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Arrêté Royal du 21 décembre 2021
publié le 21 janvier 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

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service public federal strategie et appui
numac
2022040000
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21/01/2022
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21/12/2021
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21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation


RAPPORT AU ROI, Sire, Dans le cadre du développement du partenariat entre les autorités politiques et les dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, qui se base sur la négociation et l'établissement d'engagements et d'accords mutuels sur la stratégie à suivre et les objectifs à atteindre, ainsi que sur les ressources nécessaires à cette fin, et également en vue d'accroître la responsabilisation et l'autonomie des dirigeants dans la gestion de ces services, les contrats d'administration pluriannuels et les plans d'administration annuels sont remplacés par un système plus flexible de plans stratégiques qui valent pour la durée de la législature et de plans opérationnels annuels.

Dans un souci de clarté et de simplicité, les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation sont désignés ci-après par le terme général de "service public".

Le plan stratégique remplace la relation traditionnelle d'autorité entre les autorités politiques et le service public par une relation plus orientée sur les principes de partenariat fondé sur des objectifs mutuellement convenus, sans compromettre le principe de la primauté du politique. En d'autres termes, les autorités politiques conservent toujours la possibilité de déterminer une nouvelle politique, même après la signature d'un plan stratégique.

Lors de l'élaboration d'un plan stratégique, le service public tiendra compte du cadre budgétaire et des points de vue des parties prenantes concernées. Ces parties prenantes peuvent être divisées en parties prenantes internes et en parties prenantes externes. Une liste non exhaustive des parties prenantes internes comprend le personnel, les titulaires de mandats et les ministres compétents. Une liste non exhaustive des parties prenantes externes comprend les clients, les fournisseurs et les organisations syndicales représentatives. La consultation des parties prenantes a lieu dans la phase précédant la transmission du projet de plan stratégique aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, comme prévu à l'article 2, § 4, 2°, alinéa 1.

Le plan stratégique est lié à la législature complète. Cela implique d'une part qu'en cas de changement de gouvernement sans dissolution de la Chambre des représentants, l'on ne doit pas procéder à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique et d'autre part que l'évaluation globale réalisée par le SPF BOSA en collaboration avec le Collège des présidents ne doit être effectuée qu'une fois par législature.

Le service public s'engage à remplir correctement ses missions à l'égard de ses utilisateurs, de ses ministres compétents et de ses partenaires, notamment en réalisant le plus grand nombre possible d'objectifs, tels que définis dans le plan stratégique et les plans opérationnels. Le service public mettra tout en oeuvre pour créer des conditions favorables à la réalisation de la stratégie à long terme et de la stratégie pour la législature, telles que décrites dans le plan stratégique.

Les ministres et secrétaires d'Etat compétents soutiennent pleinement la réalisation des objectifs décrits dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels.

Les ministres et secrétaires d'Etat compétents s'engagent à consulter structurellement le service public en vue de conclure et de mettre en oeuvre des engagements mutuels, dans un esprit de partenariat avec les principes de base suivants : 1° ) Une consultation proactive et des échanges d'informations proactifs ;2° ) Un souci constant du maintien de l'équilibre entre les objectifs à atteindre et les ressources disponibles ;3° ) Un suivi et une évaluation en commun des résultats obtenus, en tenant compte de l'impact de tout facteur d'influence. Les parties au partenariat, à savoir le service public, représenté par le président du comité de direction ou le président le cas échéant, et le Gouvernement, représenté par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, s'engagent à respecter ces principes de base en tant que véritables partenaires.

Les modifications visées portent à la fois sur les fonctions de management et sur les fonctions d'encadrement des services publics. La conception du présent projet est structurée en conséquence.

Le projet d'arrêté royal a été adapté aux observations contenues dans l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat.

Entre autres modifications, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime des plans stratégiques a été fixée au 1er mars 2022 et non au 1er janvier 2022, afin de donner aux services concernés un délai suffisant pour se mettre en conformité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget, E. DE BLEEKER

Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.342/4 du 29 novembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' Le 20 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 29 novembre 2021*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2021 .

