force intégrité de la DGD. § 6. Enabel veille, par la mise en place d'un système fournissant une assurance raisonnable, qu'aucun des fonds, actifs et ressources économiques fournis dans le cadre des missions de service public et des missions exécutées pour des mandants tiers ne soit mis à disposition ou utilisé pour apporter un soutien à des individus, groupes ou entités associés au terrorisme pour aider ou soutenir de toute autre manière des terroristes ou des organisations terroristes qui figurent sur les listes de sanction belges, européennes et onusiennes. L'Etat fédéral peut mener des examens spécifiques et exiger la prise de mesures immédiates lorsqu'un risque est avéré. CHAPITRE 1 0. - Evaluation interne

Art. 38.§ 1. Le système d'évaluation interne d'Enabel comprend des évaluations organisées par le comité de direction d'Enabel et par le service d'évaluation interne. § 2. Le comité de direction organise et réalise les évaluations dans une approche de gestions axée sur les résultats et selon la politique d'évaluation et les modalités recommandées par le CAD/OCDE. A la demande du comité de direction, ces évaluations sont réalisées par le service d'évaluation interne. § 3. Le service d'évaluation interne d'Enabel organise deux types d'évaluations : 1° des évaluations stratégiques, qui concernent un ensemble d'interventions et de programmes de coopération.Au départ des leçons apprises de la mise en oeuvre, elles ont pour but de générer des connaissances pertinentes pour les stratégies de mise en oeuvre des politiques de développement. De ce fait, elles font l'objet d'une concertation avec le SES et la DGD. Les résultats des évaluations sont capitalisés dans les cycles de programmation suivants. Le cas échéant, les leçons apprises/résultats sont vulgarisés auprès des parties prenantes externes ; 2° des évaluations de la qualité des systèmes d'Enabel, qui sont organisées afin de garantir la fiabilité du rapportage sur les résultats des interventions et des programmes de coopération, et de renforcer les systèmes organisationnels qui influencent l'atteinte des résultats. Le service d'évaluation interne réalise également des tâches contribuant au renforcement de la culture de résultats et de l'évaluation au sein de l'organisation. § 4. Le service d'évaluation interne est une entité indépendante, rapportant au conseil d'administration. Le service fonctionne selon les termes d'une charte applicable à l'évaluation interne et approuvée par le conseil d'administration. En outre, le service d'évaluation interne rapporte au Directeur général ou à la Directrice générale d'Enabel.

La planification annuelle de ses activités est effectuée en assurant la complémentarité avec le programme d'évaluation du SES et dans une approche multi-acteurs.

Le service d'évaluation interne produit un rapport annuel sur ses activités et ses conclusions afférentes aux évaluations.

Le conseil d'administration approuve la planification des activités, le budget et le rapport annuel du service d'évaluation interne.

Le comité de direction d'Enabel met à la disposition du service d'évaluation interne les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. § 5. La représentation d'Enabel transmet au poste les rapports de chaque évaluation concernant sa juridiction. § 6. Les rapports d'évaluation interne d'Enabel sont transmis au SES et mis à disposition de la DGD. Audit interne

Art. 39.§ 1er. Le service d'audit interne est une entité indépendante.

Il fonctionne selon les dispositions d'une charte applicable à l'audit interne et approuvée par le conseil d'administration.

Le service d'audit interne produit un rapport annuel sur ses activités et ses conclusions y afférentes. Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, Enabel communique au moins une fois par an globalement sur les atteintes à l'intégrité.

Le conseil d'administration approuve la planification des activités, le budget et le rapport annuel du service d'audit interne.

Le comité de direction d'Enabel met à la disposition du service d'audit interne les moyens nécessaires à son bon fonctionnement § 2. En conformité avec la norme 1312 de l'Institut des auditeurs internes, Enabel fait évaluer au moins tous les cinq ans son système d'audit interne par un auditeur externe indépendant.

Le dernier audit ayant eu lieu en 2019, le prochain sera organisé au plus tard en 2024.

Mise en oeuvre des lois et réglementations en matière de genre

Art. 40.§ 1er. Enabel s'aligne sur les lois et réglementations belges et européennes en matière de gendermainstreaming et d'actions spécifiques pour l'autonomisation des femmes et des filles et s'engage ainsi à contribuer à la réalisation des engagements internationaux de la Belgique en la matière. § 2. Enabel poursuit ses efforts visant à accélérer les progrès en matière de diversité et d'inclusion dans ses interventions, son fonctionnement et sa culture d'entreprise. § 3. Pour y parvenir, Enabel intègre les objectifs en matière de genre, diversité et inclusion au coeur de sa stratégie et son plan d'entreprise.

Charte de l'administrateur d'Enabel

Art. 41.La charte de l'administrateur d'Enabel est reprise en annexe du présent contrat de gestion. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Réévaluation du contrat de gestion

Art. 42.Le contrat de gestion est réévalué chaque année par le Directeur général ou la Directrice générale et le ou la Ministre. Le conseil d'administration en est informé.

Le cas échéant, chaque partie soumet les propositions de modification du contrat de gestion pour approbation au conseil d'administration, qui statue à la majorité absolue.

Les modifications au contrat de gestion n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à la date fixée par ledit arrêté.

Procédure en cas de non-respect des engagements découlant du contrat de gestion

Art. 43.§ 1er. En cas d'exécution défaillante par une partie d'un ou plusieurs des engagements qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre le non-respect du présent contrat de gestion, dûment constaté par le commissaire du gouvernement nommé par le ou la Ministre. § 2. Les parties se concertent de bonne foi en vue de régler le différend à l'amiable.

Transition

Art. 44.§ 1er. Les portefeuilles pays, thématiques et régionaux dont la convention spécifique est signée après le 31 décembre 2022 seront mis en oeuvre suivant le présent contrat de gestion. Si une stratégie et un portefeuille pays, régional et thématique ont été élaborés suivant la procédure du premier contrat de gestion, le portefeuille sera joint à la convention spécifique. Si la stratégie nationale, régionale et thématique n'est pas encore finalisée et approuvée par le ou la Ministre en 2022, un programme de coopération sera élaboré conformément aux articles 8 et 9 de cette convention. § 2. Toutes les conventions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion se poursuivent et sont finalisées suivant les dispositions du contrat de gestion en vertu duquel elles ont été démarrées, sauf si elles font l'objet d'un accord exprès entre Enabel et la DGD précisant qu'elles seront poursuivies et finalisées suivant les dispositions du présent contrat de gestion. § 3. Les programmes de coopération et les interventions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion se poursuivent dans le cadre des organes de concertation existants. § 4. La redevabilité de l'année 2022 s'effectue suivant les dispositions du premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel.

Durée du contrat de gestion

Art. 45.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Fait à Bruxelles le 16 décembre 2022, tel qu'approuvé par le conseil d'administration, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant explicitement avoir reçu le sien.

Au nom de l'Etat fédéral : Le Ministre chargé de la Coopération au Développement, F. VANDENBROUCKE Au nom de Enabel : La Présidente du conseil d'administration, D. MORALIS Le Vice-Président du conseil d'administration, A. COHEUR