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Florence Piret, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur, et Ambre Vassart, auditeur adjoint .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2021 . * Par courriel du 21 octobre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule 1. A l'alinéa 2, il y a lieu d'omettre les mots « et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ».2. A l'alinéa 3, il y a lieu d'omettre les mots « , et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016 modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ».3. A l'alinéa 4, dans la version française, il y a lieu de mentionner que l'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné en 2021.4. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que le projet d'arrêté royal examiné, qui a été délibéré en Conseil des ministres, doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact. Comme indiqué dans la note au Conseil des ministres, l'auteur du projet est toutefois dispensé de l'accomplissement de cette formalité en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer (autorégulation de l'administration fédérale).

Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Dispositif Article 2 1. L'article 11bis en projet est divisé en douze paragraphes.Il y a lieu d'ajouter un « § 1er » dans la version française en début d'article. 2. Dans la version française de l'article 11bis, § 3, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, compte tenu de la terminologie qui est utilisée au paragraphe 1er, 5, et dans la suite du projet, les mots « missions essentielles » seront remplacés par les mots « missions principales ».3. Eu égard à la définition d'« exposé d'orientation politique » contenue dans l'article 11bis, § 1er, 3, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, les mots « (tel que mentionné à l'art.121bis du Règlement de la chambre des représentants) » seront omis à chaque fois dans l'article 11bis, § 4, 1°, en projet.

Cette observation vaut pour la suite du projet.

Article 4 Dans la version française, il y a lieu d'écrire : « Des plans stratégiques ... (la suite comme au projet) ».

Article 6 1. L'article 6 du projet a pour objet de prévoir des mesures transitoires. L'auteur du projet retient comme date-pivot le 1er janvier 2022 pour passer des actuels contrats d'administration/plans d'administration au nouveau régime des plans stratégiques/plans opérationnels.

Trois situations sont envisagées : - un service public dispose, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à l'année civile 2021 ; - un service public ne dispose pas, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à l'année civile 2021 ; - un service public ne dispose pas d'un plan stratégique signé au 1er janvier 2022.

Dans le cadre de ces mesures transitoires, l'auteur du projet prend pour point de départ impliquant l'obligation d'adaptation d'un contrat d'administration existant ou de signature d'un contrat d'administration à naitre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet ainsi que, comme date-limite, le 31 décembre 2021.

Il prévoit par ailleurs que « [l]e régime des plans stratégiques et des plans opérationnels est effectif à partir du 1er janvier 2022 ».

Eu égard à la date à laquelle le texte en projet est examiné, il revient à l'auteur du projet de réexaminer le régime de mise en oeuvre des règles en projet, en veillant à laisser un temps suffisant aux différents acteurs pour se mettre en conformité avec le texte en projet. 2. Les adaptations apportées à un contrat d'administration existant et dont la durée dépasse l'année civile 2021 de même que la signature d'un contrat d'administration par les administrations n'en disposant pas au jour de l'entrée en vigueur du texte en projet auront lieu suivant « les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux programmation et dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux programmation ». L'auteur du projet fait ainsi référence à des textes modifiés par celui-ci. La référence à la procédure d'adoption du contrat d'administration est par défaut une référence dynamique, ce qui implique qu'à partir de l'entrée en vigueur du texte, son auteur impose de se conformer à la nouvelle procédure telle qu'introduite par le présent projet.

L'auteur vérifiera que telle est bien son intention ou s'il n'y a pas plutôt lieu, en l'espèce, de donner un caractère statique à la référence.

Article 7 Il est renvoyé à l'observation n° 1 sous l'article 6.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet

21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal du 21 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services fédéraux de programmation ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2021 ;

Vu le protocole de négociation n° 771 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 septembre 2021 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, la présente loi (/le présent arrêté) est dispensé(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis 70.342/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de la Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la section I du chapitre IV, insérée par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et modifiée par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Section 1. - Des plans stratégiques et des plans opérationnels ».