Annexe. Charte de l'administrateur de Enabel Principe 1. - Respecter les conditions préalables à l'acceptation du mandat 1° L'administrateur(trice) s'est informé(e) sérieusement avant d'accepter le mandat.2° Il/elle dispose des compétences et expériences utiles au bon exercice de son mandat d'administrateur.Il/elle connaît et respecte le cadre juridique, le(s) code(s) de gouvernance pertinent(s), les statuts de Enabel et le contrat de gestion. Il/elle étudie le rapport annuel de manière profonde. 3° Il/elle prend connaissance de la politique de développement belge et tâche que le conseil d'administration utilise cette politique comme pierre angulaire de la définition de sa stratégie.4° En tant que membre du conseil d'administration, l'administrateur(trice) doit se dévouer à ce que chaque vacance s'accompagne du profil de fonction approprié, en ligne avec les besoins (futurs) du conseil d'administration, tels qu'ils ont été identifiés lors de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration.5° Un mandat d'administrateur(trice) requiert du temps et doit être rempli avec le professionnalisme nécessaire.Le (la) candidat(e) administrateur(trice) n'acceptera dès lors que les mandats pour lesquels il/elle pourra s'investir pleinement. 6° Avant d'accepter un éventuel renouvellement de son mandat, l'administrateur(trice) se pose la question s'il/elle offre encore une plus-value pour Enabel, avec une attention particulière pour les résultats de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration. Il/elle doit être conscient(e) que le renouvellement de son mandat n'est pas automatique.

Principe 2. - Se concentrer sur les tâches propres à l'administrateur(trice) 1° L'administrateur(trice) veille au fonctionnement efficace du conseil d'administration et de ses comités spécialisés.Si il/elle a le sentiment que les obligations juridiques ne sont pas respectées, alors il/elle a le devoir de réagir immédiatement et d'assumer ainsi ses responsabilités civiles et pénales. 2° Il/elle vérifie que le conseil d'administration supervise effectivement la gestion journalière et contrôle la société.3° Il/elle s'assure que le conseil d'administration détermine les objectifs stratégiques (en conformité avec le contrat de gestion) et qu'ils sont traduits dans le plan d'entreprise.Il/elle prévoit les structures et les moyens nécessaires afin de réaliser les objectifs. 4° Dans le cas où l'administrateur(trice) participe à un comité spécialisé, alors : (i) il/elle s'engage à adopter les mêmes standards d'implication, d'intégrité et de professionnalisme que ceux énoncés dans cette charte pour son affiliation au conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce que le comité se réunisse à intervalles réguliers et se concentre sur les sujets dévolus ; (iii) il/elle veille à ce que le comité spécialisé ne prenne pas de décisions sans l'approbation du conseil d'administration dans son ensemble ; il/elle s'engage à rapporter de manière adéquate au conseil d'administration, vu que ce dernier porte la responsabilité finale. 5° Outre les tâches propre à l'administrateur(trice), le(la) président(e) du conseil d'administration remplit les tâches propres à son rôle spécifique : (i) il/elle est responsable du bon fonctionnement du conseil d'administration.Il/elle prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein du conseil d'administration en assurant des discussions ouvertes, l'expression constructive des divergences de vues et l'adhésion aux décisions prises par le conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce qu'il y ait une collaboration efficace et constructive entre le conseil d'administration et le comité de direction. Il/elle établit des relations étroites avec le(la) directeur(trice) général(e), et lui apporte soutien et avis, mais respecte les responsabilités exécutives du (de la) directeur(trice) général(e) ; (iii) il/elle veille à ce que les administrateurs reçoivent en temps utile des informations adéquates et précises avant les réunions et, si nécessaire, entre les réunions ; (iv) il/elle veille à ce que tous les administrateurs puissent contribuer aux discussions au sein du conseil d'administration et à ce que le conseil dispose d'un temps suffisant pour réflexion et discussion avant de prendre une décision ; (v) il/elle veille à ce que les prises de parole soient équilibrées entre tous les membres du conseil d'administration ; (vi) il/elle veille à ce que les nouveaux(lles) administrateurs(trices) reçoivent et suivent effectivement une introduction adéquate leur permettant de contribuer rapidement aux discussions du conseil d'administration ; (vii) il/elle prend l'initiative de fixer des règles cadrant la communication à l'égard du monde extérieur ; (viii) il/elle veille à ce que les rôles de chacun (administrateur(trice), membres du comité de direction...) soient établis clairement.

Principe 3. - Défendre les intérêts de Enabel, en ligne avec ses spécificités 1° L'administrateur(trice) défend en toute circonstance (de l'analyse à la décision et à l'action) son indépendance et ne se laisse pas être mis(e) sous pression.Il/elle défend toujours les intérêts de Enabel.

Si une décision serait prise par le conseil d'administration, qui est de nature à nuire la société, l'administrateur(trice) exprime clairement ses objections et s'engage complètement pour convaincre les autres de son idée. 2° L'administrateur(trice) veille à ce que les conflits d'intérêts soient gérés d'une manière professionnelle au sein du conseil d'administration, selon la procédure décrite au principe 4, 2°. Principe 4. - Aspirer une position indépendante 1° Chaque administrateur aspire constamment à une position indépendante.L'administrateur ne se laisse pas influencer dans ses analyses et ses décisions par des intérêts personnels ou par d'éventuelles relations avec l'actionnaire ou des parties prenantes. 2° Un conflit d'intérêt se présente quand l'administrateur(trice), qui est revêtu(e) de plusieurs qualités, a des intérêts distincts dans une qualité qui sont (ou peuvent être) distincts et contradictoires avec l'autre qualité.3° Si l'administrateur(trice) a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contradictoire à une décision ou un acte qui relève des compétences du conseil d'administration, il/elle en informe les autres administrateurs avant que le conseil d'administration prenne une décision.Sa déclaration, ainsi que les motifs de justification concernant ledit intérêt contradictoire, doivent être repris dans le procès-verbal du conseil d'administration qui doit prendre la décision.

Principe 5. - Adopter de hauts standards d'intégrité 1° L'administrateur(trice) se comporte intègrement.A cet égard, il est important que l'administrateur(trice) se défie de ne pas agir seulement selon la lettre de la loi, mais aussi d'attacher de l'importance à l'esprit de la loi. L'intégrité va au-delà des dispositions littérales de la loi et doit être interprétée en tant que telle par l'administrateur(trice). 2° Il/elle présente les qualités personnelles et professionnelles qui répondent aux standards les plus exigeants en matière d'honnêteté et de loyauté.3° Il/elle est transparent(e) sur les avantages qu'il/elle reçoit et qui pourraient être perçus comme une influence potentielle de son intégrité ou sa capacité de jugement.4° Des concepts tels qu'éthique et intégrité sont difficilement appréhendables ou quantifiables.Toutefois, si l'administrateur(trice) se pose la question si un comportement certain pourrait être considéré comme non éthique, ceci déjà démontre que la vigilance est requise. 5° L'administrateur(trice) oeuvre à ce que Enabel développe un cadre ou un code éthique, afin qu'il y ait un accord sur ce que pourrait être considéré comme des comportements non éthiques. Principe 6. - Se comporter convenablement lors la prise de décisions 1° L'administrateur de Enabel assiste régulièrement aux réunions du conseil d'administration et, si il/elle en est membre, de celles des comités spécialisés.Il/elle participe activement aux réunions, aux débats et à la prise de décisions. Il/elle est ponctuel(le) et reste pendant toute la réunion. 2° L'administrateur(trice) vise le consensus.Si, dans des cas exceptionnels, un consensus ne peut être dégagé, l'administrateur(trice) fait noter sa position divergente au procès-verbal. Par contre, l'administrateur(trice) soutiendra vis-à-vis de l'extérieur que c'était une décision qui a été prise collégialement, quelle que soit son opinion personnelle. 3° En tant que collège, le conseil d'administration prend des décisions collégiales qui lient tous les administrateurs(trices). Chaque administrateur(trice) est bien individuellement et solidairement responsable des décisions prises.