Art. 2.L'article 11bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11bis.- § 1er. Au sens du présent article, on entend par : 1. Service public : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ;2. Ministres compétents et/ou secrétaires d'Etat compétents : tous les ministres et secrétaires d'Etat compétents pour un même service public ;3. Exposé d'orientation politique : l'exposé d'orientation politique du membre du Gouvernement, tel que visé à l'article 121bis du Règlement de la Chambre des représentants ;4. Note de politique générale : la note de politique générale du ministre, telle que visée à l'article 111 du Règlement de la Chambre des représentants ou la note de politique générale du secrétaire d'Etat ;5. Mission principale : une mission qui a été confiée au service public par ou en vertu de la loi, par ou en vertu de l'arrêté royal, par ou en vertu de l'arrêté ministériel ou par décision du Gouvernement ;6. Objectif transversal : objectif visant à réaliser une politique gouvernementale transversale qui a trait soit aux missions principales de la plupart des services publics, soit à leur gestion interne ;7. Secteur d'activité transversal : un secteur d'activité dans un service public qui est de nature générique et qui, le cas échéant, doit pouvoir être repris dans le plan stratégique de chaque service public.Enumération non exhaustive d'exemples de secteurs d'activité transversaux : amélioration de l'efficience et réduction des coûts, simplification administrative, orientation client, développement durable, promotion de l'égalité des chances, promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité, promotion du bien-être et de la culture organisationnelle, amélioration du contrôle interne et de l'audit interne et collaboration avec les autres services ; 8. Président : le président du comité de direction du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation, tel que visé dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. § 2. Entre d'une part le Gouvernement fédéral, représenté par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, et d'autre part le service public, représenté par le président, est négocié et conclu un plan stratégique pour la durée de la législature. § 3. Quels que soient le niveau de détail et le niveau d'opérationnalisation convenus par concertation entre les parties mentionnées au § 2, le plan stratégique comprend au moins les éléments suivants : 1° Une stratégie à long terme qui dépasse la législature, composée de : a) Une description des missions et tâches confiées ;b) La vision et les valeurs ;c) Les résultats d'une analyse de l'environnement et des intéressés.2° La stratégie à suivre pour la législature, concernant : a) La mise en oeuvre des exposés d'orientation politique des ministres compétents et des secrétaires d'Etat compétents ;b) La mise en oeuvre des missions principales du service public ;c) La gestion interne du service public ;d) La participation du service public à la politique concernant un secteur d'activité transversal.3° Un plan de communication - tant pour la communication interne que pour la communication externe - relatif au contenu du plan stratégique.Ce plan de communication est coordonné par le SPF BOSA pour les secteurs d'activités transversaux ; 4° Le cadre financier pluriannuel, prévoyant un lien entre les missions principales du service public visées au § 1.5° et les ressources; 5° Les engagements mutuels pour créer des conditions favorables à la bonne exécution des stratégies et des objectifs correspondants décrits dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels ; Le service public s'engage à prendre en compte les points de vue des parties prenantes concernées ainsi que le cadre budgétaire lors de l'élaboration de ces cinq éléments.

Les objectifs transversaux qui mettent en oeuvre la politique transversale, telle que mentionnée au point 2°, d), sont présentés par le Collège des présidents de comité de direction, selon les modalités définies au § 4,1°.

Le plan stratégique prévoit en outre l'attribution de la responsabilité de la réalisation de chaque objectif formulé en exécution des stratégies visées au point 2° ci-dessus et repris dans le plan stratégique à un titulaire d'une fonction de management ou un titulaire d'une fonction d'encadrement. § 4. L'élaboration du plan stratégique se déroule comme suit : 1° Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre compétent et/ou le secrétaire d'Etat compétent transmet, chacun en ce qui le concerne, ses attentes et ses priorités au service public dont il a la compétence. Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent pour un secteur d'activité transversal transmet, chacun en ce qui le concerne, ses éventuelles attentes et priorités concernant les objectifs transversaux pour les plans stratégiques au ministre compétent pour la Fonction publique. Le ministre compétent pour la Fonction publique regarde, en concertation avec les ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour un secteur d'activité transversal, la cohérence de ces priorités et attentes. Le ministre compétent pour la Fonction publique inscrit les priorités et les attentes alignées concernant les objectifs transversaux à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour approbation. Le ministre compétent pour la Fonction publique informe par après - au plus tard un mois après l'approbation au Conseil des ministres - le président du Collège des Présidents de comité de direction sur les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que du niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux.