Principe 7. - S'informer de et respecter l'information confidentielle 1° L'administrateur(trice) doit être bien et pleinement informé(e) en temps utile.En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, l'administrateur(trice) cherche l'information lui permettant de délibérer et de prendre des décisions en connaissance de cause. 2° Il/elle consacre suffisamment de temps à la lecture des informations reçues.3° L'administrateur(trice) traite les informations confidentielles en toutes circonstances discrètement.L'administrateur(trice) traite l'information concernant la société dont il/elle sait ou peut présumer qu'elle soit confidentielle, telle quelle et l'utilise seulement dans le cadre de l'exercice de son mandat. 4° Il/elle s'assure que toute information communiquée vers l'extérieur a fait l'objet d'une approbation préalable par le(la) président(e) du conseil d'administration.5° Il/elle n'abuse pas l'information qu'il/elle obtient par son mandat d'administrateur, qu'il/elle en retire ou non un avantage personnel, ou que la société soit lésée ou non.6° Il/elle respecte le caractère confidentiel de l'information, même au-delà de la fin de son mandat d'administrateur(trice).7° Vu le caractère public de Enabel, il est important de trouver un juste équilibre entre confidentialité et publicité d'administration active.L'administrateur(trice) a tout intérêt à ce que Enabel prenne le temps de définir au préalable cet équilibre en fonction des caractéristiques propres de la société.

Principe 8. - Entretenir l'expertise 1° L'administrateur(trice) doit disposer à tout moment des compétences nécessaires et d'une connaissance suffisante du secteur et de la société.2° Il/elle maintient et développe son expertise, en tenant compte de l'environnement en constante mutation dans lequel Enabel doit se prouver.Il/elle peut pour ce faire compter sur l'aide et l'appui de Enabel. 3° Il/elle veille à ce que soient développés des plans de formation pour les administrateurs(trices) en fonction et pour ceux(celles) nouvellement nommé(e)s, basés sur les résultats de l'exercice d'évaluation réalisé par le conseil d'administration. Principe 9. - Entretenir des relations adéquates et constructives avec le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes 1° L'administrateur(trice) attache de l'importance à une bonne collaboration respectueuse entre le conseil d'administration (et en particulier le(la) président(e)), le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes.2° Il/elle veille à ce qu'il y ait des délégations de pouvoirs adéquates et il/elle connaît les délégations de pouvoirs du conseil d'administration à l'égard du comité de direction.3° En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, il/elle collabore avec le comité de direction, tout en veillant à ne pas s'immiscer dans des affaires opérationnelles.4° Le conseil d'administration décide de qui se charge de la communication avec l'actionnaire et des relations avec les parties prenantes.En conséquence, il est important qu'un rapport régulier sur de tels contacts soit fait au conseil d'administration. 5° L'administrateur(trice) doit être transparent(e) sur des contacts substantiels avec des parties prenantes : il/elle en informe le(la) président(e).6° Le(la) président(e) du conseil d'administration garanti qu'il existe une procédure pour encadrer ces contacts ainsi que le rapportage y relatif .Dans tous les cas, le(la) président(e) doit toujours être informé(e) lorsque des contacts sont pris avec l'actionnaire ou ses représentants. 7° Il/elle veille à ce que le conseil d'administration définisse une politique à l'égard de l'actionnaire et des autres parties prenantes afin que le comité de direction puisse tenir compte des attentes légitimes de l'actionnaire et d'autres parties prenantes.8° Le terme parties prenantes peut recouvrir différentes réalités.Il est dès lors nécessaire que la société identifie avec précision ses principales parties prenantes. L'administrateur(trice) veille à ce que Enabel identifie clairement ses parties prenantes et développe un bon dialogue avec eux.

Principe 10. - Promouvoir la culture de l'évaluation. 1° L'administrateur(trice) veille à ce qu'il soit effectué, sous la supervision du (de la) président(e), régulièrement et de façon structurée une évaluation du fonctionnement et de la composition du conseil d'administration.2° Il/elle veille à ce que cet exercice s'effectue objectivement, si nécessaire avec l'aide d'une partie externe.3° Il/elle participe de manière active à cet exercice d'évaluation. 4° Il/elle encourage à discuter les résultats de l'évaluation au sein du conseil d'administration et à rédiger un plan d'action d'amélioration continue.

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