Au plus tard 2 mois après que le ministre compétent pour la Fonction publique a transmis au Collège des Présidents de comité de direction les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que le niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux, le Collège des Présidents de comité de direction informe le gouvernement - via le ministre compétent pour la Fonction publique - de la manière dont il intégrera ces attentes concernant les objectifs transversaux dans les plans stratégiques des services publics. 2° Au plus tard quatre mois après que les ministres ou secrétaires d'Etat compétents ont communiqué leurs attentes et priorités, le service public transmet un projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, qui transmet à son tour, sans délai, le projet de plan stratégique aux autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public. Si un comité de direction est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est discuté au sein de ce comité de direction et préparé de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Si aucun comité de direction n'est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est préparé de manière à ce que tous les éventuels titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité. 3° Au plus tard un mois après que le service public a transmis son projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public reçoit un feed-back ciblé et étayé sur le projet de plan stratégique de la part du ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public.Le délai pour donner un feed-back peut être porté à deux mois maximum lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le service public. Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public coordonne le cas échéant le feed-back ciblé et étayé des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents. 4° Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que mentionné à l'art.121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le plan stratégique n'est pas encore signé, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public prend les initiatives nécessaires pour aboutir sans délai à un plan stratégique signé. En attendant, la mise en oeuvre de la stratégie à suivre pour l'exécution des missions principales du service public, la gestion interne du service public et la participation du service public à la politique transversale, telles que prévues dans le projet de plan stratégique, relèvent de la responsabilité du président.

Ce processus d'élaboration ne s'applique pas lorsqu'un nouveau gouvernement entre en fonction au cours de la même législature. Dans ce cas, les modalités de modification telles que stipulées au § 7 s'appliquent. § 5. Le plan stratégique n'entre en vigueur qu'après la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public.

Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public demande, avant la signature du plan stratégique, l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public. Ceux-ci disposent d'un délai maximum de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, leur avis n'est plus requis. Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public tient compte des éventuelles remarques formulées dans l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public.

Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public veille à ce que le plan stratégique soit conforme à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

Après la signature du plan stratégique par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public publie le contenu du plan stratégique sur son site web et lance l'exécution des actions de communication reprises dans le plan de communication du plan stratégique, comme précisé au § 3, 3°.

De plus, le service public fournit sans délai un exemplaire numérique du plan stratégique signé au président du comité de direction du service public fédéral Stratégie et Appui.

Les ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour la Fonction publique et le Budget informent le Conseil des ministres, au moyen d'une note commune, sur l'état d'avancement des plans stratégiques signés.

Le président du service public fédéral Stratégie et Appui informe le Collège des présidents sur l'état d'avancement des plans stratégiques signés. § 6. Le plan stratégique est conclu pour la durée de la législature, à compter de la date de la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public jusqu'à la date de la signature du plan stratégique suivant sous une nouvelle législature.

Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que mentionné à l'art. 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le plan stratégique suivant n'est pas encore signé sous la nouvelle législature, le projet de plan stratégique entre en vigueur, conformément aux modalités définies au § 4, 4°, jusqu'au moment de la signature du plan stratégique suivant.

Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que visé à l'article 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le prochain plan stratégique de la nouvelle législature n'est pas encore signé, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité décide, le cas échéant en consultation avec les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, du contenu du plan stratégique. La présente décision équivaut à un plan stratégique signé, la date de la décision constituant sa date d'entrée en vigueur. § 7. Le plan stratégique peut être modifié au cours de sa durée.

Chacune des parties visées au § 2, ainsi que tous les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public, peuvent proposer une modification du plan stratégique à cet effet, dont l'impact est discuté par les parties visées au § 2, ainsi que, le cas échéant, par tous les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés par la proposition de modification.

Sur la base de la proposition de modification du plan stratégique, le service public rédige un projet de modification du plan stratégique.

Si un comité de direction est établi au sein du service public, le projet de modification du plan stratégique est discuté au sein de ce comité de direction et préparé de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Si aucun comité de direction n'est établi au sein du service public, le projet de modification du plan stratégique est préparé de manière à ce que tous les éventuels titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Une modification du plan stratégique entre en vigueur après la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public.

Lorsque le projet de modification du plan stratégique porte ou a un impact sur la compétence d'autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public demande, avant la signature de la modification du plan stratégique, l'avis des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés.

Ceux-ci disposent d'un délai maximum de dix jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, leur avis n'est plus requis.

Lors de la signature d'une modification du plan stratégique, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public tient compte des éventuelles remarques formulées dans l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés.

Après la signature de la modification du plan stratégique par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public publie le contenu de la modification du plan stratégique sur son site web.

De plus, le service public fournit sans délai un exemplaire numérique de la modification signée du plan stratégique au président du comité de direction du service public fédéral Stratégie et Appui. § 8. Chaque service public concrétise chaque année la mise en oeuvre des stratégies et des objectifs correspondants repris dans le plan stratégique et dans les éventuelles modifications ultérieures du plan stratégique, ainsi que la réalisation des priorités figurant dans les notes de politique générale annuelles des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents dans un plan opérationnel annuel.

Le plan opérationnel annuel comprend à cet effet au moins les éléments suivants : 1° La description SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini) des objectifs opérationnels, ainsi que les ressources utilisées à cette fin ;2° Une courte description des processus, projets et actions/initiatives qui mettent en oeuvre ces objectifs opérationnels, en précisant les indicateurs correspondants qui permettront de suivre et de mesurer la mise en oeuvre et l'attribution de la responsabilité de la mise en oeuvre à un service, un département ou une autre sous-entité du service public. Au plus tard un mois après l'approbation du budget pour l'année à venir à la Chambre des représentants, le service public transmet le plan opérationnel pour information aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.

Si le budget pour l'année civile à venir n'est pas approuvé par la Chambre des représentants au 31 décembre de l'année civile en cours, le service public transmet le plan opérationnel pour information aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents au plus tard pour le 31 janvier de l'année civile à laquelle il se rapporte.

Un plan opérationnel entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile à laquelle il se rapporte et se termine le 31 décembre de cette même année civile.

Les plans opérationnels forment, avec le plan stratégique et les éventuelles modifications du plan stratégique, le point de départ pour la définition des objectifs des collaborateurs individuels du service public dans le cadre de leur évaluation. § 9. Chaque service public peut réviser son plan opérationnel. Les modifications importantes apportées au plan opérationnel doivent être expliquées dans le rapport annuel aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, comme précisé au § 10. § 10. Un rapport évalue l'avancement de la mise en oeuvre des stratégies pour la législature, reprises dans le plan stratégique et dans les éventuelles modifications du plan stratégique, ainsi que la réalisation des objectifs opérationnels figurant dans le plan opérationnel de l'année concernée, et les processus, les projets et les actions et/ou initiatives qui permettent la réalisation de ces objectifs. Ce rapport est réalisé au moins une fois par an par le président.

Ce rapport est transmis aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents au plus tard le 15 mars de l'année civile suivant l'année civile concernée par le rapport.

Une copie de ce rapport est transmise au président du SPF BOSA. Sur base de ce rapport, ce dernier informe le ministre compétent pour la Fonction publique de l'évolution de la réalisation des objectifs transversaux. § 11. Le service public fédéral Stratégie et Appui offre aux services publics un support non obligatoire pour le processus de rédaction de leur plan stratégique et de leurs plans opérationnels, pour l'organisation de leur rapportage aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents et pour l'utilisation d'instruments pertinents, développés en création conjointe avec les clients du service public fédéral Stratégie et Appui. § 12. Le service public fédéral Stratégie et Appui réalisera, en collaboration avec le Collège des présidents, une évaluation globale de l'application des plans stratégiques dans les services publics.

Cette évaluation globale a lieu au cours de la dernière année civile de la législature sur laquelle portent les plans stratégiques et consiste en une évaluation méthodologique et la formulation de propositions d'amélioration méthodologiques pour la future application des plans stratégiques.

Le Collège des présidents de comité de direction définit en début de législature les critères qui seront utilisés pendant l'évaluation globale des plan stratégiques.

Les modalités de transmission du plan stratégique au service public fédéral Stratégie et Appui sont définies au § 5.

Le Collège des présidents de comité de direction communique le résultat de l'évaluation globale simultanément au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la Fonction publique et au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour le Budget.

Art. 3.Dans les articles 16bis, 1°, 17, alinéa 2, 18, § 5, 6, 7, 7bis et 7quater et 18bis, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots « le contrat d'administration et le plan d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan stratégique et le plan opérationnel ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la section I du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Des plans stratégiques et des plans opérationnels ».

Art. 5.Dans les articles 16, 18, alinéa 3, 19, paragraphes 5, 6, 7, 7bis et 7quater, et 19bis, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation les mots « contrat d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « plan stratégique » et les mots « plan d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « plan opérationnel ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, entrée en vigueur, disposition finale

Art. 6.Le régime des plans stratégiques et des plans opérationnels est effectif à partir du 1er mars 2022.

A partir de cette date, les plans d'administration ne sont plus signés, mais transmis pour information aux ministres ou secrétaires d'Etat compétents selon les modalités prévues dans la nouvelle réglementation. Le contenu des plans d'administration est en outre aligné sur le contenu minimum des plans opérationnels.

Le Collège des présidents de comité de direction prend les initiatives nécessaires pour parvenir à une décision concernant les objectifs transversaux à réaliser à partir du 1/3/2022.

Pour chaque service public qui dispose, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à la date du 1/3/2022 selon les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dans leur version en vigueur à la date du 1/12/2021, les modalités suivantes sont d'application : 1) Le président et le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public alignent le contenu du contrat d'administration signé sur le contenu minimum du plan stratégique et prolongent l'horizon de planification du contrat d'administration signé jusqu'à la fin de la législature. Ces adaptations, en ce compris les adaptations à la suite d'une décision concernant des objectifs transversaux par le Collège des présidents, sont ajoutées au plus tard le 28/2/2022 au contrat d'administration déjà signé via une annexe signée. 2) Toutes les autres adaptations apportées au contrat d'administration signé entre le moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 28/2/2022 ont lieu selon les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dans leur version en vigueur à la date du 1/12/2021.3) A partir du 1/3/2022, le contrat d'administration signé, en ce compris l'annexe, est considéré comme un plan stratégique signé. Pour chaque service public qui ne dispose pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à la date du 1/3/2022 selon les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dans leur version en vigueur à la date du 1/12/2021, les modalités suivantes sont d'application : 1) Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité peut définir des règles provisoires. Ces règles provisoires feront office de nouveau contrat d'administration jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'administration ou jusqu'au 28/2/2022 inclus. 2) Le président et le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public prennent les initiatives nécessaires pour signer un contrat d'administration au plus tard le 28/2/2022 selon les modalités de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dans leur version en vigueur à la date du 1/12/2021.Le contenu de ce contrat d'administration signé est aligné sur le contenu minimum du plan stratégique et l'horizon de planification de ce contrat d'administration signé court jusqu'à la fin de cette législature. Ces adaptations, en ce compris les adaptations à la suite d'une décision concernant des objectifs transversaux par le Collège des présidents, sont éventuellement ajoutées au contrat d'administration signé via une annexe signée. 3) La modification du contrat d'administration signé a lieu jusqu'au 28/2/2022 selon les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dans leur version en vigueur à la date du 1/12/2021.4) A partir du 1/3/2022, le contrat d'administration signé, en ce compris l'annexe, est considéré comme un plan stratégique signé. Pour chaque service public qui ne dispose pas d'un plan stratégique signé au 1/3/2022, les modalités suivantes sont d'application : Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public prend les initiatives nécessaires pour aboutir sans délai à un plan stratégique signé avec un horizon de planification qui court jusqu'à la fin de la législature. En attendant, la mise en oeuvre de la stratégie à suivre pour l'exécution des missions principales du service public, la gestion interne du service public et la participation du service public à la politique transversale, telles que prévues dans le projet de plan stratégique, relèvent de la responsabilité du président.

Le président et le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public s'accordent pour aligner le contenu du contrat d'administration sur le contenu minimum du plan stratégique et pour prolonger leur contrat d'administration en cours ou futur jusqu'à la fin de la législature actuelle.

Toutes les modifications apportées aux plans d'administration et aux contrats d'administration sont discutées et préparées de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient impliqués dans leur élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au budget, E. DE BLEEKER

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